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  • L'usufruitier voisin peut contester un permis de construire

    Car il a intérêt au sens juridique du terme, selon cet arrêt :


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 25 mai et 8 juin 2007 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Bernard A, demeurant ... ; M. A demande au Conseil d'Etat : 

    1°) d'annuler l'ordonnance du 7 mai 2007 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a, à la demande de la SCI La Cayrié, mis fin à la mesure de suspension, ordonnée par le juge des référés le 30 mars 2007, des permis de construire délivrés les 24 avril 2006 et 28 juin 2006 à cette société par le maire de la commune de Puygouzon ; 

    2°) statuant comme juge des référés, de rejeter la demande de la SCI La Cayrié tendant à ce qu'il soit mis fin à la suspension de ce permis de construire ; 

    3°) de mettre à la charge de la SCI La Cayrié le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; 


    Vu les autres pièces du dossier ; 

    Vu le code civil ; 

    Vu le code de l'urbanisme ; 

    Vu le code de justice administrative ; 




    Après avoir entendu en séance publique : 

    - le rapport de Mme Laure Bédier, Maître des Requêtes, 

    - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. A et de Me Odent, avocat de la SCI La Cayrié, 

    - les conclusions de Mlle Anne Courrèges, Commissaire du gouvernement ; 





    Considérant qu'aux termes de l'article L. 5214 du code de justice administrative : « Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin » ; 

    Considérant que, pour mettre fin à la suspension des arrêtés du maire de Puygouzon délivrant un permis de construire à la SCI La Cayrié et modifiant ce permis, ordonnée le 30 mars 2007, le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse a estimé que M. A ne disposait d'aucun titre de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour demander l'annulation de ces arrêtés ; que toutefois la qualité d'usufruitier successif de la parcelle située à proximité du terrain d'assiette du projet autorisé, qui n'est pas contestée, donnait à M. A,, en tant que titulaire de ce droit d'usufruit, même à exercice différé, un intérêt à agir suffisamment direct et certain ; qu'ainsi, l'ordonnance attaquée est entachée d'erreur de droit et doit, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête, être annulée ; 

    Considérant qu'il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 8212 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ; 

    Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que la demande de la SCI La Cayrié tendant à ce qu'il soit mis fin à la mesure de suspension des arrêtés du 24 avril 2006 et du 28 juin 2006 du maire de la commune de Puygouzon accordant à cette société un permis de construire doit être rejetée, dès lors qu'elle était uniquement fondée sur la contestation de l'intérêt à agir de M. A ; qu'il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions qu'elle présente au titre des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCI La Cayrié le versement à M. A d'une somme de 2 000 euros au même titre ; 



    D E C I D E : 


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Toulouse en date du 7 mai 2007 est annulée. 

    Article 2 : La demande présentée par la SCI La Cayrié devant le tribunal administratif de Toulouse et ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat au titre de l'article L. 7611 du code de justice administrative sont rejetées. 

    Article 3 : La SCI La Cayrié versera à M. A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 7611 du code de justice administrative. 

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Bernard A, à la SCI La Cayrié et à la commune de Puygouzon. "

  • Les actes superfétatoires ne sont pas susceptibles de faire grief aux tiers

    Ils ne peuvent donc faire l'objet d'un recours selon cet arrêt :


    "Vu la requête, enregistrée le 17 février 2003, présentée par l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE, dont le siège est Etang La Lande à BEYSSENAC (19230)  ; 



    L'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE demande à la Cour  : 



    1°) d'annuler le jugement du 19 décembre 2002 par lequel le Tribunal administratif de Limoges a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de l'arrêté du 16 juin 1999 par lequel le maire de Beyssenac a délivré, au nom de l'Etat, un permis de construire à M. X pour la réalisation d'une porcherie, de l'arrêté du préfet de la Corrèze du 11 juillet 2001 retirant le permis de construire délivré à M. X le 16 juin 1999 et de l'arrêté en date du 11 juillet 2001 par lequel le préfet de la Corrèze a délivré un nouveau permis de construire à M. X  ; 



    2°) d'annuler ces arrêtés  ; 



    ……………………………………………………………………………………………. 



    Vu les autres pièces du dossier  ; 



    Vu le code de l'urbanisme  ; 



    Vu le code de justice administrative  ; 





    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience  ; 



    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 octobre 2006  : 



    - le rapport de M. de Malafosse  ; 



    - les observations de Mme Marie Mezy, présidente de l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE  ; 



    - les observations de M. Régis X  ; 



    - et les conclusions de M. Pouzoulet, commissaire du gouvernement  ; 

    Considérant que, par un arrêté du 16 juin 1999, le maire de Beyssenac a délivré à M. X, au nom de l'Etat, le permis de construire deux bâtiments à usage de porcherie  ; que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE a demandé au Tribunal administratif de Limoges d'annuler ce permis  ; que, le 11 juillet 2001, à la suite d'une demande formulée en ce sens par M. X, le préfet de la Corrèze a pris un arrêté portant retrait du permis de construire délivré le 16 juin 1999 et un autre arrêté délivrant à M. X un nouveau permis  ; que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE a demandé au Tribunal administratif de Limoges l'annulation de ces deux arrêtés  ; que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté les trois demandes de l'association, après les avoir jointes  ; que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE fait appel de ce jugement  ; 





    En ce qui concerne le permis de construire délivré le 16 juin 1999  : 



    Considérant que, contrairement à ce que soutient l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE, le tribunal administratif, qui n'avait pas à répondre à un moyen tiré de la fraude qui n'était pas invoqué devant lui, a statué sur tous les moyens que l'association avait invoqués à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré à M. X le 16 juin 1999  ; que le jugement attaqué n'est donc pas entaché d'irrégularité en tant qu'il a statué sur ces conclusions  ; 



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X était titulaire depuis janvier 1999 d'une promesse de vente portant sur le terrain d'implantation de son projet de construction et disposait ainsi, le 16 juin 1999, date de délivrance du permis en litige, d'un titre l'habilitant à construire sur ce terrain et donc à déposer une demande de permis de construire  ; que s'il a inexactement renseigné l'imprimé de demande de permis de construire en se présentant comme propriétaire du terrain alors qu'il ne l'était pas encore, cette mention erronée, dont il ne ressort pas du dossier qu'elle ait été portée en vue d'induire l'administration en erreur, est sans influence sur la légalité du permis dont s'agit  ; 



    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE, qui ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il a écarté les autres moyens dirigés contre ce permis de construire du 16 juin 1999 et qui ne reprend pas ces moyens en appel, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses conclusions à fin d'annulation du permis de construire délivré le 16 juin 1999 à M. X  ; 



    En ce qui concerne les arrêtés du préfet de la Corrèze du 11 juillet 2001  : 



    Considérant que, le 28 mai 2001, M. X, qui était devenu propriétaire du terrain d'implantation de son projet de construction, a déposé un nouveau dossier de permis de construire portant sur un projet de construction identique en tous points à celui qui avait donné lieu à la délivrance du permis du 16 juin 1999 et a demandé « l'annulation » de ce dernier permis  ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a formulé cette demande dans le seul but de régulariser sa situation au regard de son droit à construire sur le terrain d'implantation du projet  ; que, toutefois, et ainsi que cela a été dit précédemment, la situation de l'intéressé était à cet égard régulière du seul fait de la promesse de vente dont il avait justifié lors de la délivrance du permis délivré le 16 juin 1999 et ce, nonobstant les indications erronées portées sur l'imprimé de la demande de permis de construire ayant donné lieu à la délivrance du permis initial  ; que, par suite, en décidant, par ses arrêtés du 11 juillet 2001, de retirer le permis délivré le 16 juin 1999 à M. X et de lui accorder un nouveau permis pour un projet de construction identique, le préfet de la Corrèze a pris des actes superfétatoires  ; que de tels actes ne sont pas susceptibles de faire grief aux tiers  ; qu'il s'ensuit que les demandes de l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE tendant à l'annulation de ces arrêtés étaient irrecevables  ; que, dès lors, d'une part, le jugement attaqué ne saurait être regardé comme irrégulier du fait qu'il n'aurait pas répondu à tous les moyens invoqués à l'encontre de ces arrêtés, d'autre part, l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Poitiers a rejeté ses demandes dirigées contre les arrêtés du préfet de la Corrèze du 11 juillet 2001  ; 





    DECIDE  : 





    Article 1er  : La requête de l'ASSOCIATION DES BELLES DAMES, ENVIRONNEMENT ET PATRIMOINE est rejetée. "