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  • Bail, préavis réduit et fin de contrat de travail à durée déterminée

    Cet arrêt juge que le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi et ouvre droit à un préavis réduit :


    "Vu l'article 15-1, alinéa 2, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée ;

    Attendu que le délai de préavis applicable au congé est de trois mois lorsqu'il émane du locataire ; que toutefois, en cas de mutation ou de perte d'emploi, le locataire peut donner congé au bailleur avec un délai de préavis d'un mois ;

    Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Draguignan, 2 octobre 2007), rendu en dernier ressort, que Mme X..., locataire d'un logement donné à bail par la SCI Cedel, a, par lettre du 6 juillet 2006, notifié au bailleur son congé pour le 6 septembre 2006, puis, par lettre du 6 septembre 2006, a précisé que son congé, consécutif à la perte de son emploi, lui permettait d'invoquer la réduction du délai d'un mois et prenait donc effet au 6 août 2006 ; que cette demande ayant été contestée par son bailleur, elle a saisi le tribunal d'instance de Draguignan pour voir constater qu'elle bénéficiait du délai réduit d'un mois et obtenir la condamnation du bailleur à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts ;

    Attendu que, pour rejeter sa demande, le jugement retient que l'application de l'article 15-1, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989 suppose qu'au moment de la signature du bail, le preneur soit dans l'ignorance de l'événement à l'origine du congé ; que tel n'est pas le cas de l'échéance du terme d'un contrat à durée déterminée puisque cette échéance est, comme la démission, le résultat de l'expression de la volonté du preneur, le contrat stipulant de manière expressément convenue le terme ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 2 octobre 2007, entre les parties, par le tribunal d'instance de Draguignan ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Toulon ;

    Condamne la société Cedel aux dépens ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit juillet deux mille neuf.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme X... ;

    Il est fait grief au jugement attaqué d'AVOIR condamné une locataire auteur d'un congé délivré avec un préavis d'un mois au paiement de trois mois de préavis, dont un seul avait été payé ;


    AUX MOTIFS QUE le préavis d'un mois par elle finalement invoqué était en contradiction avec sa notification antérieure ; que l'expiration d'un contrat à durée déterminée ne peut être considérée comme une perte d'emploi puisqu'elle résulte, comme la démission, de l'expression de la volonté du salarié, qui en a dès l'origine accepté la date ; que la demanderesse produisait une attestation ASSEDIC de prise en charge à compter du 5 août 2006, soit très postérieurement au terme du contrat à durée déterminée, le 7 mars 2006 ;

    ALORS QUE le terme d'un contrat à durée déterminée constitue une perte d'emploi ; que le jugement attaqué qui a décidé du contraire, a violé les articles 1134 du Code Civil et 15-I, alinéa 2, de la loi du 6 juillet 1989."

  • Location et réparations locatives forfaitaires

    Cet arrêt juge que le bailleur ne peut pratiquer le paiement de réparations locatives forfaitaires :

    "Attendu selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Mont-de-Marsan, 21 juin 2005) rendu en dernier ressort, que M. X..., propriétaire d'un appartement, l'a donné à bail à M. Y... ;

    que celui-ci a donné congé à son bailleur puis l'a assigné en paiement de dommages-intérêts pour trouble de jouissance et remboursement de son dépôt de garantie ; que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 1147 du code civil ;

    Attendu que pour rejeter partiellement la demande du preneur en restitution de son dépôt de garantie, le jugement retient que M. X... est en droit de retenir, sur le dépôt de garantie, le forfait de 100 euros au titre de deux journées de travail ;

    Qu'en fixant ainsi le préjudice à une somme forfaitaire, le tribunal d'instance a violé le texte susvisé ;

    Et sur le second moyen :

    Vu l'article 1382 du code civil ;

    Attendu que pour condamner M. Y... au paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement retient que la demande du locataire n'avait d'autre objectif que de justifier a posteriori son départ du logement ;

    Qu'en statuant ainsi, par des motifs qui ne suffisent pas à caractériser une faute commise par M. Y... faisant dégénérer en abus son droit d'ester en justice, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. Y... au paiement d'une somme de 172,11 euros, ainsi que d'une somme de 200 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, le jugement rendu le 21 juin 2005, entre les parties, par le tribunal d'instance de Mont-de-Marsan ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Dax ;

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé."