Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 5

  • Garantie effondrement

     

     

    La garantie effondrement est souscrite pour l'entrepreneur et non pour le maître de l'ouvrage :

     

    "Donne acte à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société de contrôle technique (Socotec), M. X..., mandataire-liquidateur de la société Factotum, M. Y... et la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 30 avril 1998), que la société civile immobilière du Centre commercial de Villejuif (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la rénovation d'un appartement sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la MAF, a chargé la Socotec du contrôle de la solidité des ouvrages d'ossature et la société Factotum, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la MAAF, des principaux travaux ; qu'alléguant des retards et des malfaçons, la SCI a assigné M. Y..., la société Factotum et leurs assureurs en réparation ;

     

    Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 98-18.591 :

    (Publication sans intérêt) ;

     

    Sur le second moyen du pourvoi principal n° 98-18.591 et le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... et de la MAF, réunis :

     

    Attendu que la SCI, M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre la MAAF, alors, selon le moyen, qu'aussi bien la " garantie des dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré avant leur réception " que la garantie obligatoire après travaux soumise aux dispositions de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 figuraient respectivement aux articles 2 et 3 du document contractuel intitulé " conventions spéciales ", stipulant en toutes lettres dans son préambule qu'il s'agissait d'une " assurance responsabilité civile " et faisant partie intégrante du " contrat d'assurance multigaranties du chef d'entreprise " souscrite par la société Factotum auprès de la MAAF ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir à juste titre relevé que la garantie pour la période antérieure à la réception des travaux se trouvait soumise au principe de la liberté des conventions, ont cependant méconnu la volonté clairement exprimée par les parties contractantes d'inscrire ladite garantie dans le cadre d'une assurance de responsabilité étendue au-delà du minimum obligatoire, en affirmant que ladite garantie faisait... " l'objet d'une convention spéciale, se présentant en réalité comme une assurance de dommages... " ; qu'en statuant ainsi, I'arrêt a dénaturé ce document contractuel et violé par conséquent l'article 1134 du Code civil ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé que toute stipulation de la police prévoyant une garantie pour la période antérieure à la réception est extérieure à la loi du 4 janvier 1978, non obligatoire et, par conséquent, soumise au principe de la liberté des conventions, la cour d'appel, qui a retenu que la société Factotum, tenue de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant livraison, avait souscrit la garantie contre le risque d'effondrement en cours de chantier pour elle-même et non pour le compte du maître de l'ouvrage puisque celui-ci aurait dû être garanti par la police dommages-ouvrage qu'il n'avait pas souscrite, a pu en déduire, sans dénaturation, que le maître de l'ouvrage n'avait pas d'action directe contre la MAAF, cette garantie se présentant comme une assurance de dommages souscrite au bénéfice du seul entrepreneur assuré et non comme une assurance de responsabilité ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 99-11.924, qui est recevable : (Publication sans intérêt) ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE les pourvois."

  • Démolition volontaire et reconstruction à l'identique

     

     

     

    Voici un arrêt qui juge que la démolition volontaire d'un bâtiment n'est pas un obstacle à l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme :

    "Vu la requête, enregistrée le 8 février 2013, présentée pour M. B...A..., domicilié ... ;

    M. A...demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 1003833 du tribunal administratif de Grenoble du 11 décembre 2012 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 juillet 2010 par lequel le maire de la commune de Peyrins (Drôme), a refusé de lui délivrer un permis de construire pour la reconstruction d'un bâtiment ;

    2°) d'annuler ce refus permis de construire ;

    3°) d'enjoindre au maire de la commune de Peyrins de statuer à nouveau sur sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en application des articles L. 911-2 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

    4°) de condamner la commune de Peyrins à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du même code ;

    M. A...soutient qu'il peut invoquer les dispositions de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet litigieux correspond exactement à la construction qu'il souhaite régulariser, qui est elle-même identique à la bâtisse qui existait sur le terrain d'assiette de ce projet ; que cette dernière a été édifiée régulièrement ; qu'elle n'était pas à l'état de ruine ; que sa démolition remonte à moins de dix ans ; que la commune ne peut invoquer le caractère volontaire de cette démolition ; qu'un permis de construire de régularisation peut être obtenu même dans l'hypothèse dans laquelle la démolition de la construction qu'il s'agit de régulariser a été ordonnée par le juge pénal ; qu'il ne s'est livré à aucune manoeuvre ; 

    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire, enregistré le 28 février 2013, présenté pour la commune de Peyrins, représentée par son maire, qui demande à la cour :

    - de rejeter la requête ; 

    - de condamner M. A...à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    La commune de Peyrins soutient qu'à la date de l'arrêté contesté, aucune démolition n'était intervenue ; que, par suite, la demande ne portant pas sur l'ensemble des éléments indissociables de la construction, le maire était tenu de refuser le permis de construire sollicité ; qu'en conséquence, c'est à bon droit que le tribunal a fait droit à la demande de substitution de motifs qu'elle a présentée ; que la démolition volontaire de la bâtisse existante, puis la construction d'un nouveau bâtiment sans rapport avec cette bâtisse, fait obstacle à l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme pour régulariser ce bâtiment ; qu'en outre, les dispositions de cet article ne peuvent être invoquées dans l'hypothèse dans laquelle le bâtiment constitue, comme en l'espèce, une ruine ; que la demande ne tend pas à la reconstruction d'un bâtiment régulièrement édifié, mais à la régularisation de parties de constructions édifiées irrégulièrement ; que la reconstruction n'est pas réalisée à l'identique ; que les dispositions du second alinéa de l'article L. 111-3 ne peuvent pas plus être invoquées, dès lors qu'il ne subsistait pas l'essentiel des murs porteurs et que la bâtisse ne présentait aucun intérêt architectural ou patrimonial ; qu'enfin, le motif tiré de la présentation frauduleuse de la demande pourrait être substitué au motif de l'arrêté litigieux ; 

    En application de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, par une ordonnance du 12 mars 2013, la clôture de l'instruction a été fixée au 9 avril 2013 ; 

    Vu le mémoire, enregistré le 28 mars 2013, présenté pour M.A..., tendant aux mêmes fins que précédemment ; 

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la note en délibéré, enregistrée le 11 septembre 2013, présentée pour M. A...;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 septembre 2013 :

    - le rapport de M. Chenevey, premier conseiller ;

    - les conclusions de M. Vallecchia, rapporteur public ;

    - les observations de MeC..., représentant le Cabinet Marc Berenger - Xavier Blanc - Olivier Burtez-Doucèze et associés, avocat de M.A..., et celles de Me Anceau, avocat de la commune de Peyrins ;

    1. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme : " La reconstruction à l'identique d'un bâtiment détruit ou démoli depuis moins de dix ans est autorisée nonobstant toute disposition d'urbanisme contraire, sauf si la carte communale, le plan local d'urbanisme ou le plan de prévention des risques naturels prévisibles en dispose autrement, dès lors qu'il a été régulièrement édifié " ;

    2. Considérant que M. A...a présenté une demande en application de ces dispositions, en vue d'être autorisé à reconstruire un bâtiment démoli situé sur un terrain faisant l'objet d'un classement en zone N au plan local d'urbanisme de la commune de Peyrins ; que, par l'arrêté litigieux, le maire a rejeté cette demande, en se fondant, en premier lieu, sur le fait qu'à la place de ce bâtiment, une construction dont la démolition a été ordonnée par une décision définitive du juge pénal a été édifiée sans autorisation, en deuxième lieu, sur le fait que la démolition dudit bâtiment a été réalisée volontairement et, enfin, sur le motif tiré de ce que la reconstruction prévue par le projet litigieux n'est pas réalisée à l'identique ;

    3. Considérant que les dispositions de l'article L. 480-9 du code de l'urbanisme, prévoyant qu'à l'expiration du délai fixé par un jugement ordonnant la démolition d'une construction édifiée sans permis de construire, le maire ou le fonctionnaire compétent peut faire procéder d'office aux travaux nécessaires à l'exécution de la décision de justice, ne font pas obligation au maire ou au préfet de prendre les mesures qu'elles mentionnent ; que, par suite, l'autorité compétente pour statuer sur une demande de permis de construire visant à régulariser l'édification antérieurement opérée d'un ouvrage dont la démolition a été ordonnée par une décision de justice devenue définitive n'est pas tenue de rejeter cette demande ; qu'il lui appartient d'apprécier l'opportunité de délivrer un permis de régularisation, compte tenu de la nature et de la gravité de l'infraction relevée par le juge pénal, des caractéristiques du projet soumis à son examen et des règles d'urbanisme applicables ; qu'il suit de là qu'en opposant au projet, par principe et sans faire usage de son pouvoir d'appréciation, le fait qu'il existe sur le terrain, à la place du bâtiment dont la reconstruction est demandée, une construction non autorisée dont la démolition a été ordonnée par une décision définitive du juge pénal, le maire de la commune de Peyrins a commis une erreur de droit ;

    4. Considérant que l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne soumet plus, depuis sa modification par l'article 9 de la loi n° 2009-526 du 12 mai 2009 de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures, le droit de reconstruire un bâtiment à la condition que la démolition soit consécutive à un sinistre ; que, dès lors, en opposant au projet litigieux de reconstruction du bâtiment qui existait sur le terrain d'assiette du projet litigieux le motif tiré de ce que la démolition de ce bâtiment a été réalisée volontairement, le maire a commis une nouvelle erreur de droit ;

    5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des attestations et des photographies produites, que le projet en litige vise à l'édification d'une construction qui présente les mêmes caractéristiques que le bâtiment démoli qui existait sur le terrain, s'agissant notamment de l'implantation et des dimensions ; que la seule circonstance qu'une nouvelle fenêtre serait ouverte en façade sud n'est, en tout état de cause, pas susceptible de faire obstacle à l'application de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ; qu'aucun élément ne peut sérieusement permettre d'accréditer l'idée que le bâtiment démoli n'aurait pas été à usage d'habitation et, qu'en conséquence, le projet entraînerait un changement de destination par rapport à ce bâtiment ; que, dans ces conditions, en estimant que la reconstruction de ce dernier n'est pas réalisée à l'identique, le maire a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation ; 

    6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les motifs sur lesquels le maire de la commune de Peyrins s'est fondé pour rejeter la demande de permis de construire présentée par M. A...en application de l'article L. 111-3 précité du code de l'urbanisme sont entachés d'illégalité ; que, toutefois, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision ; qu'il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif ; que dans l'affirmative il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué ;

    7. Considérant que le droit à reconstruction prévu par les dispositions précitées de l'article L. 111-3 du code de l'urbanisme ne peut être mis en oeuvre que dans l'hypothèse dans laquelle le bâtiment démoli peut être regardé comme une véritable construction et ne constitue pas une simple ruine ; qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment des photographies, que le bâtiment que M. A...souhaite reconstruire était dépourvu de toutes ses huisseries, que sa toiture était en grande partie affaissée et que la moitié de sa façade sud était effondrée, le pan de mur subsistant de cette façade étant lézardé ; que, compte tenu de l'état de délabrement avancé dans laquelle se trouvait ce bâtiment avant sa démolition, M. A...ne peut invoquer un droit à reconstruction par application de l'article L. 111-3 ; qu'il résulte de l'instruction que le maire de la commune de Peyrins aurait pris la même décision s'il avait entendu initialement se fonder sur ce motif, qui est de nature à fonder légalement l'arrêté contesté ; qu'il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de substitution de motifs présentée par cette commune ; 

    8. Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande ;

    9. Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution au titre des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions présentées à cette fin par le requérant ;

    10. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la commune de Peyrins, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, soit condamnée à payer à M. A...la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ; qu'en revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge du requérant le versement d'une somme de 1 500 euros au bénéfice de cette commune sur le fondement de ces mêmes dispositions ; 


    DECIDE :
    Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
    Article 2 : M. A...versera à la commune de Peyrins une somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B...A...et à la commune de Peyrins.
    Délibéré à l'issue de l'audience du 10 septembre 2013, à laquelle siégeaient :
    M. Riquin, président,
    M. Picard, président-assesseur, 
    M. Chenevey, premier conseiller."