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  • Si le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente et non la majoration de la rente, seul l'acquéreur pouvant offrir une revalorisation du prix pour éviter que la vente ne soit rescindée

    Ainsi jugé par cet arrêt :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 12 janvier 2006), que les époux X..., âgés de 84 ans, ont vendu en 1999 aux époux Y... un bien immobilier pour un prix payé partie comptant et partie sous forme de rente viagère annuelle leur vie durant ; qu'après le décès de son épouse, M. X... a assigné le 17 mai 2001 les époux Y... en rescision de la vente estimant le prix lésionnaire compte tenu de la valeur du bien et de l'âge du crédirentier ; qu'à la suite du dépôt du rapport des experts, il a demandé la majoration de la rente viagère ;

    Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen :

    1°/ que le vendeur qui invoque la lésion a la faculté de demander soit la rescision de la vente, soit une revalorisation du prix ; qu'en décidant, au cas particulier, que M. X... devait être débouté de sa demande en revalorisation de la rente viagère au motif que si le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente et ne peut solliciter, sur ce fondement, une revalorisation du prix, la cour d'appel a violé les articles 1674 et 1981 du code civil ;

    2°/ que les juges du fond ne doivent pas méconnaître le sens d'un écrit clair et précis ; qu'en jugeant cependant que M. X... avait renoncé en première instance à son action en rescision pour lésion de la vente conclue avec les époux Y... alors qu'il est manifeste qu'il n'a jamais entendu abandonner cette demande, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel de M. X... et violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

    3°/ qu'il appartient au juge du fond de restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux ; qu'en estimant néanmoins en l'espèce que M. X... devait être débouté de sa demande en rescision de la vente, motif pris qu'il ne pouvait pas sur ce fondement solliciter la revalorisation de la rente viagère, les juges du fond ont violé ensemble les articles 12 du nouveau code de procédure civile et 1674 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé, sans dénaturer les conclusions d'appel de M. X... demandant la confirmation du jugement et la réévaluation de la rente ni violer les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile, que le vendeur ne sollicitait plus la rescision de la vente, la cour d'appel a retenu à bon droit, sans violer l'article 12 du nouveau code de procédure civile, que la demande de revalorisation de la rente viagère ne pouvait être fondée sur le caractère prétendument lésionnaire du prix puisque si le vendeur invoque la lésion, il ne peut en tirer comme conséquence que la rescision de la vente, seul l'acquéreur pouvant offrir une revalorisation du prix pour éviter que la vente ne soit rescindée ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ; 

    Condamne M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne M. X... à payer à les époux Y... la somme de 2 000 euros, rejette la demande de M. X... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille sept. "

  • Nullité d'une vente immobilière en viager pour prix non réel ni sérieux

    Un exemple :


    "Attendu qu'ayant retenu que la vente avait eu lieu moyennant le prix principal de 543 000 francs avec versement d'un " bouquet " de 60 000 francs et d'une rente annuelle de 30 000 francs, que s'agissant d'un prix de vente essentiellement stipulé en rente viagère il convenait pour apprécier la vileté du prix de comparer les revenus de la propriété et des intérêts du capital qu'elle représentait avec la valeur des prestations fournies, prestations correspondant ici à un prix en partie payable comptant, le solde étant converti en rente viagère avec réserve de l'usufruit au profit du vendeur pour certains biens, qu'il apparaissait, en prenant pour référence les évaluations des experts judiciaires, que l'acquéreur avait payé comptant le 1/ 9e du prix de vente stipulé, que le montant de la rente viagère correspondait à moins de 3 % de la valeur réelle des immeubles vendus et que le montant de cette rente était inférieur aux revenus de la propriété et des intérêts du capital qu'elle représentait, la cour d'appel, par une appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits, a légalement justifié sa décision en prononçant la nullité de la vente pour défaut de prix réel et sérieux ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Bloyt aux dépens ;

    Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, condamne la société Bloyt à payer à Me Georges la somme de 2 500 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier mars deux mille onze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Bloyt.

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé la nullité de la vente conclue le 20 avril 2000 entre Monsieur Maurice X... et la SCI BLOYT ;

    AUX MOTIFS QUE s'agissant en l'espèce d'un prix de vente stipulé essentiellement en rente viagère, il convient, pour apprécier la vileté du prix de comparer les revenus de la propriété et des intérêts du capital qu'elle représente avec la valeur des prestations fournies, prestations correspondant ici à un prix en partie payable comptant, le solde étant converti en rente viagère, avec réserve de l'usufruit au profit du vendeur pour certains biens vendus ; qu'or, à cet égard, il apparaît, en prenant pour référence les évaluations des experts judiciaires, que l'acquéreur a payé comptant le 1/ 9ème du prix de vente stipulé, que le montant de la rente viagère annuelle correspond à moins de 3 % de la valeur réelle des immeubles vendus, et surtout que le montant de cette rente est inférieur aux revenus de la propriété et des intérêts du capital qu'elle représente ;

    ALORS QUE, de première part, les experts judiciaires ne s'étaient pas prononcés sur la valeur réelle des biens objet de la vente, puisque, se bornant à estimer la propriété vendue, ils n'avaient pas réduit cette estimation au regard de la réserve d'usufruit du vendeur sur la maison d'habitation, le jardin et le hangar ; que pourtant la Cour d'appel qui, pour retenir au soutien de sa décision que le montant de la rente viagère annuelle correspondait à moins de 3 % de la valeur réelle des immeubles vendus, s'est exclusivement référée de manière inopérante aux évaluations des experts judiciaires, sans tenir compte de la moins-value résultant de la réserve d'usufruit du vendeur, et sans donc rechercher la valeur réelle des biens vendus, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131, 1591 et 1976 du Code civil ;

    ALORS QUE, de deuxième part, la Cour d'appel qui a affirmé que le montant de la rente viagère aurait été « inférieur aux revenus de la propriété », sans constater quels étaient ces revenus, qui n'avaient pas été mentionnés par les experts judiciaires, et qui étaient contestés par la Société BLOYT, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131, 1591 et 1976 du Code civil ;

    ALORS QUE, de troisième part, la Cour d'appel qui a affirmé que le montant de la rente viagère aurait été « inférieur aux revenus de la propriété », sans préciser quel était le capital à prendre en considération, et quel était l'intérêt à lui appliquer, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131, 1591 et 1976 du Code civil ;

    ET ALORS QUE, de quatrième part, la Cour d'appel qui, sans répondre à cet égard aux conclusions de la Société BLOYT, n'a tenu aucun compte, pour apprécier le caractère aléatoire de la rente viagère, de l'âge du vendeur (60 ans) ce qui, augmentant le risque d'immobilisation prolongée d'un immeuble dont la valeur reposait particulièrement, selon les experts, sur une clientèle étrangère en recherche de résidences secondaires ou de vacances, augmentait en proportion l'aléa auquel était soumis l'acheteur, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1131, 1591 et 1976 du Code civil."