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  • Un droit de passage ne peut être accordé par le titulaire d'un droit de passage

    Un droit de passage ne peut être accordé par le titulaire d'un droit de passage, car seul le propriétaire peut accorder un droit de passage :

     

     

    "Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant ... (Charente-Maritime), en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1993 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 2e section), au profit de :

     

    1 ) M. Yves Z..., demeurant ... (Charente-Maritime),

     

    2 ) M. Pierre X..., demeurant ... (Charente-Maritime), défendeurs à la cassation ;

     

    MM. Z... et X..., ont formé par un mémoire déposé au greffe le 21 mars 1994, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

     

    Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

     

    Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

     

    LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 mars 1995, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Douvreleur, conseiller doyen, M. Aydalot, conseiller rapporteur, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;

     

    Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de Me Blondel, avocat de M. Y..., de Me Garaud, avocat de MM. Z... et X..., les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

     

    Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

     

    Attendu que, statuant sur la demande de reconnaissance de la propriété commune d'un chemin, formée par M. Y..., la cour d'appel, appréciant la force probante des titres et autres éléments de preuve soumis à son examen, a, sans modifier l'objet du litige, légalement justifié sa décision de ce chef en retenant souverainement que M. Y... ne justifiait pas d'un droit de propriété sur le passage revendiqué ;

     

    Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

     

    Vu les articles 637 et 639 du Code civil ;

     

    Attendu qu'une servitude est une charge imposée sur un héritage pour l'usage et l'utilité d'un héritage appartenant à un autre propriétaire ;

     

    qu'elle dérive ou de la situation naturelle des lieux, ou des obligations imposées par la loi, ou des conventions entre les propriétaires ;

     

    Attendu que, pour reconnaître à M. Y... personnellement le bénéfice d'un droit de passage sur un chemin, l'arrêt attaqué (Poitiers, 16 juin 1993) retient que MM. Z... et X... ont librement accepté de lui accorder un droit de passage limité à un usage purement privé ;

     

    Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que MM. Z... et X... n'étaient pas copropriétaires de ce même chemin, mais seulement titulaires d'un droit de passage, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a décidé que M. Y... personnellement bénéficiera sur le chemin d'un droit de passage limité à un simple usage privé et non commercial, l'arrêt rendu le 16 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

     

    remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

     

    Condamne M. Y... aux dépens des pourvois et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

     

    Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

     

    Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze."

  • Responsabilité du diagnostiqueur amiante

    Voici un arrêt qui retient la responsabilité du diagnostiqueur amiante :

     

    "Attendu, selon l’arrêt attaqué (Poitiers, 28 décembre 2012), rendu sur renvoi après cassation (Civ. 3, 5 juillet 2011, pourvoi n° 10-23.535), que M. et Mme Y... ont vendu une maison d’habitation à Mme Z... ; qu’un diagnostic amiante, mentionnant la présence d’amiante uniquement dans la couverture en fibro-ciment du garage, a été réalisé par la société Augry Eps avant la signature de l’acte authentique ; qu’invoquant, après expertise, la présence d’un matériau amianté dans la maison, Mme Z... a assigné M. et Mme Y... qui ont appelé en garantie la société Augry Eps

     

    Attendu la société Augry Eps fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à Mme Z... le coût des travaux de suppression de l’amiante, alors, selon le moyen :

     

    1°/ que le diagnostiqueur n’est tenu de procéder qu’à un examen visuel des lieux accessibles sans travaux destructifs, des explorations complémentaires ne s’imposant à lui qu’en cas de doute ; qu’en imputant à faute à la société Augry Eps de ne pas avoir utilisé des poinçons qui auraient endommagé les lieux, sans relever l’existence de circonstances particulières qui auraient dû l’amener à concevoir un doute sur la présence d’amiante dans les cloisons, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’annexe n° 1, traitant des modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante, de l’arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d’établissement du repérage, pris pour l’application de l’article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 et de l’article 1382 du code civil ;

     

    2°/ que la société Augry Eps faisait valoir que les époux Y... n’avaient « nullement indiqué la présence de la trappe [d’accès aux combles] » et surtout qu’ils ne lui avaient pas fourni les moyens d’y accéder ; qu’en jugeant que la société Augry Eps avait commis une faute en n’en examinant pas les combles et en ne soulevant pas à cette occasion la laine de verre posée sur le plafond, sans répondre à ce moyen essentiel des conclusions de la société Augry Eps, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;

     

    3°/ que le diagnostiqueur n’est tenu de procéder qu’à un examen visuel des lieux accessibles sans travaux destructifs, des explorations complémentaires ne s’imposant à lui qu’en cas de doute ; qu’en jugeant que la société Augry Eps aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile professionnelle en ne soulevant pas la laine de verre posée sur le sol une fois arrivée dans les combles, quand un tel examen dépassait le cadre des obligations pesant sur l’entreprise de diagnostic, la cour d’appel a violé l’annexe n° 1, traitant des modalités de repérage des produits et matériaux contenant de l’amiante, de l’arrêté du 22 août 2002 relatif aux consignes générales de sécurité du dossier technique amiante, au contenu de la fiche récapitulative et aux modalités d’établissement du repérage, pris pour l’application de l’article 10-3 du décret n° 96-97 du 7 février 1996 et l’article 1382 du code civil ;

     

    4°/ qu’en toute hypothèse, la faute commise par la personne chargée d’effectuer un diagnostic relatif à la présence d’amiante dans un immeuble n’engage pas sa responsabilité s’il n’en est résulté aucun dommage ; qu’il résulte des propres constatations de l’arrêt attaqué qu’« il n’est pas démontré la diminution de valeur invoqué par Mme Z... pas plus que la réalité de la perte de chance de faire l’objet d’une réduction du prix de vente » ; qu’en condamnant néanmoins la société Augry Eps à payer à Mme Z... la somme de 45 637,09 euros en réparation du préjudice que lui aurait causé l’erreur de diagnostic imputée à l’exposante, la cour d’appel n’a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l’article 1382 du code civil ;

     

    5°/ qu’en toute hypothèse, seul un préjudice certain est sujet à réparation ; qu’en l’espèce, la société Augry Eps faisait valoir qu’il n’existait aucun danger sanitaire pour les occupants et que la réglementation en vigueur n’imposait pas le retrait des matériaux amiantés découverts dans l’immeuble ; qu’en condamnant « la société Augry Eps à payer à Mme Z... la somme de 45 637,09 euros correspondant au coût des travaux mis en oeuvre pour supprimer l’amiante », sans établir le préjudice certain lié à la présence d’amiante ou à l’obligation de procéder aux travaux de désamiantage qu’elle visait à réparer, la cour d’appel a privé son arrêt de base légale au regard de l’article 1382 du code civil ;

     

    Mais attendu, d’une part, qu’ayant exactement retenu que le contrôle auquel devait procéder le diagnostiqueur n’était pas purement visuel, mais qu’il lui appartenait d’effectuer les vérifications n’impliquant pas de travaux destructifs et constaté que la société Augry Eps n’avait pas testé la résistance des plaques, ni accédé au comble par la trappe en verre située dans le couloir, la cour d’appel a pu en déduire que cette société avait commis une faute dans l’accomplissement de sa mission ;

     

    Attendu, d’autre part, qu’ayant retenu, par motifs adoptés, que du fait de la présence d’amiante dans les murs et le plafond de la pièce principale de l’immeuble, il n’était pas possible de procéder à des travaux sans prendre des mesures particulières très contraignantes et onéreuses, tant pour un simple bricolage que pour des travaux de grande envergure et qu’il fallait veiller à l’état de conservation de l’immeuble, afin d’éviter tout risque de dispersion de l’amiante dans l’air, la cour d’appel, qui a caractérisé la certitude du préjudice résultant de la présence d’amiante, a pu en déduire que le préjudice de Mme Z... correspondait au coût des travaux de désamiantage ;

     

    D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."