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  • Un exemple de l'obligation de conseil du vendeur (de volets)

    Par cet arrêt :

     

    "Vu l'article 1147 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'en 1998 M. X... a fait construire une maison d'habitation à Noirmoutier-en-l'Ile et a commandé directement à la société Pasquet menuiseries les menuiseries extérieures et les volets ; qu' au cours de l'hiver 2001-2002, des dégradations du bois des volets, sont apparues ; que M. X... a fait assigner la société Pasquet menuiseries, aux fins de la voir déclarer responsable des désordres et d'obtenir réparation de son préjudice ;

    Attendu que pour rejeter ces demandes, la cour d'appel a énoncé que M. X..., qui prétend être un consommateur profane, s'est adressé directement au fabricant des volets sans s'entourer des conseils d'un maître d'oeuvre ou d'un spécialiste de la construction, que, si la recherche d'un moindre coût ne peut lui être reprochée, les conséquences de ses choix lui appartiennent, la dégradation rapide des volets en bois de sapin sans alaise ni traitement spécifique commandés à la société Pasquet menuiseries en découlant directement, qu'en outre, il est excessif d'affirmer de manière péremptoire, comme le fait l'expert judiciaire, que le bois de sapin du nord est inadapté à la fabrication de volets, aucun obstacle ne s'opposant à ce qu'un traitement adapté soit réalisé, soit pendant la fabrication, soit après ... que sa commande montre bien que M. X... a été sensibilisé à la nécessité d'une protection spécifique des volets en bois de sapin brut qu'il a achetés .... que M. X..., qui est agent immobilier et développe son activité à Noirmoutier depuis plusieurs années, connaissait parfaitement les conditions climatiques du site en période hivernale ainsi que leurs contraintes ;

    Qu'en statuant comme elle l'a fait, par des motifs impropres à caractériser l'exécution de son obligation de conseil par le vendeur professionnel auquel il incombe de prouver qu'il s'est acquitté personnellement de cette obligation lui imposant de se renseigner sur les besoins de l'acheteur afin d'être en mesure de l'informer quant à l'adéquation de la chose proposée à l'utilisation qui en est prévue et qui ne saurait s'exonérer de son obligation en imposant à l'acheteur de s'entourer des conseils d'autres professionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;

    Condamne la société Distribution de menuiseries Pasquet menuiseries aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Distribution de menuiseries Pasquet menuiseries à payer 3 000 euros à M. X... ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit juin deux mille douze.
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour M. X... 

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué :

    D'AVOIR débouté Monsieur Gérard X... de son action en responsabilité civile dirigée contre la société DISTRIBUTION DE MENUISERIES ;

    AUX MOTIFS QUE « s'agissant de l'obligation d'information et de conseil du vendeur, que Monsieur X... reproche à la société PASQUET MENUISERIES de ne pas avoir respectée, il suffit de noter que Monsieur X..., qui prétend être un consommateur profane, s'est adressé directement au fabriquant des volets sans s'entourer des conseils d'un maître d'oeuvre ou d'un spécialiste de la construction ; que, si la recherche d'un moindre coût ne peut lui être reprochée, les conséquences de ses choix lui appartiennent, la dégradation rapide des volets en bois de sapin sans alaise ni traitement spécifique commandés à la société PASQUET MENUISERIES en découlant directement ; qu'en outre, il est excessif d'affirmer de manière péremptoire, comme le fait l'expert judiciaire, que le bois de sapin du nord est inadapté à la fabrication de volets, aucun obstacle ne s'opposant à ce qu'un traitement adapté soit réalisé, soit pendant la fabrication, soit après ; que Monsieur X... a d'ailleurs été clairement informé de la nécessité de mettre en place une couche de protection, et a acheté à cette fin un bidon d'un litre de protection HIF/ Volet Battant, le produit étant spécifique au traitement des volets ainsi qu'il est indiqué sur les documents contractuels ; que si le volume de ce bidon de traitement était manifestement insuffisant, sa commande montre bien que Monsieur X... a été sensibilisé à la nécessité d'une protection spécifique des volets en bois de sapin brut qu'il a achetés ; qu'aucun reproche ne peut donc être formé à l'encontre de la société PASQUET MENUISERIES au titre de son obligation accessoire d'information et de conseil, étant souligné que Monsieur X..., qui est agent immobilier et développe son activité à Noirmoutier depuis plusieurs années, connaissait parfaitement les conditions climatiques du site en période hivernale ainsi que leurs contraintes » ;

    ALORS QUE, D'UNE PART, le vendeur professionnel est tenu, vis-à-vis de l'acheteur profane, d'une obligation d'information et de conseil relative à la chose vendue ; qu'en particulier, le vendeur d'un matériel doit, afin que la vente soit conclue en connaissance de cause, s'informer des besoins de son acheteur et informer ensuite celui-ci des contraintes techniques de la chose vendue et de son aptitude à l'utilisation prévue ; que le vendeur professionnel, qui doit informer personnellement l'acheteur profane, ne saurait s'exonérer de son obligation en imposant à l'acheteur de s'entourer des conseils d'autres professionnels ; qu'en retenant, pour écarter tout manquement de la société DISTRIBUTION DE MENUISERIES à son obligation d'information et de conseil, que Monsieur X..., dont la qualité d'agent immobilier importait peu, s'était adressé directement au fabriquant (sic) des volets sans s'entourer des conseils d'un maître d'oeuvre ou d'un spécialiste de la construction, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

    ALORS QUE, D'AUTRE PART, le vendeur professionnel est tenu d'une obligation d'information et de conseil et doit rapporter la preuve de sa bonne exécution ; qu'en conséquence, il lui appartient de prouver qu'il a correctement informé et conseillé l'acheteur relativement aux caractéristiques essentielles du bien, à ses conditions d'utilisation, à ses contraintes techniques et à son aptitude à atteindre le but recherché par l'acheteur ; qu'en relevant, pour écarter, tout manquement de la société DISTRIBUTION DE MENUISERIES à son obligation d'information et de conseil que Monsieur X... s'était adressé directement au fabriquant des volets et que la commande d'un bidon d'un produit de traitement des volets montrait qu'il avait été sensibilisé à la nécessité de la protection de ceux-ci, la Cour d'appel, qui a retenu des motifs impropres à caractériser l'exécution par le vendeur professionnel de son obligation d'information et de conseil, a violé l'article 1147 du Code civil. "

  • Ne pas respecter un permis de construire ne rend pas ce permis illégal

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 3 décembre 2010 et 3 mars 2011 au secrétariat du contentieux du Conseil d'État, présentés pour Mme Anne-Marie C, demeurant ... ; Mme C demande au Conseil d'État :

    1°) d'annuler l'arrêt n° 10DA00033 du 30 septembre 2010 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a annulé, sur la requête de M. et Mme Lemaître, le jugement n° 0702954 du 6 novembre 2009 du tribunal administratif de Rouen et l'arrêté du 15 septembre 2007 par lequel le maire de Saint-Thurien a, au nom de l'État, délivré à Mme C un permis de construire un bâtiment agricole ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de M. et Mme Lemaître ;

    3°) de mettre à la charge de M. et Mme Lemaître le versement d'une somme de 4 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code rural et de la pêche maritime ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le règlement sanitaire départemental de l'Eure ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Didier Ribes, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme C et de Me Foussard, avocat de M. et Mme A

    - les conclusions de M. Xavier de Lesquen, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gatineau, Fattaccini, avocat de Mme C et à Me Foussard, avocat de M. et Mme A ;




    1. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le maire de Saint-Thurien (Eure) a, par un arrêté du 15 septembre 2007 pris au nom de l'Etat, délivré à Mme C un permis de construire un bâtiment à usage agricole de 84 m2 de superficie destiné, selon les termes de la demande, au stockage de fourrage pour les bovins ; que, par un jugement du 6 novembre 2009, le tribunal administratif de Rouen a rejeté la demande de M. et Mme Lemaître, propriétaires voisins du bâtiment litigieux, tendant à l'annulation de cet arrêté ; que par un arrêt du 30 septembre 2010, contre lequel Mme C se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et cet arrêté ; 

    2. Considérant qu'en vertu des règles générales énoncées à l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, le projet soumis à permis de construire peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait notamment de son implantation à proximité d'autres installations ; que ces dispositions étaient, pour le département de l'Eure, précisées par l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental alors applicable, qui imposait que les bâtiments renfermant des élevages de bovins ne soient pas implantés à moins de 50 mètres des immeubles habités ou habituellement occupés par des tiers ; 

    3. Considérant qu'un permis de construire n'a pas d'autre objet que d'autoriser des constructions conformes aux plans et indications fournis par le pétitionnaire ; que la circonstance que ces plans et indications pourraient ne pas être respectés ou que ces constructions risqueraient d'être ultérieurement transformées ou affectées à un usage non-conforme aux documents et aux règles générales d'urbanisme n'est pas par elle-même, sauf le cas d'éléments établissant l'existence d'une fraude à la date de la délivrance du permis, de nature à affecter la légalité de celui-ci ; que la survenance d'une telle situation après la délivrance du permis peut conduire le juge pénal à faire application des dispositions répressives de l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme ; qu'en revanche, elle est dépourvue d'incidence sur la légalité du permis de construire, sans qu'il soit besoin pour le juge administratif de rechercher l'existence d'une fraude ; 

    4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'en se fondant, pour annuler le permis litigieux, sur les motifs tirés de ce que son bénéficiaire aurait d'emblée donné à la construction litigieuse un usage autre que celui pour lequel l'autorisation avait été accordée et de ce que la demande de permis n'aurait ainsi été présentée qu'afin d'échapper aux prescriptions de l'article 153-4 du règlement sanitaire départemental, la cour a entaché son arrêt d'une erreur de droit ; que, par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme C est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ;

    5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. et Mme Lemaître le versement à Mme C de la somme de 3 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; que les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme soit mise à ce titre à la charge de Mme C qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;



    D E C I D E :


    Article 1er : L'arrêt du 30 septembre 2010 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

    Article 2 : L'affaire est renvoyée à la cour administrative d'appel de Douai.

    Article 3 : M. et Mme Lemaître verseront à Mme C la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : Les conclusions présentées par M. et Mme Lemaître au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. 

    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Anne-Marie C, à M. et Mme Pierre Lemaître et à la ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. 
    Copie en sera adressée pour information à la commune de Saint-Thurien."