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  • Ombre et trouble anormal du voisinage

    Voici un arrêt qui juge que la faible ombre portée sur le jardin d'un voisin par une construction ne constitue pas un trouble anormal du voisinage :

     

    "Attendu qu'ayant relevé que le mur séparant les fonds des parties était mitoyen, que la construction litigieuse, réalisée par les époux X..., consistait non seulement en une surélévation d'une partie de ce mur, mais aussi en un adossement sur celui-ci en sorte que les dispositions de l'article 662 du code civil trouvaient à s'appliquer, que l'expert judiciaire avait indiqué que la solidité et la pérennité du mur séparatif n'étaient pas affectées par la surélévation et que celle-ci ne produisait de l'ombre sur la pelouse, et non sur l'habitation, du fonds des consorts Y...que sur une surface de 12 m ² vers 10 heures pour devenir nulle la plus grande partie de la journée et enfin que cette construction ne contrevenait pas aux règles d'urbanisme applicables, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'existence d'un trouble anormal de voisinage, dans le milieu urbain considéré, n'était pas établie et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition ni d'allouer des dommages-intérêts ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi ;

     

    Condamne les consorts Y...aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...à payer aux époux X...la somme de 2 500 euros et rejette la demande des consorts Y...;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

     

    Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

     

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames Y...de leur demande de démolition de tout ouvrage, construction ou surélévation appuyée sur un mur mitoyen avec la propriété des époux X...et de leur demande en dommages-intérêts.

     

    AUX MOTIFS PROPRES QUE le caractère mitoyen du mur en question ne peut être sérieusement discuté en l'état des pièces produites aux débats, l'expertise judiciaire ayant au surplus relevé que le cadastre le figurait comme de nature mitoyenne. Le jugement déféré a donc par une juste application des articles 653 et 654 du Code Civil exactement qualifié ledit mur de mitoyen. La nature des travaux réalisés par les intimés, constitue non seulement une surélévation d'une partie dudit mur, mais aussi un adossement sur celui-ci de sorte que, ainsi que le relèvent avec raison les appelantes, l'article 662 du Code Civil est de nature à trouver application. Mais cette surélévation de 30 centimètres de la partie supérieure du mur a été réalisée sur exhaussement déjà existant, exécuté par un précédent auteur des intimés, Monsieur Z.... L'expert judiciaire indique que la solidité et la pérennité du mur séparatif ne sont pas affectées par la surélévation de 30 centimètres en cause, les micro fissures relevées ne semblant pas consécutives aux travaux des intimés (page 27 du rapport A...). L'expert judiciaire, concernant la hauteur de la construction X..., note :- " hauteur de la construction au faîtage mesurée depuis le terrain naturel de la propriété Y...: 3, 60 mètres, *- hauteur de la construction au faîtage mesurée depuis le terrain naturel de la propriété X...: 3, 30 mètres, *- hauteur de la construction à l'égout du toit mesurée à partir du terrain naturel de la propriété X...: 2, 77 mètres. La hauteur de l'édifice apparaît conforme au P. L. U. conformément à l'article R UD 10J2. 2 à l'annexe 10 relatif à la hauteur des constructions ». 

    Ces données, exclusives de violations des règles de l'urbanisme applicables, permettent d'exclure la demande de démolition des ouvrages des intimés, le caractère abusif des dits ouvrages n'étant pas démontré. Concernant le préjudice invoqué par les appelantes relatif une perte d'ensoleillement, la Cour fait siens les motifs de la décision déférée, ayant écarté l'existence d'un trouble anormal de voisinage susceptible de justifier l'indemnisation demandée à hauteur de 20. 000 euros par les consorts Y.... L'expertise a fait ressortir que lors de l'accédit du 27 novembre 2006, vers 10 heures, la construction X...produisait de l'ombre sur le fonds des appelantes, sur la pelouse de celles-ci sur 12 m2, cette ombre portée diminuant en cours de journée pour être nulle dans la plus grande partie de la journée. L'expert a relevé que cette ombre portée sera plus importante en hiver, le matin, mais que l'habitation Y...ne subit pas de perte d'ensoleillement. Les appelantes n'apportent pas davantage qu'en première instance d'éléments propres à écarter ces données expertales de sorte que la démonstration d'un trouble anormal de voisinage, dans le milieu urbain considéré, n'est en l'espèce pas établie.

     

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 653 du Code Civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire. En l'espèce, aucune des parties ne démontre que le mur séparant les fonds comporterait une des marques énumérées par l'article 654 du Code Civil. L'expert précise d'ailleurs que selon le cadastre, le mur est un mur mitoyen. Or selon l'article 658 du Code Civil, " tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ", et selon l'article 657, tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'à le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée ". L'expert confirme que le mur qui a été exhaussé de 30 cm par Monsieur X...et sur lequel la nouvelle construction est en partie adossée, peut supporter cet ouvrage. L'expert relève que la construction est plus haute de quelques centimètres que ce que les plans prévoyaient, mais qu'elle respecte les dispositions du pian local d'urbanisme. Il sera observé que précédemment, le garage de Monsieur X... , bien que moins haut, était déjà adossé sur un exhaussement du mur. Il est incontestable que la construction diminue l'ensoleillement du jardin des demandeurs, au droit de la surface engazonnée. L'expert judiciaire estime cependant que les inconvénients constatés ne dépassent pas, selon lui, la notion d'inconvénients normaux de voisinage au sein d'une grande métropole. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que cette appréciation serait erronée, et ne démontrent pas qu'ils subissent des troubles anormaux de voisinage à raison de la construction réalisée ;

     

    1° ALORS QUE le propriétaire d'un fonds ne peut appuyer aucun ouvrage sur un mur mitoyen sans le consentement du propriétaire voisin ; qu'en ayant relevé que la construction des époux X...constituait non seulement une surélévation du mur mitoyen mais aussi un adossement sur celui-ci justifiant l'application de l'article 662 du Code civil tout en ayant rejeté la demande de ceux-ci, sans constater que les consorts Y...avaient autorisé cet adossement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 662 du Code civil.

     

    2° ALORS QU'un propriétaire ne peut pas appuyer un ouvrage sur un mur mitoyen sans le consentement du propriétaire voisin ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux X...ont appuyé un ouvrage sur un mur mitoyen avec la propriété de Mesdames Y...sans consentement de ces derniers ; qu'en refusant toute réparation pour la raison inopérante qu'aucun trouble anormal de voisinage n'était caractérisé et aucune règle d'urbanisme violée, tout en constatant une perte d'ensoleillement qui constituait un dommage indemnisable, la Cour d'Appel a violé l'article 662 du Code Civil."

     

  • Confiscation d'une maison, trafic de cannabis et Convention européenne des droits de l'homme

    La Cour européenne des droits de l’homme déclare la confiscation d'une maison dans le cadre de la répression du trafic de drogue compatible avec la Convention européenne des droits de l'homme.

     

    "La Cour européenne des droits de l’homme (cinquième section), siégeant le 4 novembre 2014 en une chambre composée de :

                  Mark Villiger, président,

                  Boštjan M. Zupančič,

                  Ganna Yudkivska,

                  Vincent A. De Gaetano,

                  André Potocki,

                  Helena Jäderblom,

                  Aleš Pejchal, juges,

    et de Stephen Phillips, greffier de section,

    Vu la requête susmentionnée introduite le 18 mai 2010,

    Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur et celles présentées en réponse par les requérants,

    Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :

    EN FAIT

     

    1.  Les requérants, M. Ahmed Aboufadda et Mme Fatima Aboufadda, sont des ressortissants marocains nés respectivement en 1946 et en 1960 et résidant à Mulhouse. Ils sont représentés devant la Cour par Me Nicolas Fady, avocat à Strasbourg.

    2.  Le gouvernement français (« le Gouvernement ») est représenté par son agent, M. François Alabrune, directeur des affaires juridiques au ministère des Affaires étrangères.

    A.  Les circonstances de l’espèce

     

    3.  Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.

    4.  Le 1er mars 2005, les requérants acquirent à Bitschwiller-les-Thann, au prix de 246 120 euros (« EUR »), une maison composée de deux appartements et entourée d’un jardin. Ils financèrent cet achat par un apport de 96 120 EUR et un emprunt bancaire sur vingt ans de 150 000 EUR, dont les mensualités s’élevaient à 856,49 EUR et dont une partie – 19 400 EUR – fut remboursée par anticipation dès 2005.

    5.  En octobre 2005, la gendarmerie initia une enquête préliminaire à la suite de la dénonciation d’un trafic de cannabis. L’information judiciaire qui fut ensuite ouverte mit à jour un important trafic orchestré par A., fils des requérants, qui vendait de grandes quantités de cannabis en provenance des Pays-Bas à des personnes qui se livraient ensuite à leur propre trafic. Des investigations financières furent conduites sur le patrimoine de A. et de son entourage afin de déterminer si des infractions de non-justification de ressources et de blanchiment avaient été commises.

    6.  En juin 2008, plusieurs personnes furent renvoyées devant le tribunal correctionnel de Mulhouse dont A. et les requérants : le premier pour, notamment, détention, transport, acquisition, offre ou cession et importation non autorisés de stupéfiants ; les seconds pour, étant en relation habituelle avec une ou plusieurs personnes se livrant au trafic de stupéfiant, ne pas être en mesure de justifier de ressources correspondant à leur train de vie, « courant 2004, courant 2005, courant 2006 et depuis temps non prescrit ».

    7.  Ils furent reconnus coupables par un jugement du 11 juillet 2008. A. fut condamné à sept ans d’emprisonnement notamment, et les requérants, à 3 ans, dont deux avec sursis. Le tribunal prononça en outre à l’encontre de ces derniers l’interdiction de quitter le territoire français durant cinq ans, et ordonna la saisie et la confiscation de 28 070 EUR déposé sur un compte au nom de la requérante ainsi que la confiscation de l’immeuble de Bitschwiller-les-Thann.

    8.  Sur ce dernier point, le jugement constate que les requérants avaient déclaré 15 132 EUR en 2004 et disposaient au maximum d’un revenu déclaré de 1 300 EUR par mois. Il relève ensuite qu’ils possédaient plusieurs comptes dans plusieurs banques en France et au Maroc et donne une description des sommes – importantes pour certaines – qui y avaient transitées ou y étaient déposées. Il relève également qu’ils étaient propriétaires de la maison susmentionnée (paragraphe 4 ci-dessus), achetée en 2005 pour la somme de 246 120 EUR, et sur laquelle des travaux avaient été réalisés pour un montant de 59 897,47 EUR. Il note par ailleurs que neuf véhicules étaient immatriculés au nom de l’un ou l’autre d’entre eux et fait le compte détaillé de leurs diverses dépenses. Il constate en outre qu’A. gérait les travaux effectués sur la maison et participait à leur financement, et payait les échéances du prêt immobilier, et qu’une écoute pratiquée le 4 avril 2006 sur la ligne téléphonique des requérants démontrait qu’ils étaient au courant des activités illicites de leur fils. Le jugement souligne ensuite ce qui suit :

    « (...) Il est clairement établi que le train de vie du couple (...) (maison, travaux, nombreux comptes bancaires, nombreux versements en liquide, voyage, achat de biens de consommation ...) est très largement supérieur à leurs ressources (environ 1 300 EUR mensuels).

     

    Les relations habituelles avec [A.] alors qu’il se livrait au trafic de stupéfiants sont caractérisées s’agissant de leur fils vivant au domicile familial.

     

    En matière de délit de non-justification de ressources, il appartenait aux intéressés de justifier de l’origine de leurs ressources, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce.

     

    Les [requérants] tentaient de justifier de ressources correspondant à leur train de vie notamment par des économies, la vente d’un terrain au Maroc, un héritage, des primes de licenciement, de l’argent versé par leur fille (...). Si certaines sommes d’argent perçues par le couple étaient justifiées, d’autres ne l’étaient pas. En effet, si le terrain a bien été vendu au Maroc et si [le requérant] a vendu une partie de son héritage à sa sœur, [les requérants] ne rapportent pas la preuve du transfert des fonds en France. Ils ne justifiaient pas la provenance des nombreux versements en liquide réalisés sur leurs comptes.

     

    Il ressort de l’exploitation de leurs relevés de carrières et des diverses allocations perçues qu’ils n’ont pas pu avoir effectué des économies aussi importantes qu’ils le prétendent. Au contraire, il ressort des diverses investigations diligentées qu’[A.] améliorait considérablement leur train de vie grâce à l’argent provenant de son trafic.

     

    Le couple (...) prétend ignorer l’existence du trafic de stupéfiant orchestré par leur fils. Leurs déclarations sont peu crédibles eu égard à la nature de leurs relations, [au] contenu de la conversation enregistrée le 4 avril 2006, [au] train de vie et [à] la réputation de trafiquant de ce dernier. En outre, la personne qui ne peut justifier des ressources correspondant à son train de vie est présumée connaître l’origine de ses biens et ressources.

     

    En conséquence, l’infraction de non-justification de ressources correspondant à son train de vie par une personne en relation habituelle avec une personne se livrant au trafic de stupéfiants est parfaitement caractérisée et [les requérants] en seront donc déclarés coupables.

     

    Concernant la propriété des époux (...), une hypothèque judiciaire était inscrite au Livre Foncier afin de garantir le paiement des amendes et/ou l’exécution de la confiscation des biens. Il y a lieu, conformément aux dispositions de l’article 222-49 du code pénal d’ordonner la confiscation de l’ensemble immobilier. (...) ».

     

    9.  Saisie par les requérants, la cour d’appel de Colmar confirma ce jugement par un arrêt du 23 janvier 2009. Elle retint notamment ce qui suit :

    « (...) Attendu qu’il est constant que [A.] s’est livré sur une longue période à un trafic de stupéfiants à grande échelle, dont il a tiré des bénéfices, substantiels, ne disposant que d’un contrat de travail de maçon comme source officielle de revenus, alors qu’il versait des montants à son prétendu employeur pour se créer de toutes pièces un semblant de situation régulière ; qu’il résulte à suffisance des éléments recueillis au cours de la procédure que [A.] a fait largement profiter les membres de sa famille des bénéfices tirés de son trafic de stupéfiants, menant lui-même un train de vie sans proportion avec des prétendus revenus du travail ; qu’ainsi ses parents (...) ont donné au cours de la procédure des explications mensongères, et à géométrie extrêmement variable quant aux subsides largement distribués par leur fils [A.], sur l’usage qu’ils en ont fait et sur l’acquisition et les travaux d’ampleur réalisés sur l’immeuble de Bitschwiller-les-Thann ; qu’après les mensonges répétés et évolutifs, les deux prévenus ont acquiescé à la déclaration de culpabilité et aux condamnations contenues dans le jugement déféré, à l’exception de celle portant confiscation dudit immeuble ;

     

    Attendu qu’il résulte de l’ensemble des investigations réalisées dans la présente procédure que les deux prévenus étaient propriétaires de trois véhicules (...) ; que des montants importants en espèces ont été versés et ont transité sur leurs nombreux comptes bancaires, qui présentent tous des soldes positifs considérables ; que des chèques (...) ont été également encaissés par eux pour 54 232 ,80 EUR ; qu’un coffre loué (...) contenait 28 070 EUR, des espèces marocaines et des bijoux ;

     

    Attendu d’autre part, outre le prix d’achat lui-même de l’immeuble à Bitschwiller-les-Thann, de très nombreux et importants travaux d’amélioration y ont été réalisés, dont une partie considérable a été payée au moyen d’espèces et sans aucune facture ; que, notamment, il a été réalisé des travaux de pavage et agencement de cour pour environ 30 000 EUR : qu’il résulte des éléments recueillis au cours de la procédure, aujourd’hui constants, que [A.] était le seul interlocuteur des entreprises pendant ces travaux d’amélioration et qu’il rétribuait lui-même les intervenants, la majeure partie en espèce, et quasiment toujours sans facture ;

     

    Attendu que ce comportement était tout-à-fait connu des prévenus, qui l’ont reconnu par leur acquiescement au jugement du 11 juillet 2008, leur fils les ayant d’ailleurs incités à la prudence en ce qui concerne leurs dépenses somptuaires au cours d’une conversation téléphonique dépourvue de toute ambiguïté ;

     

    Attendu qu’il n’est pas inutile de rappeler que malgré les éléments cités plus haut, les deux prévenus ont déclaré au titre de l’année 2004 des revenus à hauteur de 15 132 EUR, alors que leur fils [A.] ne disposait en vertu de son contrat de travail fictif de maçon que de 2 000 EUR par mois ;

     

    Attendu qu’il résulte de l’ensemble de ces éléments constants que les [requérants] connaissaient parfaitement l’origine frauduleuse des fonds remis par leur fils [A.] et qu’ils ont très largement profité des largesses de ce dernier, tant sous forme de remises d’espèces que sous forme de travaux réalisés sur l’immeuble familial ; que, dès lors, le jugement déféré sera confirmé pour avoir retenu, par d’excellents motifs, leur culpabilité ;

     

    (...) Attendu qu’il y a lieu de confirmer d’entrée les peines prononcées à l’encontre des deux prévenus (...) ;

     

    Attendu que la confiscation de l’immeuble de Bitschwiller-les-Thann sera également confirmée par la Cour, compte tenu des circonstances rappelées plus haut ; que l’essentiel de ce patrimoine provient en effet de façon constante et reconnue des fruits du trafic de stupéfiants auquel se livrait [A.]. (...) ».

     

    10.  Les requérants se pourvurent en cassation au moyen notamment d’une violation des articles 8 de la Convention et 1 du Protocole no 1. Ils reprochaient à la cour d’appel d’avoir, pour prononcer la confiscation de l’intégralité de leur immeuble, retenu que l’essentiel de ce patrimoine provenait de manière constante et continue du fruit du trafic de stupéfiants auquel se livrait leur fils, alors qu’ils avaient fait valoir devant elle que seule une partie des travaux réalisés avait été financée de façon irrégulière et que l’acquisition et le reste des travaux avaient été financés par leurs propres revenus et ressources. Ils lui reprochaient de plus de ne pas avoir répondu à leur argument selon lequel cette confiscation était disproportionnée en raison non seulement des faibles sommes provenant de leur fils dans l’acquisition et la rénovation de leur domicile mais également de leur situation familiale. Ils soutenaient en outre qu’en ordonnant la confiscation de cet immeuble, lieu de résidence de la famille et de l’enfant handicapé qui était à leur charge, la cour d’appel avait porté une atteinte excessive à leur droit au respect de leur vie familiale.

    11.  La Cour de cassation rejeta le pourvoi par un arrêt du 18 novembre 2009. Elle constata que, pour prononcer la confiscation de l’immeuble, la Cour d’appel avaient relevé que « l’essentiel de ce patrimoine prov[enait] de façon constante et reconnu des fruits du trafic de stupéfiant ». Elle jugea ensuite « qu’en statuant ainsi, et dès lors que, hormis les cas expressément prévus par la loi, les juges ne sont pas tenus de motiver spécialement le choix de la sanction qu’ils appliquent dans les limites légale, la cour d’appel, qui [avait] répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie, [avait] justifié sa décision ».

    12.  Les requérants furent autorisés à rester dans la maison jusqu’au 31 mai 2011 contre payement d’un loyer mensuel de 900 EUR, jusqu’à ce qu’ils trouvent un autre logement.

    13.  L’État prit possession de l’immeuble le 1er juin 2011. Les requérants indiquent « reste[r] redevables » à la banque auprès de laquelle ils ont contracté l’emprunt relatif à l’achat de la maison « du solde du prêt bancaire », soit 100 390,80 EUR.

    B.  Le droit interne pertinent

     

    14.  Les dispositions pertinentes du code pénal sont les suivantes (dans leur version applicable à l’époque des faits) :

    Article 321-6

     

    « Le fait de ne pas pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie ou de ne pas pouvoir justifier de l’origine d’un bien détenu, tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes qui soit se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et procurant à celles-ci un profit direct ou indirect, soit sont les victimes d’une de ces infractions, est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 Euros d’amende.

     

    (...) ».

     

    Article 321-6-1

     

    « (...)

     

    [Les peines prévues par l’article 321-6] sont portées à sept ans d’emprisonnement et 200 000 Euros d’amende lorsque les infractions commises constituent les crimes ou délits de traite des êtres humains, d’extorsion ou d’association de malfaiteurs, ou qu’elles constituent les crimes ou délits de trafic de stupéfiants, y compris en cas de relations habituelles avec une ou plusieurs personnes faisant usage de stupéfiants.

     

    (...) ».

     

    Article 321-10-1

     

    « Les personnes physiques coupables des délits prévus aux articles 321-6 et 321-6-1 encourent également la peine complémentaire de confiscation de tout ou partie de leurs biens, quelle qu’en soit la nature, meuble ou immeuble, divis ou indivis, dont elles n’ont pu justifier l’origine.

     

    (...) ».

     

    Article 222-49

     

    « Dans les cas prévus par les articles 222-34 à 222-40 [relatifs au trafic de stupéfiant], doit être prononcée la confiscation des installations, matériels et de tout bien ayant servi, directement ou indirectement, à la commission de l’infraction, ainsi que tout produit provenant de celle-ci, à quelque personne qu’ils appartiennent et en quelque lieu qu’ils se trouvent, dès lors que leur propriétaire ne pouvait en ignorer l’origine ou l’utilisation frauduleuse.

     

    (...) ».

    GRIEFS

     

    15.  Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leurs biens, résultant de la confiscation de leur maison ordonnée par les juridictions répressives.

    16.  Invoquant l’article 8 de la Convention, les requérants se plaignent d’une violation de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile résultant de ces mêmes circonstances.

    EN DROIT

     

    A.  Sur la violation alléguée de l’article 1 du Protocole no 1

     

    17.  Les requérants invoquent l’article 1 du Protocole no 1, aux termes duquel :

    « Toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international.

     

    Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes. »

     

    1.  Les parties

     

    18.  Le Gouvernement admet que la confiscation litigieuse constitue une ingérence dans la jouissance du droit des requérants au respect de leurs biens. Il soutient que cette ingérence relève de la réglementation de l’usage des biens au sens du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, lequel confère aux États une large marge d’appréciation en leur permettant d’adopter les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général, et est prévue par la loi puisque fondée sur l’article 321-10-1 du code pénal. Il ajoute qu’elle repose sur des considérations d’intérêt général dès lors qu’elle a pour objectif la lutte contre le trafic de stupéfiants et le blanchiment de capitaux issus d’une telle activité.

    19.  Le Gouvernement estime par ailleurs qu’un juste équilibre a été respecté entre les exigences de l’intérêt général et la sauvegarde des droits fondamentaux des requérants. Il souligne que le jugement et l’arrêt d’appel concluant que les requérants avaient omis de justifier de ressources correspondant à leur train de vie alors qu’ils étaient en relation habituelle avec une personne se livrant au trafic de stupéfiant, au sens de l’article 321‑6 du code pénal, exposent les éléments objectifs démontrant que les requérants étaient au courant du fait que leur fils se livrait au trafic de stupéfiant et démontrant que les fonds provenant de ce trafic avaient contribué à financer leur patrimoine. Il observe que les juges ont relevé que neuf véhicules étaient immatriculés au nom de l’un ou l’autre des requérants en 2006, qu’ils avaient acquis en 2005 une maison pour 246 120 EUR, avaient fait réaliser de nombreux travaux, étaient titulaires de plusieurs comptes au Maroc et en France, avaient un train de vie largement supérieur à leurs revenus déclarés et ne pouvaient avoir effectué des économies aussi importantes que celles qu’ils prétendaient avoir faites. Il ajoute que les juges ont également constaté que, si l’acquisition de la maison avait été financée par un apport personnel des requérants de 96 120 EUR et par un crédit bancaire à leur nom de 150 000 EUR, ils n’avaient pas démontré que cet apport était composé comme ils le prétendaient d’économies personnelles, de la vente d’un terrain au Maroc pour 13 119 EUR et d’un héritage pour 19 193 EUR, et que les mensualités du prêt étaient payés par leur fils ; ils ont de plus constaté que les requérants n’avaient pas été en mesure d’établir l’origine des fonds ayant servi en 2005 au remboursement par anticipation d’une partie du prêt (19 400 EUR). Le Gouvernement conclut en conséquence à l’absence de violation de l’article 1 du Protocole no 1.

    20.  Les requérants soulignent que la confiscation de leur maison constitue indéniablement une ingérence dans la jouissance de leur droit de propriété. Ils soutiennent avoir produit devant les juridictions internes des éléments démontrant que l’acquisition de cette maison avait été réalisée par un moyen licite, à savoir un emprunt bancaire. Selon eux, il résulte du dossier pénal que seulement 30 000 EUR provenant du trafic de stupéfiants avaient été investis dans des travaux de rénovation de celle-ci. Ils estiment que l’existence même de ce prêt et le solde qu’ils doivent toujours à la banque prouvent incontestablement qu’une partie très importante du prix d’acquisition a été financée de manière licite. La violation de l’article 1 du Protocole no 1 résulterait ainsi du fait que, ordonnant purement et simplement la confiscation, les juridictions internes ont refusé de prendre en considération les éléments de preuve qu’ils produisaient devant elles et d’apprécier la proportion de ressources licites (ils soulignent à cet égard que ni les décisions rendues en leur cause, ni les conclusions de l’avocat général devant la Cour de cassation ni le rapport du conseiller rapporteur, n’évoquent la question de l’examen de la proportion du financement du bien par des deniers licites). Rappelant que cette mesure s’ajoute à leur condamnation à une peine de prison et à la confiscation de la somme de 28 070 EUR, ils soutiennent que la sanction pénale prononcée contre eux est disproportionnée et constitue une charge spéciale et excessive au regard des manquements reprochés. Ils renvoient aux conclusions de la Cour dans l’affaire Grifhorst c. France (no 28336/02, §§ 105-106, 26 février 2009).

    2.  La Cour

     

    21.  La Cour rappelle tout d’abord que, même si elle implique une privation de propriété, la confiscation critiquée relève du second paragraphe de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Phillips c. Royaume-Uni, no 41087/98, § 51, CEDH 2001‑VII, Grifhorst précité, §§ 85-86, et Silickienė c. Lituanie, no 20496/02, § 62, 10 avril 2012).

    22.  Elle rappelle ensuite que toute atteinte au droit au respect des biens doit ménager un « juste équilibre » entre les exigences de l’intérêt général de la collectivité et celles de la protection des droits fondamentaux de l’individu. S’agissant en particulier des ingérences qui, comme en l’espèce, relèvent du second alinéa de l’article 1 du Protocole no 1, lequel prévoit spécialement le « droit que possèdent les États de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général (...) », la Cour a précisé qu’il doit exister un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé et que les États disposent à cet égard d’une ample marge d’appréciation tant pour choisir les modalités de mise en œuvre que pour juger si leurs conséquences se trouvent légitimées, dans l’intérêt général, par le souci d’atteindre l’objectif de la loi en cause (voir l’arrêt Grifhorst précité, §§ 82‑83, ainsi que les arrêts auquel il renvoie).

    23.  En l’espèce, la Cour relève que la confiscation dont il est question est prévue par la loi : l’article 222-49 et les articles 321-6 et 321-10-1 du code pénal.

    24.  Elle constate ensuite que cette mesure vise à lutter contre le trafic de stupéfiants et à le prévenir en dissuadant le recel et le blanchiment ; il s’agit là à n’en pas douter d’un but d’intérêt général (voir, par exemple, Grifhorst, précité, § 92).

    25.  S’agissant de la proportionnalité, le Gouvernement explique qu’afin d’atteindre efficacement ceux qui sont en relations habituelles avec une personne qui se livre à la commission de crimes ou de délits punis d’au moins cinq ans d’emprisonnement et qui ne peuvent justifier de ressources correspondant à leur train de vie ou de l’origine de biens qu’ils détiennent, le législateur a eu recours à la technique de la présomption : les intéressés sont présumés bénéficier en connaissance de cause de ressources ou de biens dont l’origine est frauduleuse. Tout ou partie des biens dont ils n’auront pu justifier l’origine sont alors susceptibles d’être confisqués à titre de peine complémentaire.

    26.  La Cour constate que l’application de cette présomption et la mise en œuvre de cette mesure de confiscation ont eu des conséquences importantes sur le patrimoine des requérants.

    27.  Elle a cependant déjà eu l’occasion de souligner, y compris dans le contexte de l’application de l’article 1 du Protocole no 1 (voir, notamment, Arcuri et autres c. Italie (déc.), no 52024/99, CEDH 2001 VII, et Riela et autres c. Italie (déc.), no 52439/99, 4 septembre 2001), que la Convention ne fait pas obstacle par principe aux présomptions de faits ou de droit. Elle a par ailleurs relevé que la confiscation de patrimoines criminels a acquis une place importante, tant dans l’ordre juridique de plusieurs États contractants que sur le plan international (donnant pour exemple la Convention du Conseil de l’Europe relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime, du 8 novembre 1990), et qu’elle est aujourd’hui utilisée non seulement comme moyen de preuve, mais aussi en tant que sanction indépendante d’un délit (Tas c. Belgique (déc.), no 44614/06, 12 mai 2009).

    28.  La Cour relève en outre qu’il s’agit d’une présomption réfragable qui se rapporte à des questions dont les requérants avaient une connaissance particulière : ces derniers avaient la possibilité d’échapper à la condamnation en établissant l’origine licite de leurs ressources et biens. Or, contrairement à ce qu’ils soutiennent, il ressort des motifs du jugement du tribunal correctionnel de Mulhouse du 11 juillet 2008 (paragraphe 8 ci-dessus) et de l’arrêt de la cour d’appel de Colmar du 23 janvier 2009 (paragraphe 9 ci-dessus), qu’après avoir constaté que leur train de vie était sans rapport avec les revenus qu’ils déclaraient, les juridictions internes ont dûment examiné les éléments qu’ils ont produits à cette fin. Elles ont notamment pris en compte leurs allégations selon lesquelles leurs ressources provenaient d’un héritage et de la vente d’un terrain au Maroc, mais ont constaté qu’ils n’apportaient pas la preuve du transfert en France des sommes correspondantes. Elles ont par ailleurs relevé qu’ils ne justifiaient pas les nombreux versements en liquide réalisés sur leurs comptes, et, au vu des éléments du dossier, jugé établi que les échéances du prêt contracté pour l’achat de la maison étaient réglées par A. et que ce dernier avait payé les travaux réalisés sur celle-ci. Elles ont en outre pris en compte le comportement des requérants, relevant en particulier qu’ils ne pouvaient ignorer l’origine de l’argent dont leur fils les faisait profiter.

    29.  Plus largement, rien ne permet de considérer que les requérants, qui ont bénéficié de deux degrés de juridiction ainsi que d’un pourvoi et qui ne prétendent pas être victimes d’une violation de leur droit à un procès équitable, n’auraient pas eu une occasion adéquate d’exposer leur cause aux juridictions compétentes (voir en particulier les décisions Arcuri et autres, Riela et autres et Tas précitées).

    30.  Il apparait certes qu’une partie du financement de l’acquisition de la maison des requérants a une autre source que les revenus du trafic de stupéfiants auquel se livrait leur fils. La Cour relève en effet que les requérants ont été jugés coupables d’avoir, « courant 2004, courant 2005, courant 2006 et depuis temps non prescrit » (paragraphe 6 ci-dessus), commis l’infraction prévue par l’article 321-6 du code pénal, et que leurs ressources postérieures à 2006 ne sont pas en cause. La partie du prêt immobilier contracté par les requérants pour l’achat de la maison dont le remboursement restait dû après 2006 constitue donc un moyen de financement de l’acquisition de celle-ci dont la source ne se trouve pas dans le trafic dans le cadre duquel ils ont été condamnés.

    31.  La Cour observe toutefois qu’achetée 246 120 EUR le 1er mars 2005, cette maison n’a été financée par l’emprunt immobilier contracté par les requérants qu’à hauteur de 150 000 EUR et qu’une partie de cette somme (19 400 EUR) a été remboursée par anticipation avant 2007. Eu égard en outre aux échéances de l’emprunt réglées en 2005 et 2006 et au fait que des travaux de réfection et d’aménagement couteux ont été réalisés avant 2007, la Cour ne voit rien d’excessif dans la conclusion de la cour d’appel de Colmar selon laquelle c’est « l’essentiel » de ce patrimoine qui provenait des fruits du trafic de stupéfiants auquel se livrait A.

    32.  Par ailleurs, elle voit dans la décision des juridictions internes de confisquer la maison dans son intégralité à titre de peine, l’expression d’une volonté légitime de sanctionner sévèrement des faits graves dont les requérants s’étaient rendus coupables, qui s’apparentaient à du recel de délit, et qui, de surcroît, s’inscrivaient dans le contexte d’un trafic de stupéfiants d’une grande ampleur au niveau local. Étant donné les ravages de la drogue, elle conçoit que les autorités des États parties fassent preuve d’une grande fermeté à l’égard de ceux qui contribuent à la propagation de ce fléau (voir, par exemple, Medvedyev et autres c. France [GC], no 3394/03, § 81, CEDH 2010, et D. c. Royaume-Uni, 2 mai 1997, § 46, Recueil des arrêts et décisions 1997‑III).

    33.  Enfin, la Cour constate que l’espèce se distingue de l’affaire Grifhorst (précitée) à laquelle se réfèrent les requérants. Cette affaire concernait la condamnation d’un individu pour avoir omis de déclarer une somme équivalant à 233 056 EUR lors de son passage de la frontière franco-andorrane. Reconnu coupable du délit de non-respect de l’obligation de déclarer des sommes, titres ou valeurs, prévu par l’article 464 du code des douanes, il avait été condamné à la confiscation de l’intégralité de ce montant ainsi qu’au paiement d’une amende égale à la moitié de la somme non déclarée, assortie de la contrainte par corps avec exécution provisoire. La Cour a conclu à la violation de l’article 1 du Protocole no 1, jugeant que la sanction imposée au requérant, cumulant la confiscation et l’amende, était disproportionnée au regard du manquement commis, et que le juste équilibre requis n’avait pas été respecté. Pour parvenir à cette conclusion, elle a tout particulièrement pris en compte le fait que le seul comportement délictueux qui pouvait être retenu à l’encontre de l’intéressé consistait dans le fait de n’avoir pas déclaré au passage de la frontière les espèces qu’il transportait et que le gouvernement défendeur n’avait pas soutenu que les sommes transportées étaient issues d’activités illicites ou destinées à de telles activités. En l’espèce, au contraire, comme dans l’affaire Phillips susmentionnée, citée en contrexemple dans l’arrêt Grifhorst (§ 99), la confiscation de la maison des requérants visait un bien présumé acquis au moyen d’activités délictueuses.

    34.  Ces éléments, ainsi que l’ampleur de la marge d’appréciation dont disposait l’État défendeur, conduisent la Cour à considérer que l’atteinte au droit des requérants au respect de leurs biens que constitue la confiscation critiquée n’est pas disproportionnée par rapport au but d’intérêt général poursuivi. Manifestement mal fondée, cette partie de la requête doit donc être rejetée en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

    B.  Sur la violation alléguée de l’article 8 de la Convention

     

    35.  Les requérants invoquent l’article 8 de la Convention, lequel est ainsi libellé :

    « 1.  Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance.

     

    2.  Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien‑être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

     

    1.  Les parties

     

    36.  Dans ses observations en réplique à celles des requérants, le Gouvernement déclare « réaffirme[r] qu’il n’y a pas eu (...) d’ingérence dans l’exercice par les requérants de leurs droits découlant de l’article 8 de la Convention, qui ne trouve pas à s’appliquer dans la présente affaire ». Il tire cette conclusion du constat que la Cour n’a jamais admis qu’une condamnation pénale puisse constituer en soi une atteinte au droit au respect de la vie privée et que les requérants ont été autorisés à demeurer dans la maison saisie jusqu’à ce qu’ils trouvent un autre logement.

    Dans ses observations principales, le Gouvernement déclare au contraire ne pas contester que la confiscation de la maison d’habitation des requérants constitue une ingérence dans leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile. Renvoyant à son argumentation relative à l’article 1 du Protocole no 1, il souligne que cette ingérence était prévue par la loi et poursuivait un « but d’intérêt général ». Il ajoute que cette mesure avait été prononcée par un tribunal indépendant dans le cadre d’une procédure équitable, et que les requérants avaient bénéficié d’un contrôle juridictionnel et pu faire examiner par le juge sa légalité et son caractère raisonnable. Se référant à l’arrêt Connors c. Royaume-Uni (no 66746/01, 27 mai 2004) a contrario, il souligne ensuite que les autorités ont pris en compte la situation et les difficultés financières des requérants en ne les contraignant pas à quitter leur domicile avant d’avoir pu préalablement trouver un autre logement. Le Gouvernement en déduit que le grief est manifestement mal fondé.

    37.  Les requérants répliquent que le Trésor public a exigé d’eux le versement d’un loyer conséquent de 900 EUR par mois jusqu’à la libération des lieux et qu’ils n’ont reçu aucune aide pour leur relogement. Soulignant que la maison confisquée était leur domicile et qu’ils y accueillaient régulièrement leur fils handicapé né en 1978, et renvoyant à leur argumentation relative à l’article 1 du Protocole no 1, ils concluent que cette confiscation constituait une atteinte disproportionnée aux droits garantis par l’article 8 de la Convention.

    2.  La Cour

     

    38.  La Cour constate que la maison dont les juridictions internes ont ordonné la confiscation était le domicile familial des requérants. Cette mesure, qui les a contraints à déménager, s’analyse donc en une ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de leur droit au respect de leur vie privée et familiale et de leur domicile.

    39.  Pareille ingérence méconnaît l’article 8, sauf si elle est « prévue par la loi », poursuit un ou plusieurs des buts légitimes cités au paragraphe 2 et est « nécessaire dans une société démocratique » pour les atteindre.

    40.  La première condition est sans conteste remplie (paragraphe 23 ci-dessus).

    41.  Quant à la seconde, la Cour rappelle que, pour être compatible avec la Convention, une restriction au droit garanti par l’article 8 doit être inspirée par un but susceptible d’être rattaché à l’un de ceux que le second paragraphe de cette disposition énumère exhaustivement (S.A.S. c. France [GC], no 43835/11, § 113, 1er juillet 2014). Le Gouvernement ne saurait donc déduire que cette condition est remplie du seul fait que l’ingérence litigieuse poursuit un but d’intérêt général au sens de l’article 1 du Protocole no 1. Cela étant souligné, la Cour estime que, visant à lutter contre le trafic de stupéfiants et à le prévenir en dissuadant le recel et le blanchiment (paragraphe 24 ci-dessus), elle tend à « la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales », au sens du second paragraphe de l’article 8.

    42.  S’agissant de la troisième condition, la Cour rappelle qu’une ingérence est considérée comme « nécessaire dans une société démocratique » pour atteindre un but légitime si elle répond à un « besoin social impérieux » et, en particulier, demeure proportionnée au but légitime poursuivi, et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent « pertinents et suffisants ». S’il appartient aux autorités nationales de juger les premières si ces conditions se trouvent remplies, c’est à la Cour qu’il revient de trancher en définitive la question de la nécessité de l’ingérence au regard des exigences de la Convention (voir, par exemple, Connors, précité, § 81, et Winterstein et autres c. France, no 27013/07, § 147, 17 octobre 2013).

    43.  La Cour estime que cette troisième condition est également remplie en l’espèce. Elle renvoie tout d’abord aux éléments exposés aux paragraphes 27-29 ci‑dessus. Elle constate ensuite que les autorités compétentes – qui, comme elle l’a souligné précédemment (paragraphe 32 ci-dessus), ont pu légitimement juger nécessaire de prononcer des sanctions sévères s’agissant d’un trafic d’une grande ampleur an niveau local – ont dûment pris en compte la situation des requérants au regard de l’article 8 de la Convention en les autorisant à demeurer dans leur domicile jusqu’à ce qu’ils aient été en mesure de s’installer en un autre lieu. Ils ont ainsi pu y rester après le prononcé de l’arrêt de la Cour de cassation qui marque la fin de la procédure interne (le 18 novembre 2009) et jusqu’au 31 mai 2011, soit durant plus d’un an et six mois.

    44.  En conséquence, même si la marge d’appréciation dont disposent les États est plus restreinte dans le contexte de l’application de l’article 8 de la Convention (voir notamment Winterstein et autres, précité, § 148, ainsi que l’arrêt Connors précité, § 82, auquel il renvoie, et Gladysheva c. Russie, no  7097/10, § 93, 6 décembre 2011) que de celui de l’application du second alinéa du l’article 1 du Protocole no 1, la Cour conclut au défaut manifeste de fondement de cette partie de la requête et à son rejet en application de l’article 35 §§ 3 (a) et 4 de la Convention.

    Par ces motifs, la Cour, à la majorité,

    Déclare la requête irrecevable."