Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 8

  • Computation du délai de 60 jours en matière d'assurance dommages-ouvrage

    Voici un arrêt sur la question de la computation du délai de 60 jours en matière d'assurance dommages-ouvrage :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2012), que le syndicat a déclaré un sinistre à la société mutuelle d'assurance du bâtiment et des travaux publics (la SMABTP) auprès de qui le constructeur avait souscrit une police dommages-ouvrage ; que l'assureur a notifié une position de non-garantie au motif que les désordres n'étaient pas de nature décennale ; que le syndicat a assigné la SMABTP et divers intervenants à la construction en indemnisation de ses préjudices ; 

    Attendu que pour rejeter les demandes du syndicat contre la SMABTP, l'arrêt retient que, la déclaration de sinistre ayant été reçue le 21 mars 2005, l'assureur disposait de soixante jours à compter du 22 mars 2005 pour faire connaître sa position et que, le 21 mai étant un samedi, le délai a été reporté au 23 mai à minuit de sorte qu'en notifiant sa position le 23 mai 2005, l'assureur a respecté le délai ; 

    Qu'en statuant ainsi, alors que le délai expirait le 20 mai 2005 à minuit, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

    PAR CES MOTIFS : 

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; 

    Condamne la SMABTP aux dépens ; 

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Montrichard la somme de 3 000 euros ; rejette la demande de la SMABTP ; 

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; 

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq novembre deux mille treize.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat aux Conseils pour le syndicat des copropriétaires de la résidence Montrichard 

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté un syndicat de copropriétaires (le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE MONTRICHARD) de ses demandes dirigées contre un assureur « dommages-ouvrage » (la SMABTP); 

    AUX MOTIFS QU'il est constant que la demande du SYNDICAT à l'encontre de la SMABTP assureur dommages ouvrage ne peut aboutir qu'a la condition que le dommage soit de nature décennale, sauf à ce que soit appliquée la sanction de garantie obligatoire pour non respect du délai de prise de position découlant de l'article L.242-1 du Code des assurances; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté que la déclaration de sinistre datée du 17 mars 2005 a été reçue le lundi 21 mars 2005 par la SMABTP; que celle-ci avait donc 60 jours à compter du 22 mars 2005 pour notifier sa position ; que cependant, le 21 mai 2005 étant un samedi, le délai s'est trouvé reporté au 23 mai 2005 à minuit ; que la SMABTP justifiant avoir notifié sa position le 23 mai 2005, le délai prévu à l'article L.242-1 du Code des assurances a été respecté ; qu'il appartient au SYNDICAT de démontrer le caractère décennal du désordre ; que celui-ci fait valoir à cet effet le rapport de Monsieur Y..., expert désigné; que cependant il est constant que la SMABTP n'a pas été attraire aux opérations d'expertise qui ne se sont donc pas déroulées à son contradictoire ; qu'elle n'a donc pas pu opposer ses moyens de défense devant l'expert; que le rapport ne peut donc lui être opposé sans violer le respect du contradictoire, et ce quand bien même la SMABTP était au courant de la tenue de l'expertise et s'est vue remettre le rapport dés avant l'introduction de l'instance ; que le SYNDICAT fondant sa demande sur ce seul rapport, ne démontre pas valablement le caractère décennal du désordre lequel n'était pas autrement défini dans la déclaration do sinistre que par la mention « G Pose de couvertine sur balcons et corniches »; qu'il sera relevé par ailleurs que les constatations et éléments d'information contenus dans le rapport dommages ouvrage établi le 16 mai 2005 par la société EURISK ne permettent pas d établir que ces désordres affecteraient la solidité de l'ouvrage ou le rendraient impropre à sa destination; qu'en conséquence, il n'ya pas lieu à mobilisation de la police de la SMABTP; 

    1°) ALORS QUE l'assureur « dommages-ouvrage » qui n'observe pas le délai de soixante jours prévu par l'article L. 242-1 al.3 du Code des assurances est tenu à garantie sans possibilité de contester la nature des désordres ; qu'en décidant que l'assureur avait respecté ce délai en notifiant son refus de garantie le lundi 23 mai 2005, cependant qu'elle constatait que la déclaration de sinistre avait été reçue le 21 mars 2005 par l'assureur, ce dont il résultait que le délai de soixante jours susvisé, qui avait commencé à courir le premier jour suivant la réception de la déclaration à 00h00, soit le mardi 22 mars 2005 à 00h00, avait expiré le soixantième jour à 24h00, soit le vendredi 20 mai 2005 à 24h00, la Cour a violé le texte susvisé, par refus d'application, ensemble les articles 641 et 642 du Code de procédure civile, par fausse application; 

    2°) ALORS, subsidiairement, QU'est opposable à toute partie le rapport d'expertise versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire, y compris aux parties qui n'auraient pas participé aux opérations d'expertise; qu'en décidant que le rapport d'expertise versé aux débats et soumis à la discussion contradictoire n'était pas opposable à la SMABTP pour cela qu'elle n'avait pas participé aux opérations d'expertise, la Cour a violé l'article 16 du Code de procédure civile, par fausse application."

  • L'entrepreneur doit s'assurer de la bonne implantation de l'ouvrage

    Voici un arrêt qui juge qu'en l'absence de maître d'oeuvre et de plans d'implantation, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 mars 2012), que la société civile immobilière Les Mimosas (la SCI) a confié au cabinet d'architecture Firon l'établissement du dossier de demande de permis de construire concernant une villa avec piscine ; que le permis de construire a été délivré le 21 novembre 2003 ; que la SCI a confié les travaux de construction à la société X... ; que la SCI se plaignant d'une erreur d'implantation, une expertise a été ordonnée ; que la société X... a assigné la SCI en paiement d'un solde dû sur marché ; que la SCI a assigné le cabinet Firon, la société X... et M. X... en indemnisation de ses préjudices ; 

    Sur le premier moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant relevé que le cabinet Firon n'avait reçu qu'une mission de réalisation des plans de permis de construire, la cour d'appel, qui, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, a pu en déduire que les défauts d'altimétrie et de planimétrie ne sauraient lui être imputés, a légalement justifié sa décision de ce chef ;

    Mais sur le deuxième moyen :

    Vu l'article 1147 du code civil ;

    Attendu que pour débouter la SCI de sa demande de dommages-intérêts formée contre la société X..., l'arrêt retient qu'il résulte des pièces contractuelles de l'opération, que le poste implantation n'était pas à la charge de la société X..., laquelle n'avait pas reçu contractuellement la mission d'implanter la maison conformément au plan masse annexé au permis de construire ;

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de maître d'oeuvre et de plans d'implantation, l'entrepreneur a l'obligation de vérifier la conformité de la construction au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Et sur le troisième moyen :

    Vu les articles 751, 755 et 472 du code de procédure civile ;

    Attendu que pour déclarer irrecevables les demandes formées par la SCI contre M. X... l'arrêt retient, par motifs adoptés, que les conclusions de la SCI n'ayant pas été signifiées à M. X..., les demandes de condamnation formées contre celui-ci sont irrecevables en application des dispositions des articles 14 et 16 du code de procédure civile ;

    Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que M. X... avait été régulièrement assigné et qu'il appartenait au juge de statuer au fond au vu de l'assignation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute la SCI de ses demandes en dommages-intérêts formées contre la société X... et déclare irrecevables les demandes formées par la SCI contre M. X..., l'arrêt rendu le 8 mars 2012, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne la société X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six novembre deux mille treize.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour la société Les Mimosas

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la S.C.I. Les Mimosas qui avait confié au cabinet d'architecture Firon la réalisation des plans du permis de construire d'une villa avec piscine de sa demande de dommage-intérêts pour défauts d'altimétrie et de planimétrie ;

    Aux motifs que le cabinet d'architecture Firon n'avait reçu qu'une mission de réalisation des plans de permis de construire, la réalisation des plans d'exécution incombant à l'entreprise, la société X... ; que les défauts d'altimétrie et de planimétrie ne pouvaient donc lui être imputés ; que, ni le maître de l'ouvrage, ni le maître d'oeuvre d'exécution n'avaient jugé utile de recourir à un géomètre pour l'implantation de la maison ; que cette implantation ne correspondait en rien à l'implantation de la villa dans le dossier de permis de construire ;

    Et aux motifs éventuellement adoptés qu'en ce qui concerne le dépassement de la hauteur de la construction, la S.C.I. Les Mimosas ne justifiait d'aucun préjudice ;

    Alors que 1°) l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement de plans de permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable qui tient compte d'abord des contraintes du sol ; que la cour d'appel n'a pas recherché, comme elle y était invitée, si la modification par l'entreprise de l'implantation de la construction par rapport à celle prévue par l'architecte n'avait pas été rendue nécessaire par la configuration des terrains (terrain triangulaire, en forte déclivité, présence d'une servitude et d'un talus), privant ainsi sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

    Alors que 2°) l'architecte, chargé de la conception d'un projet et de l'établissement des plans du permis de construire, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet respectant ensuite la réglementation d'urbanisme applicable ; que la cour d'appel n'a pas recherché si, quelle que soit l'implantation planimétrique de la construction imputable à l'entreprise, le projet conçu par l'architecte, selon les conclusions mêmes de l'expert judiciaire et de son sapiteur, ne dépassait pas de 0,73 m la hauteur maximale autorisée par le plan local d'urbanisme de la commune de Grimaud, privant encore sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

    Alors que 3°) au lieu de se borner à affirmer que la S.C.I. Les Mimosas ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel devait rechercher si, comme celle-ci le soutenait, ce préjudice n'était pas constitué par l'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité et le risque d'actions de la commune et de voisins, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

    Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la S.C.I. Les Mimosas qui avait confié à la société X... les travaux de construction d'une villa avec piscine, de sa demande de dommage-intérêts pour défauts d'altimétrie et de planimétrie ;

    Aux motifs que, concernant le dépassement de la hauteur de la construction, la S.C.I. Les Mimosas ne justifiait pas d'un quelconque préjudice ; que la société X... n'avait jamais reçu contractuellement la mission d'implanter la maison conformément aux plans du permis de construire ; que les plans du permis de construire ne devaient pas être confondus avec les plans d'exécution définissant précisément les caractéristiques techniques de la construction à venir ; que les plans établis par l'architecte étaient d'ailleurs imprécis ; que la convention des parties n'indiquait à aucun moment que la société X... avait l'obligation d'implanter la construction conformément au plan-masse annexé au permis de construire ; que la société X... avait la faculté d'adapter l'implantation à l'état des lieux du terrain ; qu'elle n'avait fait qu'adapter les plans du permis de construire purement indicatifs à la configuration des lieux ; que l'implantation de la maison ne constituait pas un préjudice indemnisable dans la mesure où il était toujours possible d'implanter une piscine dans le terrain restant ;

    Alors que 1°) au lieu de se borner à affirmer que la S.C.I. Les Mimosas ne justifiait d'aucun préjudice, la cour d'appel devait rechercher si, comme celle-ci le soutenait, ce préjudice n'était pas constitué par l'impossibilité d'obtenir un certificat de conformité et le risque d'actions en justice de la commune de Grimaud et de voisins, privant sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil ;

    Alors que 2°) l'entrepreneur a l'obligation d'implanter la construction en se conformant au permis de construire et à la réglementation de l'urbanisme ; qu'en ayant décidé le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;

    Alors que 3°) la cour d'appel qui a nié l'existence d'un préjudice indemnisable du fait de la mauvaise implantation de la villa, sans rechercher si, comme le soutenait la S.C.I. Les Mimosas, les préjudices subis par cette dernière n'étaient pas constitués par la diminution de l'espace libre du terrain donnant sur la mer, la nécessité de réaliser un talus engendrant une perte de jouissance du terrain et de réaliser des travaux d'enrochement, comme l'avaient retenu les premiers juges, ainsi que des travaux de soutènement, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du code civil.

    TROISIEME MOYEN DE CASSATION

    Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir déclaré irrecevables les demandes de la S.C.I. Les Mimosas formées à l'encontre de Monsieur Serge X... ;

    Aux motifs adoptés des premiers juges que les conclusions de la S.C.I. Les Mimosas n'avaient pas été signifiées à Monsieur X... ; qu'en conséquence, les demandes de condamnation formulées à l'encontre de celui-ci seraient déclarées irrecevables en application des articles 14 et 16 du code de procédure civile ;

    Alors que, si le défendeur régulièrement assigné ne comparaît pas et ne constitue donc pas avocat, le demandeur n'a pas à signifier de conclusions à cet avocat et que le juge doit alors statuer au fond au vu des conclusions contenues dans l'assignation ; que les premiers juges ayant relevé que M. X... avait été régulièrement appelé par une assignation du 14 mai 2009, la cour d'appel ne pouvait confirmer le jugement ayant déclaré irrecevables les demandes de la S.C.I. Les Mimosas dirigées contre M. X... (violation des articles 750, 751, 755 et 472 du code de procédure civile)."