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Garantie effondrement

 

 

La garantie effondrement est souscrite pour l'entrepreneur et non pour le maître de l'ouvrage :

 

"Donne acte à la Mutuelle assurance artisanale de France (MAAF) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la Société de contrôle technique (Socotec), M. X..., mandataire-liquidateur de la société Factotum, M. Y... et la Mutuelle des architectes français (MAF) ;

 

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris 30 avril 1998), que la société civile immobilière du Centre commercial de Villejuif (la SCI), maître de l'ouvrage, ayant entrepris la rénovation d'un appartement sous la maîtrise d'oeuvre de M. Y..., architecte, assuré par la MAF, a chargé la Socotec du contrôle de la solidité des ouvrages d'ossature et la société Factotum, depuis lors en liquidation judiciaire, assurée par la MAAF, des principaux travaux ; qu'alléguant des retards et des malfaçons, la SCI a assigné M. Y..., la société Factotum et leurs assureurs en réparation ;

 

Sur le premier moyen du pourvoi principal n° 98-18.591 :

(Publication sans intérêt) ;

 

Sur le second moyen du pourvoi principal n° 98-18.591 et le moyen unique du pourvoi incident de M. Y... et de la MAF, réunis :

 

Attendu que la SCI, M. Y... et la MAF font grief à l'arrêt de rejeter la demande dirigée contre la MAAF, alors, selon le moyen, qu'aussi bien la " garantie des dommages affectant les travaux exécutés par l'assuré avant leur réception " que la garantie obligatoire après travaux soumise aux dispositions de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 figuraient respectivement aux articles 2 et 3 du document contractuel intitulé " conventions spéciales ", stipulant en toutes lettres dans son préambule qu'il s'agissait d'une " assurance responsabilité civile " et faisant partie intégrante du " contrat d'assurance multigaranties du chef d'entreprise " souscrite par la société Factotum auprès de la MAAF ; qu'en l'espèce, les juges d'appel, après avoir à juste titre relevé que la garantie pour la période antérieure à la réception des travaux se trouvait soumise au principe de la liberté des conventions, ont cependant méconnu la volonté clairement exprimée par les parties contractantes d'inscrire ladite garantie dans le cadre d'une assurance de responsabilité étendue au-delà du minimum obligatoire, en affirmant que ladite garantie faisait... " l'objet d'une convention spéciale, se présentant en réalité comme une assurance de dommages... " ; qu'en statuant ainsi, I'arrêt a dénaturé ce document contractuel et violé par conséquent l'article 1134 du Code civil ;

 

Mais attendu qu'ayant relevé que toute stipulation de la police prévoyant une garantie pour la période antérieure à la réception est extérieure à la loi du 4 janvier 1978, non obligatoire et, par conséquent, soumise au principe de la liberté des conventions, la cour d'appel, qui a retenu que la société Factotum, tenue de reprendre à ses frais les travaux défectueux avant livraison, avait souscrit la garantie contre le risque d'effondrement en cours de chantier pour elle-même et non pour le compte du maître de l'ouvrage puisque celui-ci aurait dû être garanti par la police dommages-ouvrage qu'il n'avait pas souscrite, a pu en déduire, sans dénaturation, que le maître de l'ouvrage n'avait pas d'action directe contre la MAAF, cette garantie se présentant comme une assurance de dommages souscrite au bénéfice du seul entrepreneur assuré et non comme une assurance de responsabilité ;

 

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

 

Sur le moyen unique du pourvoi principal n° 99-11.924, qui est recevable : (Publication sans intérêt) ;

 

PAR CES MOTIFS :

 

REJETTE les pourvois."

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