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  • Contrat d'assurance et clause d'exclusion de la garantie d'une condamnation solidaire

    La clause d'une police d'assurance excluant de la garantie les conséquences de la solidarité ou des condamnations in solidum ne dispense pas l'assureur de la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans l'indemnisation du dommage :

     

    "Vu l'article 1134 du Code civil ;

     

    Attendu que la société civile immobilière Le Diamant (la SCI) a assuré la promotion d'un immeuble vendu en copropriété, M. de X..., architecte, étant chargé d'une mission complète de maîtrise d'oeuvre ; que la société Streiff a été chargée du lot chauffage, sanitaire, ventilation mécanique contrôlée, le cabinet Jacquot, Planchon Bureau d'études, devenu la société Conseil technique des industries du bâtiment (Cotib), ayant été chargé, lui-même, de la conception et de la direction des travaux pour le lot chauffage sanitaire ; que, se plaignant de dysfonctionnements des installations de chauffage sanitaire et ventilation, la copropriété a agi en justice et un jugement du 17 janvier 1991 a retenu la responsabilité de M. de X..., de la Cotib, de la société Streiff et de la SCI, aucune condamnation ne pouvant être prononcée contre la SCI et la Cotib, toutes deux en liquidation des biens, ni contre la société Streiff, en règlement judiciaire ; que M. de X... a été condamné, in solidum avec les Souscripteurs du Lloyd's de Londres (le Lloyd's), assureur de la société Streiff et contre lequel avait été exercée une action directe en paiement de diverses sommes correspondant à des travaux de remise en état et conservatoires ; que, sur appel de M. de X..., un arrêt de la cour d'appel de Grenoble a confirmé le jugement et déclaré irrecevables, comme constitutifs de demandes nouvelles, les demande et appels en garantie formés par lui-même et par la société Streiff et son assureur contre la compagnie Commercial Union IARD, assureur en 1974 de la Cotib ; que, cet arrêt ayant été cassé (Civ. 3e, 17 juillet 1996, pourvois nos 94-12.602 et 94-13.868), mais seulement en ce qu'il avait déclaré irrecevables les appels en garantie formés contre Commercial Union, l'arrêt attaqué, statuant sur renvoi, a déclaré mal fondées les demandes formées par M. de X..., M. Barbey, commissaire à l'exécution du plan de redressement judiciaire de la société Streiff et le Lloyd's contre Commercial Union ;

     

    Attendu que, pour se prononcer ainsi, l'arrêt énonce que, la police excluant de la garantie les conséquences de la solidarité ou des condamnations in solidum, l'assureur ne pouvait être tenu in solidum des condamnations prononcées contre les coauteurs d'un dommage dont la société Cotib avait été déclarée responsable avec eux par l'arrêt du 24 janvier 1994 ;

     

    Attendu qu'en statuant ainsi alors que la clause stipulée au contrat ne dispensait pas l'assureur de la prise en charge de la part contributive incombant à son assuré dans l'indemnisation du dommage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 mai 1998, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée que lors de son précédent arrêt du 24 janvier 1994."

  • Ne pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier

    Il ne faut pas confondre garantie financière et assurance de responsabilité de l'agent immobilier :

     

    "Vu les articles 1er, 3 et 5 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970, réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce ;

     

    Vu les articles 19, 39 et 64 du décret n° 72-678 du 20 juillet 1972 ;

     

    Vu l'article 2015 du Code civil ;

     

    Attendu qu'il résulte de la combinaison des textes susvisés que la garantie financière découlant du cautionnement obligatoire des professionnels de l'immobilier, distincte de l'assurance de responsabilité civile qui leur est également imposée, a pour objet exclusif de garantir les remboursements ou restitutions des versements ou remises reçues à l'occasion de l'administration des biens d'autrui par les personnes exerçant de manière habituelle une activité de gestion immobilière et qu'un cautionnement ne peut être étendu au-delà des limites dans lesquelles il a été contracté ;

     

    Attendu que la société de caution mutuelle de la confédération nationale des administrateurs de biens (SOCAMAB) avait accordé à M. Y..., administrateur de biens, sa caution pour un montant de 500 000 francs au titre de ses activités de gestion immobilière, que M. Y... a cessé lesdites activités sans être en mesure de représenter les sommes qu'il avait reçues des locataires des consorts X... ; que ceux-ci, après avoir accompli les formalités prévues à l'article 42 du décret précité du 20 juillet 1972, ont assigné M. Y... et la société de caution mutuelle ; que la cour d'appel a condamné celle-ci solidairement avec lui à restituer aux consorts X..., outre la somme de 39 642,88 francs qui leur était due au titre des loyers indûment retenus, les intérêts de cette somme capitalisés par années entières ainsi que la somme de 20 000 francs à titre de dommages-intérêts ;

     

    Attendu qu'en mettant à la charge de la SOCAMAB, au titre du cautionnement prévu par la loi, tant les dommages-intérêts moratoires que les dommages-intérêts compensatoires qui, sauf faute propre de celle-ci de nature à justifier sa condamnation n'étaient dus que par M. Y... seul, sous réserve de la garantie éventuelle de son assureur, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, en ce qu'il a condamné la SOCAMAB au paiement des intérêts moratoires et des dommages-intérêts mis à la charge de M. Y..., l'arrêt rendu le 17 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris."