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  • Empiétement et illégalité du permis de construire

    L'illégalité du permis de construire ne peut être fondée sur un empiétement de la construction objet du permis : c'est une application du principe selon lequel le permis de construire est délivré sous réserves des droits des tiers.

     

    "Vu la requête, enregistrée le 6 avril 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Floréal Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler le jugement en date du 14 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant d'une part, à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté du 14 juin 1989 par lequel le maire de Chateaurenard (Bouches-du-Rhône) a accordé un permis de construire à Mme X..., d'autre part, à l'abrogation de l'article 7 du plan d'occupation des sols de ladite commune et à la modification de son article 5 ;

    2°) d'annuler l'arrêté du 14 juin 1989 du maire de Chateaurenard et l'article UD 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Chateaurenard ; 

    3°) de modifier au besoin ce même article UD 5 et l'article UD 7 du plan d'occupation des sols ; 

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

    Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

    Après avoir entendu en audience publique :

    - le rapport de Mme Roul, Maître des requêtes,

    - les conclusions de M. Bonichot, Commissaire du gouvernement ;

     

    Sur les conclusions à fin d'annulation de l'article 11 D 5 du plan d'occupation des sols de Chateaurenard :

    Considérant que les conclusions à fin d'annulation de l'article 11 D 5 du règlement approuvé le 3 novembre 1988 du plan d'occupation des sols de Chateaurenard ont été présentées par M. Y... pour la première fois en appel par mémoire enregistré le 6 avril 1990 ; que de telles conclusions nouvelles en appel sont irrecevables ; 

    Sur les conclusions à fin d'abrogation et de modification des articles 11 D 5 et 11 D 7 du plan d'occupation des sols :

    Considérant que M. Y... demande au juge d'ordonner l'abrogation de l'article 7 et la modification de l'article 5 du plan d'occupation des sols de la commune de Chateaurenard ; que de telles conclusions tendent à ce que le juge administratif adresse des injonctions à la commune ; qu'elles ne sont dès lors pas recevables ; 

    Sur les conclusions dirigées contre le permis de construire délivré le 14 juin 1989 à Mme X... :

    Sur l'exception d'illégalité des articles UD 2, UD 5 et UD 7 du plan d'occupation des sols :

    Considérant qu'en édictant, par les articles UD 2 et UD 5 du règlement du plan d'occupation des sols, des règles d'utilisation du sol différentes selon que les constructions se trouvent situées à l'intérieur ou à l'extérieur d'un lotissement, les auteurs du plan d'occupation des sols n'ont pas porté une atteinte illégale au principe d'égalité ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier qu'en imposant des règles moins restrictives pour les constructions situées hors lotissement, et en permettant par l'article UD 7 l'édification de bâtiments en limite séparative, ils aient commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation des lieux et des contraintes susceptibles d'être imposées en matière d'urbanisme dans la zone UD a ; que, dès lors, M. Y... n'est pas fondé à soutenir, par voie d'exception, que les articles UD 2, UD 5 et UD 7 du plan d'occupation des sols de Chateaurenard seraient entachés d'illégalité ; 

    Sur les moyens tirés de la violation du règlement du plan d'occupation des sols :

     

    Considérant, en premier lieu, qu'en l'espèce le préambule du chapitre IV zone UD-zone d'habitat pavillonnaire se borne à une description des secteurs de la zone et ne comporte aucune disposition de portée réglementaire dont la méconnaissance serait susceptible d'être utilement invoquée à l'encontre d'un permis de construire ; 

    Considérant, en deuxième lieu, que le terrain sur lequel Mme X... a été autorisée à construire une maison d'habitation par l'arrêté attaqué n'est pas situé dans un lotissement, au sens de l'article R. 315-1 du code de l'urbanisme ; que, dès lors, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles UD 2 et UD 5 applicables aux constructions situées dans un lotissement sont inopérants ;

    Considérant, en troisième lieu, que l'article UD 7 du plan d'occupation des sols autorise la construction de bâtiments en limite séparative des terrains ; que le permis de construire est délivré sous réserve des droits des tiers et n'a pas pour objet d'assurer le contrôle de la réglementation des servitudes de droit privé ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que le permis de construire attaqué autoriserait une construction empiétant sur la propriété de M. Y... et aurait pour effet d'instituer une servitude de droit privé est inopérant et doit être rejeté ; 

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

    Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à Mme X... et au ministre de l'équipement, des transports et du tourisme."

     

  • La loi Hoguet ne s'applique pas entre agents immobilier

    La Cour de Cassation juge que les dispositions protectrices édictées par ces textes en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers.

     

    "Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972,

     

    Attendu que les dispositions protectrices édictées par ces textes en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nexity patrimoine (la société Nexity), titulaire d'un mandat de commercialisation exclusif de divers biens, a, le 4 décembre 2008, consenti à M. X..., agent immobilier, un mandat non exclusif lui déléguant la commercialisation d'une partie de ces biens, que ce mandat ne mentionne pas de numéro d'inscription sur le registre de M. X..., lequel a assigné la société Nexity en paiement d'une commission en raison de la signature d'un contrat de réservation par les époux Y... ;

     

    Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... est signataire, en sa qualité d'agent immobilier, du contrat intitulé « mandat non exclusif de commercialisation recherche d'acquéreurs loi Hoguet du 2 janvier 1970 » par lequel la société Nexity, d'une part, indique être titulaire d'un mandat de commercialisation exclusif consenti par les sociétés maîtres d'ouvrage du Groupe Nexity en vue de la commercialisation des biens qu'elles réalisent et souhaiter déléguer la commercialisation de ces biens à un commercialisateur externe, d'autre part, confère au mandataire un mandat de vente non exclusif de vente d'un ensemble de biens, que, compte tenu de la qualité des parties et de son objet, le contrat signé le 4 décembre 2008 se trouve soumis, quant à ses conditions de forme et de fond, aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, que le contrat comporte une ligne réservée à l'indication du numéro d'inscription au registre des mandats que M. X... n'a pas complétée alors que la société Nexity, en lui transmettant les deux exemplaires pour signature, lui avait demandé, dans le courrier d'accompagnement, d'indiquer un numéro de son registre des mandats ;

     

    Qu'en statuant ainsi, quand le mandat litigieux conclu entre le mandataire initial et un négociant ne relevait pas des dispositions protectrices de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la volonté commune des parties de le soumettre à ces dispositions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

     

    Condamne la société Nexity patrimoine aux dépens ;

     

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

     

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

     

    Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

     

    Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., agent immobilier, de ses demandes de paiement de sa commission pour l'opération de vente d'appartement conclue avec les époux Y... et de dommages et intérêts,

     

    AUX MOTIFS QUE les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de cette loi, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non-propriétaires des biens immobiliers en cause ; que Monsieur Jean-Pierre X... est signataire, en sa qualité d'agent immobilier, du contrat intitulé « mandat non exclusif de commercialisation recherche d'acquéreurs loi Hoguet du 2 janvier 1970 », par lequel Nexity indique être titulaire d'un mandat de commercialisation exclusif consenti par les sociétés maîtres d'ouvrage du Groupe Nexity en vue de la commercialisation des biens qu'elles réalisent et souhaiter déléguer la commercialisation de ces biens à un commercialisateur externe, et confère au mandataire un mandat de vente non exclusif de vente d'un ensemble de biens ; que compte tenu de la qualité des parties et de son objet, le contrat signé le 4 décembre 2008 se trouve soumis, quant à ses conditions de forme et de fond, aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ; que Monsieur X... en sa qualité d'agent immobilier a nécessairement connaissance des conditions de validité des mandats qui lui sont confiés et il lui incombe de veiller à leur respect ; le contrat soumis à sa signature comporte de façon particulièrement visible, immédiatement sous son intitulé, une ligne réservée à l'indication du numéro d'inscription au registre des mandats (« numéro ¿ au registre des mandats ») qui n'est pas complétée alors que seul Monsieur Jean-Pierre X... pouvait la renseigner, et Nexity en lui transmettant les deux exemplaires pour signature, lui avait demandé, dans le courrier d'accompagnement, d'indiquer un numéro de son registre des mandats ; dans ces conditions, Monsieur Jean-Pierre X... ne peut utilement arguer de ce que Nexity a elle-même rédigé le contrat, aurait dû attirer son attention sur la nécessité d'y faire figurer son numéro d'inscription et a renvoyé l'exemplaire signé sans faire de remarque particulière ; que Monsieur Jean-Pierre X... ne justifie ni même ne prétend avoir inscrit le mandat du 4 décembre 2008 dans le registre de ses mandats ; il n'établit pas en quoi le fait que ce mandat lui ait confié la commercialisation de plusieurs lots d'immeubles, parfaitement définissables, constituerait un quelconque obstacle au respect des prescriptions imposées par les dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 ; que pour l'ensemble de ces raisons le jugement entrepris doit être confirmé en ce que, retenant que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 n'ont pas été respectées, il a débouté Monsieur Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses prétentions ;

     

    ALORS QUE les dispositions protectrices de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre un agent immobilier et un autre professionnel de l'immobilier, mandataire initial ou autre agent immobilier ; que le défaut d'inscription du mandat délivré par la société Nexity au registre des mandats de Monsieur X... était donc indifférent et ne pouvait priver Monsieur X... de sa commission ; qu'en déboutant de ses demandes Monsieur X... par un tel motif, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972."