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  • Le mandat de l'agence immobilière peut n'être signé que par un seul des époux

    Cet arrêt de la Cour de Cassation admet la validité d'un mandat signé par un seul époux et leur condamnation au paiement de la clause pénale prévue à ce mandat en raison de leur refus de signer la promesse de vente :

     "Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nancy, 14 juin 2012), que M. X…, époux commun en biens de Mme Y…, a signé seul le mandat exclusif, confié à l’agence immobilière mussipontaine, de rechercher un acquéreur pour leur immeuble commun, que les époux X… ont refusé de signer la promesse de vente établie par l’agence ;

     Attendu que ceux-ci font grief à l’arrêt de les condamner à payer à l’agence immobilière mussipontaine une somme au titre de la clause pénale figurant dans le mandat, alors, selon le moyen, qu’en application de l’article 1424 du code civil que la cour d’appel a violé, le mandat de vendre un bien commun est un acte de disposition qui ne peut être accompli sans le consentement de chacun des deux conjoints ;

     Mais attendu que la cour d’appel a constaté que l’époux avait donné mandat à l’agent immobilier de rechercher des acquéreurs et non celui d’aliéner le bien ou de le représenter pour conclure la vente ; qu’elle en a exactement déduit que ce contrat d’entremise pouvait valablement être signé par un seul des époux ; que le moyen n’est pas fondé ;

     PAR CES MOTIFS  :

     REJETTE le pourvoi."

  • La clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé

    Une clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé, ce qui explique qu'aucun délai de prescription ne s'applique à cette clause :

     

    "Vu l'article 43, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 ;

     

    Attendu que toutes clauses contraires aux dispositions des articles 6 à 37, 42 et 46 de cette loi et celles du règlement d'administration publique prises pour leur application sont réputées non écrites ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 février 2003), que la société Bazar des Iles (la société), condamnée à payer un arriéré de charges de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires de la résidence La Darse en annulation des clauses du règlement de copropriété lui imposant de contribuer aux charges d'ascenseur pour le lot en rez-de-chaussée dont elle est propriétaire et à celles d'entretien pour des parkings qu'elle ne possède pas ;

     

    Attendu que pour condamner la société à payer à ce titre une certaine somme au syndicat des copropriétaires, l'arrêt qui annule ces clauses énonce que sa décision n'a pas de caractère rétroactif et retient que la nouvelle répartition des charges ne prendra effet qu'après la signification de l'arrêt qui, au vu du résultat d'une mesure d'instruction, la déterminera ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'une clause réputée non écrite est censée n'avoir jamais existé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la nouvelle répartition des charges ne prendra effet qu'après signification de l'arrêt qui l'entérinera, et en ce qu'il condamne la société Bazar des Iles à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence La Darse la somme de 38 910,45 euros, l'arrêt rendu le 10 février 2003, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Fort-de-France ;

     

    Condamne le syndicat des copropriétaires de la Résidence La Darse aux dépens ;

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du deux mars deux mille cinq."