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  • Droit de préemption urbain : date à retenir

    C'est la date de la réception de la décision d'exercice du droit de préemption urbain qui importe :


    "Vu I, la requête enregistrée au greffe de la cour le 24 mars 2011 sous le n° 11BX00761, présentée pour la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN ;

    La COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0900703 en date du 1er février 2011 par lequel le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la SCI du Bord de l'Eau et de la Société Fat's Immobilier, annulé l'arrêté du maire de Mont-de-Marsan du 27 janvier 2009 décidant d'exercer le droit de préemption urbain sur les parcelles cadastrées AT 177 et AT 178 appartenant à la SCI du Bord de l'Eau ;

    2°) de rejeter la demande présentée par la SCI du Bord de l'Eau devant le tribunal administratif ; 

    3°) de condamner la SCI du Bord de l'Eau à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu II, la requête, enregistrée au greffe de la cour le 22 juin 2011 sous le n° 11BX01493, présentée pour la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN ;

    La COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN demande à la cour :

    1°) de surseoir à l'exécution du jugement précité du tribunal administratif de Pau n° 0900703 en date du 1er février 2011 ;

    2°) de condamner la SCI du Bord de l'Eau à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    ........................................................................................................

    Vu les autres pièces des dossiers ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ; 

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2012 :

    - le rapport de Mme F. Rey-Gabriac, premier conseiller ;
    - les conclusions de Mme M-P. Dupuy, rapporteur public ;
    - et les observations de Me Jambon collaboratrice de la SCP Etchegaray et Associés, avocat de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN ;
    - les observations de Me Marcel collaborateur de la SCP Marbot et Le Corno, avocat de la SCI du Bord de l'Eau et de la société Fat's Immobilier ;


    Considérant que, le 5 décembre 2008, la SCI du Bord de l'Eau a notifié à la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN une déclaration d'intention d'aliéner, au profit de la Sarl Fat's Immobilier, un immeuble sis sur les parcelles cadastrées AT 177 et 178 situées le long des berges de la rivière Midouze ; que, par un arrêté en date du 27 janvier 2009, notifié au notaire, mandataire de la SCI, par un courrier en date du 29 janvier, le maire de MONT-DE-MARSAN a décidé d'exercer le droit de préemption urbain sur cet immeuble ; que, par une requête n° 11BX00761, la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN fait appel du jugement du tribunal administratif de Pau en date du 1er février 2011 qui, sur la demande conjointe de la SCI du Bord de l'Eau et de la Société Fat's Immobilier, a annulé cet arrêté ; que, par une requête n° 11BX01493, la commune demande à la cour de surseoir à l'exécution dudit jugement ; qu'il y a lieu de joindre ces deux requêtes pour y statuer par un même arrêt ; 

    Sur l'instance n° 11BX00761 :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme : " Toute aliénation visée à l'article L. 213-1 est subordonnée, à peine de nullité, à une déclaration préalable faite par le propriétaire à la mairie de la commune où se trouve situé le bien (...). Le silence du titulaire du droit de préemption pendant deux mois à compter de la réception de la déclaration mentionnée au premier alinéa vaut renonciation à l'exercice du droit de préemption (...) ; qu'en vertu de l'article R. 213- 5 du même code : " La déclaration par laquelle le propriétaire d'un bien soumis au droit de préemption manifeste l'intention d'aliéner ce bien (...) est adressée à la mairie de la commune où se trouve situé le bien, par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, ou déposée contre décharge. " ; qu'aux termes de l'article R. 213-7 dudit code : " Le silence gardé par le titulaire du droit de préemption dans le délai de deux mois qui lui est imparti par l'article L. 213-2 vaut renonciation à l'exercice de ce droit de préemption. Ce délai court à compter de la date de l'avis de réception ou de la décharge de la déclaration faite en application de l'article R.213-5 " ; qu'il résulte des articles R. 213-8 et R. 213-9 du même code que le titulaire du droit de préemption doit notifier sa décision sur l'exercice du droit de préemption au propriétaire du bien ; qu'aux termes de l'article R. 213-25 de ce code : " Les demandes, offres et décisions du titulaire du droit de préemption et des propriétaires prévues par le présent titre sont notifiées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par acte d'huissier ou par dépôt contre décharge " ; 

    Considérant qu'il résulte des dispositions mentionnées ci-dessus de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme, que les propriétaires qui ont décidé de vendre un bien susceptible de faire l'objet d'une décision de préemption doivent savoir de façon certaine, au terme du délai de deux mois imparti au titulaire du droit de préemption pour en faire éventuellement usage, s'ils peuvent ou non poursuivre l'aliénation entreprise ; que, dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide de l'exercer, les mêmes dispositions imposent que la décision de préemption soit, au terme du délai de deux mois, non seulement prise mais également notifiée, au propriétaire intéressé ; que la réception de la décision par le propriétaire intéressé dans le délai de deux mois, à la suite de sa notification, constitue, par suite, une condition de la légalité de la décision de préemption ;

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le délai de deux mois dont disposait la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN pour exercer le droit de préemption sur l'immeuble appartenant à la SCI du Bord de l'Eau expirait le 5 février 2009 ; que si le pli contenant la décision de préemption a été posté par lettre recommandé avec demande d'avis de réception le 30 janvier 2009, ce pli a été retiré par le mandataire de la SCI du Bord de l'Eau au bureau de poste le 6 février 2009 ; que seule cette date, et non celle de la présentation du pli, doit être regardée comme celle de la réception de la décision de préemption ; que cette date étant postérieure à l'expiration du délai d'exercice de ce droit, la commune doit être réputée avoir renoncé à l'exercer ; 

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Pau a, sur la demande de la SCI du Bord de l'Eau et de la société Fat's Immobilier, annulé l'arrêté litigieux du 27 janvier 2009 ;

    Sur les conclusions à fin de sursis à exécution contenues dans la requête n° 11BX01493 :

    Considérant que le présent arrêt se prononçant sur les conclusions de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN à fin d'annulation du jugement, les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement présentées par la commune sont devenues sans objet ;


    Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que la SCI du Bord de l'Eau n'étant pas la partie perdante, les conclusions présentées à son encontre par la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN le versement de la somme de 1 000 euros à la SCI du Bord de l'Eau et d'une somme de même montant à la société Fat's Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 

    DECIDE :

    Article 1er : La requête n° 11BX00761 de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN, ainsi que ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans l'instance n° 11BX01493, sont rejetées.
    Article 2 : La COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN versera la somme de 1 000 euros à la SCI du Bord de l'Eau et une somme de même montant à la société Fat's Immobilier au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 
    Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la COMMUNE DE MONT-DE-MARSAN à fin de sursis à exécution."

  • Pacte de préférence et droit de préemption

     

    Un arrêt sur le droit de préférence et le droit de préemption :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 14 juin 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 25 mars 2009, n° 07-22.027), qu'un acte de donation-partage dressé le 26 novembre 1992, contenant un pacte de préférence, a attribué à Mme X... des droits sur un immeuble situé à Montségur-sur-Lauzon ; que, le 30 avril 2003, Mme X... a conclu avec M. et Mme Y... une promesse synallagmatique de vente portant sur cet immeuble, l'acte authentique de vente étant signé le 29 septembre suivant ; qu'invoquant une violation du pacte de préférence stipulé dans l'acte de donation-partage, dont elle tenait ses droits en tant qu'attributaire, Mme Z... a demandé sa substitution dans les droits des acquéreurs ;

    Attendu que Mme Z... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que dans ses conclusions d'appel elle soutenait que le compromis du 30 avril 2003 avait été conclu sous condition suspensive de la renonciation, par "toutes personnes physiques et morales titulaires d'un droit de préemption", à l'exercice de ce droit et que, un pacte de préférence conférant à son titulaire un droit de préemption, la vente n'était pas parfaite lors de la signature du compromis, de sorte qu'elle avait pu exercer son droit de préférence le 12 septembre 2003, après que le notaire instrumentaire lui ait signifié, le 14 août précédent, l'intention de Mme Roseline X... de vendre l'immeuble de Montségur-sur-Lauzon ; en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 

    Mais attendu qu'ayant constaté que le 8 août 2003 Mme Z... avait été informée par une lettre du notaire que Mme X... avait l'intention de vendre l'immeuble et souverainement retenu qu'il était démontré que les acquéreurs ne pouvaient savoir le 30 avril 2003, date de la promesse, qu'elle avait l'intention de se prévaloir de son droit de préférence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a exactement déduit que la réalisation de la vente ne pouvait être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne Mme Z... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Z... à payer à M. et Mme Y... la somme de 2 000 euros et à Mme X... la somme de 2 000 euros ; rejette la demande de Mme Z... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq septembre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Jacoupy, avocat aux Conseils, pour Mme Jeanine X....

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Madame Jeanine X... épouse Z... ne peut se prévaloir de la clause instituant un pacte de préférence contenu dans l'acte de donation partage du 26 novembre 1992 et de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir dire qu'elle était propriétaire, depuis le 12 septembre 2003, de l'ensemble immobilier de Montségur sur Lauzon,

    AUX MOTIFS QUE

    « Attendu que le bénéficiaire d'un pacte de préférence est en droit d'exiger l'annulation du contrat passé avec un tiers en méconnaissance de ses droits et d'obtenir sa substitution à l'acquéreur si ce tiers a eu connaissance, lorsqu'il a contracté, de l'existence du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir ;

    Que la connaissance du pacte de préférence et de l'intention du bénéficiaire de s'en prévaloir s'apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non à celle de sa réitération par acte authentique, les parties n'ayant pas déclaré faire de celle-ci un élément constitutif de leur engagement ;

    Que c'est par lettre datée du 8 août 2003 que maître Nathalie B... a porté à la connaissance de madame Jeanine X... épouse Z... que "madame Roseline X... et monsieur André X... ont l'intention de vendre l'immeuble leur appartenant sis à Montségur sur Lauzon. ";

    Qu'il est ainsi démontré que monsieur et madame Y... ne pouvaient savoir, le 30 avril 2003, date de la vente, que madame Jeanine X... épouse Z... avait l'intention de se prévaloir de son droit de préférence ;

    Qu'il se déduit de ce seul motif que la réalisation de la vente ne peut être ordonnée au profit de la bénéficiaire du pacte ;

    Que le jugement rendu le 3 janvier 2006 par le tribunal de grande instance de Valence sera infirmé »,

    ALORS QUE,

    Dans ses conclusions d'appel, Madame Z... soutenait toue le compromis du 30 avril 2003 avait été conclu sous condition suspensive de la renonciation, par « toutes personnes physiques et morales titulaires d'un droit de préemption », à l'exercice de ce droit et que, un pacte de préférence conférant à son titulaire un droit de préemption, la vente n'était pas parfaite lors de la signature du compromis de sorte qu'elle avait pu exercer son droit de préférence, le 12 septembre 2003, après que le notaire instrumentaire lui ait signifié, le 14 août précédent, l'intention de Madame Roseline X... de vendre l'immeuble de Montségur sur Lauzon ; en ne répondant par aucun motif à ces conclusions, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile."