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La loi Hoguet ne s'applique pas entre agents immobilier

La Cour de Cassation juge que les dispositions protectrices édictées par ces textes en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers.

 

"Vu les articles 1er et 6 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972,

 

Attendu que les dispositions protectrices édictées par ces textes en faveur des vendeurs et des acquéreurs ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre agents immobiliers ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Nexity patrimoine (la société Nexity), titulaire d'un mandat de commercialisation exclusif de divers biens, a, le 4 décembre 2008, consenti à M. X..., agent immobilier, un mandat non exclusif lui déléguant la commercialisation d'une partie de ces biens, que ce mandat ne mentionne pas de numéro d'inscription sur le registre de M. X..., lequel a assigné la société Nexity en paiement d'une commission en raison de la signature d'un contrat de réservation par les époux Y... ;

 

Attendu que, pour débouter M. X... de ses demandes, l'arrêt retient que M. X... est signataire, en sa qualité d'agent immobilier, du contrat intitulé « mandat non exclusif de commercialisation recherche d'acquéreurs loi Hoguet du 2 janvier 1970 » par lequel la société Nexity, d'une part, indique être titulaire d'un mandat de commercialisation exclusif consenti par les sociétés maîtres d'ouvrage du Groupe Nexity en vue de la commercialisation des biens qu'elles réalisent et souhaiter déléguer la commercialisation de ces biens à un commercialisateur externe, d'autre part, confère au mandataire un mandat de vente non exclusif de vente d'un ensemble de biens, que, compte tenu de la qualité des parties et de son objet, le contrat signé le 4 décembre 2008 se trouve soumis, quant à ses conditions de forme et de fond, aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970, que le contrat comporte une ligne réservée à l'indication du numéro d'inscription au registre des mandats que M. X... n'a pas complétée alors que la société Nexity, en lui transmettant les deux exemplaires pour signature, lui avait demandé, dans le courrier d'accompagnement, d'indiquer un numéro de son registre des mandats ;

 

Qu'en statuant ainsi, quand le mandat litigieux conclu entre le mandataire initial et un négociant ne relevait pas des dispositions protectrices de la loi du 2 janvier 1970 et de son décret d'application, la cour d'appel, qui s'est fondée sur des motifs impropres à caractériser la volonté commune des parties de le soumettre à ces dispositions, n'a pas donné de base légale à sa décision ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 20 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;

 

Condamne la société Nexity patrimoine aux dépens ;

 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

 

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente avril deux mille quatorze.

 

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

 

Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour M. X....

 

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X..., agent immobilier, de ses demandes de paiement de sa commission pour l'opération de vente d'appartement conclue avec les époux Y... et de dommages et intérêts,

 

AUX MOTIFS QUE les dispositions d'ordre public de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 s'appliquent aux personnes se livrant ou prêtant leur concours, de manière habituelle, à des opérations prévues par l'article 1er de cette loi, fût-ce pour le compte de promoteurs, que ceux-ci soient ou non-propriétaires des biens immobiliers en cause ; que Monsieur Jean-Pierre X... est signataire, en sa qualité d'agent immobilier, du contrat intitulé « mandat non exclusif de commercialisation recherche d'acquéreurs loi Hoguet du 2 janvier 1970 », par lequel Nexity indique être titulaire d'un mandat de commercialisation exclusif consenti par les sociétés maîtres d'ouvrage du Groupe Nexity en vue de la commercialisation des biens qu'elles réalisent et souhaiter déléguer la commercialisation de ces biens à un commercialisateur externe, et confère au mandataire un mandat de vente non exclusif de vente d'un ensemble de biens ; que compte tenu de la qualité des parties et de son objet, le contrat signé le 4 décembre 2008 se trouve soumis, quant à ses conditions de forme et de fond, aux dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ; que Monsieur X... en sa qualité d'agent immobilier a nécessairement connaissance des conditions de validité des mandats qui lui sont confiés et il lui incombe de veiller à leur respect ; le contrat soumis à sa signature comporte de façon particulièrement visible, immédiatement sous son intitulé, une ligne réservée à l'indication du numéro d'inscription au registre des mandats (« numéro ¿ au registre des mandats ») qui n'est pas complétée alors que seul Monsieur Jean-Pierre X... pouvait la renseigner, et Nexity en lui transmettant les deux exemplaires pour signature, lui avait demandé, dans le courrier d'accompagnement, d'indiquer un numéro de son registre des mandats ; dans ces conditions, Monsieur Jean-Pierre X... ne peut utilement arguer de ce que Nexity a elle-même rédigé le contrat, aurait dû attirer son attention sur la nécessité d'y faire figurer son numéro d'inscription et a renvoyé l'exemplaire signé sans faire de remarque particulière ; que Monsieur Jean-Pierre X... ne justifie ni même ne prétend avoir inscrit le mandat du 4 décembre 2008 dans le registre de ses mandats ; il n'établit pas en quoi le fait que ce mandat lui ait confié la commercialisation de plusieurs lots d'immeubles, parfaitement définissables, constituerait un quelconque obstacle au respect des prescriptions imposées par les dispositions d'ordre public de la loi du 2 janvier 1970 ; que pour l'ensemble de ces raisons le jugement entrepris doit être confirmé en ce que, retenant que les dispositions de la loi du 2 janvier 1970 n'ont pas été respectées, il a débouté Monsieur Jean-Pierre X... de l'ensemble de ses prétentions ;

 

ALORS QUE les dispositions protectrices de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et de son décret d'application n° 72-678 du 20 juillet 1972 ne sont pas applicables aux conventions de rémunération conclues entre un agent immobilier et un autre professionnel de l'immobilier, mandataire initial ou autre agent immobilier ; que le défaut d'inscription du mandat délivré par la société Nexity au registre des mandats de Monsieur X... était donc indifférent et ne pouvait priver Monsieur X... de sa commission ; qu'en déboutant de ses demandes Monsieur X... par un tel motif, la Cour d'appel a violé l'article 1er de la loi du 2 janvier 1970 et 72 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972."

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