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  • Responsabilité du bailleur qui ne vérifie pas que son locataire est assuré

    Retenue par cet arrêt :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 5 septembre 1998, Laurent H... s'est donné la mort par le gaz dans l'appartement qu'il louait à la société HLM Provence Logis, aux droits de laquelle vient la société HLM Erilia (la société) ; que l'explosion provoquée a causé la mort de sa voisine, a blessé grièvement plusieurs personnes et a causé des dégâts très importants, tant à l'immeuble qu'aux véhicules d'autres locataires ; que le 10 octobre 2002, la société MAIF (l'assureur) subrogée dans les droits de huit de ses assurés qu'elle avait indemnisés ensuite de ce sinistre, et six autres assurés partiellement indemnisés par l'assureur, soit Mme X..., née Y..., Mme Z..., M. A..., Mme B..., née C..., Mme D..., née E...et Mme F..., née G...ont assigné la société en indemnisation de leurs préjudices matériels sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil et subsidiairement sur celui de l'article 1382 du même code ;

    Sur le premier moyen, pris en sa première branche :

    Vu l'article 1315 du code civil ;

    Attendu que pour débouter l'assureur, Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil, l'arrêt énonce qu'il est certain que par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994, le locataire a l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs ; qu'en sa qualité de propriétaire, la société aurait dû vérifier chaque année que Laurent H... était assuré ; que dans l'hypothèse où la société n'aurait pas effectué ce contrôle, elle aurait commis une faute de négligence ; que l'assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...affirment que Laurent H... n'était pas assuré et que la société n'a pas exigé annuellement la production de l'attestation d'assurance sans toutefois en rapporter la preuve ;

    Qu'en statuant ainsi alors qu'il appartenait à la société bailleresse de rapporter la preuve qu'elle avait vérifié annuellement que son locataire était assuré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

    Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

    Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

    Attendu que pour statuer comme il l'a fait l'arrêt énonce que, à supposer que Laurent H... n'ait pas été assuré et que la société n'ait pas vérifié annuellement qu'il l'ait été, ces éléments sont insuffisants pour établir l'existence d'un lien de causalité avec le sinistre ; qu'en effet, l'assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...ne démontrent pas que l'assurance locative qu'aurait pu souscrire Laurent H... aurait pris en charge le règlement de ce sinistre consécutif à un geste volontaire ;

    Qu'en statuant ainsi, sans avoir préalablement invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    Et sur le second moyen :

    Vu l'article 16 du code de procédure civile ;

    Attendu que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ;

    Attendu que pour débouter l'assureur et Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...de leurs demandes fondées sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, l'arrêt énonce que si le propriétaire est présumé avoir la garde de l'immeuble, il peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il rapporte la preuve d'un cas fortuit ou de la force majeure ou d'une cause étrangère ; que l'acte de Laurent H... de se donner la mort par le gaz dans son appartement, imprévisible et irrésistible pour la société, caractérise le cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité ;

    Qu'en statuant ainsi, sans avoir invité préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la troisième branche du premier moyen :

    CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

    Condamne la société HLM Erilia aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société HLM Erilia à payer à la société Mutuelle assurance des instituteurs de France (MAIF) et à Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...la somme globale de 2 500 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre mai deux mille douze.

     

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la société Mutuelle assurance des instituteurs de France, de Mmes X..., Z..., B..., D..., F...et M. A...

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Maif, Mme Christiane Y..., épouse X..., Mme Dominique Z..., M. Serge A..., Mme Thérèse C..., épouse B..., Mlle Florence E..., épouse D...et Mme Arlette G..., épouse F...de leurs demandes fondées sur les articles 1382 et 1383 du code civil ;

    AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article 1382 et 1383 du code civil, le demandeur doit démontrer une faute fût-ce une négligence ou une imprudence, un dommage et un lien de causalité entre la faute et le dommage. Il est certain que par application des dispositions de l'article 7 de la loi du 06 juillet 1989 modifiées par la loi du 21 juillet 1994, le locataire a l'obligation de s'assurer contre les risques locatifs. En sa qualité de propriétaire, la Société Provence Logis aurait dû vérifier chaque année que M. H... était assuré. Dans l'hypothèse où la Société Provence Logis n'aurait pas effectué ce contrôle, elle aurait commis une faute de négligence. La société Maif et les consorts X...affirment que M. H... n'était pas assuré et que la Société Provence Logis n'a pas exigé annuellement la production de l'attestation d'assurance sans toutefois en rapporter la preuve. Ils n'ont pas, non plus, fait sommation à l'intimée de justifier que M. H... était assuré et de démontrer que tous les ans, elle avait sollicité l'attestation d'assurance de son locataire. Mais à supposer que M. H... n'ait pas été assuré, et que la Société Provence Logis n'ait pas vérifié annuellement qu'il l'ait été, ces éléments étaient insuffisants pour établir l'existence d'un lien de causalité avec le sinistre. En effet, la Société Maif et les consorts X...ne démontrent pas que l'assurance locative qu'aurait pu souscrire M. H... aurait pris en charge le règlement de ce sinistre consécutif à un geste volontaire. Sur le fondement de l'article 1382 et 1383, l'action de la Société Maif et des Consorts X...ne peut prospérer ;

    1) ALORS QU'il appartient à celui qui prétend avoir exécuté son obligation de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Provence Logis avait l'obligation, en sa qualité de propriétaire, de vérifier chaque année si son locataire M. H... était assuré ; qu'il incombait dès lors à la société Provence Logis de démontrer qu'elle avait satisfait à cette obligation de vérification ; qu'en retenant, pour rejeter l'action en responsabilité de la société Maif et des consorts X...contre la société Provence Logis, qu'ils ne rapportaient pas la preuve que celle-ci n'avait pas exigé la production de l'attestation d'assurance de son locataire, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil ;

    2) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que devant les juges du fond, la société Provence Logis ne soutenait pas que l'absence d'assurance locative de M. H... était sans lien de causalité avec le dommage subi par les victimes de l'explosion au gaz qu'il avait provoquée, dès lors que l'assureur n'aurait pas pris en charge le règlement de ce sinistre dû à un geste volontaire ; qu'en relevant d'office que la Maif et les consorts X...ne démontraient pas que l'assurance locative qu'aurait pu souscrire M. H... aurait pris en charge les conséquences du sinistre dû à un geste volontaire, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

    3) ALORS QUE la faute intentionnelle ou dolosive qui exclut la garantie de l'assureur implique que l'assuré a voulu non seulement l'action ou l'omission génératrice du dommage, mais encore le dommage lui-même ; qu'en l'espèce, il résulte des constatations de la cour d'appel que M. H... s'est suicidé au gaz le 5 septembre 1998, provoquant une explosion ayant endommagé les véhicules des demandeurs ; qu'en retenant que la Maif et les consorts X...ne démontraient pas que l'assurance locative qu'aurait pu souscrire M. H... aurait pris en charge les conséquences du sinistre, dû à un geste volontaire, sans rechercher s'il avait eu la volonté de causer des dommages matériels à des tiers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-1 du code des assurances et 1382 et 1383 du code civil ;

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Maif, Mme Christiane Y..., épouse X..., Mme Dominique Z..., M. Serge A..., Mme Thérèse C..., épouse B..., Mademoiselle Florence E..., épouse D...et Mme Arlette G..., épouse F...de leurs demandes fondées sur l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ;

    AUX MOTIFS QUE sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil, si le propriétaire est présumé avoir la garde de l'immeuble, il peut s'exonérer de sa responsabilité lorsqu'il rapporte la preuve d'un cas fortuit ou de la force majeure ou d'une cause étrangère. En l'espèce, l'acte de M. H... de se donner la mort par le gaz dans son appartement était imprévisible et irrésistible pour la société Provence Logis et caractérise le cas de force majeure l'exonérant de sa responsabilité ;

    1) ALORS QUE les juges du fond, qui doivent en toutes circonstances faire observer et observer eux-mêmes le principe du contradictoire, ne peuvent fonder leur décision sur un moyen qu'ils ont relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; que devant la cour d'appel, la société Provence Logis n'invoquait pas la force majeure pour s'exonérer de sa responsabilité sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil ; qu'en retenant d'office l'existence d'un cas de force majeure, sans inviter les parties à présenter leurs observations sur ce moyen, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire, et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

    2) ALORS QUE l'existence d'un cas de force majeure suppose un événement non seulement imprévisible et irrésistible, mais aussi extérieur ; qu'en se bornant à retenir que l'acte de M. H... de se donner la mort au gaz constituait un événement imprévisible et irrésistible, sans constater l'extériorité de cet événement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1384, alinéa 1er, du code civil."

  • Rejet d'une demande fondée sur le trouble du voisinage

    Par cet arrêt :


    "Attendu qu'ayant relevé que le mur séparant les fonds des parties était mitoyen, que la construction litigieuse, réalisée par les époux X..., consistait non seulement en une surélévation d'une partie de ce mur, mais aussi en un adossement sur celui-ci en sorte que les dispositions de l'article 662 du code civil trouvaient à s'appliquer, que l'expert judiciaire avait indiqué que la solidité et la pérennité du mur séparatif n'étaient pas affectées par la surélévation et que celle-ci ne produisait de l'ombre sur la pelouse, et non sur l'habitation, du fonds des consorts Y...que sur une surface de 12 m ² vers 10 heures pour devenir nulle la plus grande partie de la journée et enfin que cette construction ne contrevenait pas aux règles d'urbanisme applicables, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que l'existence d'un trouble anormal de voisinage, dans le milieu urbain considéré, n'était pas établie et qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a pu en déduire qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner la démolition ni d'allouer des dommages-intérêts ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les consorts Y...aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y...à payer aux époux X...la somme de 2 500 euros et rejette la demande des consorts Y...;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille douze.

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour les consorts Y...

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mesdames Y...de leur demande de démolition de tout ouvrage, construction ou surélévation appuyée sur un mur mitoyen avec la propriété des époux X...et de leur demande en dommages-intérêts.

    AUX MOTIFS PROPRES QUE le caractère mitoyen du mur en question ne peut être sérieusement discuté en l'état des pièces produites aux débats, l'expertise judiciaire ayant au surplus relevé que le cadastre le figurait comme de nature mitoyenne. Le jugement déféré a donc par une juste application des articles 653 et 654 du Code Civil exactement qualifié ledit mur de mitoyen. La nature des travaux réalisés par les intimés, constitue non seulement une surélévation d'une partie dudit mur, mais aussi un adossement sur celui-ci de sorte que, ainsi que le relèvent avec raison les appelantes, l'article 662 du Code Civil est de nature à trouver application. Mais cette surélévation de 30 centimètres de la partie supérieure du mur a été réalisée sur exhaussement déjà existant, exécuté par un précédent auteur des intimés, Monsieur Z.... L'expert judiciaire indique que la solidité et la pérennité du mur séparatif ne sont pas affectées par la surélévation de 30 centimètres en cause, les micro fissures relevées ne semblant pas consécutives aux travaux des intimés (page 27 du rapport A...). L'expert judiciaire, concernant la hauteur de la construction X..., note :- " hauteur de la construction au faîtage mesurée depuis le terrain naturel de la propriété Y...: 3, 60 mètres, *- hauteur de la construction au faîtage mesurée depuis le terrain naturel de la propriété X...: 3, 30 mètres, *- hauteur de la construction à l'égout du toit mesurée à partir du terrain naturel de la propriété X...: 2, 77 mètres. La hauteur de l'édifice apparaît conforme au P. L. U. conformément à l'article R UD 10J2. 2 à l'annexe 10 relatif à la hauteur des constructions ». 
    Ces données, exclusives de violations des règles de l'urbanisme applicables, permettent d'exclure la demande de démolition des ouvrages des intimés, le caractère abusif des dits ouvrages n'étant pas démontré. Concernant le préjudice invoqué par les appelantes relatif une perte d'ensoleillement, la Cour fait siens les motifs de la décision déférée, ayant écarté l'existence d'un trouble anormal de voisinage susceptible de justifier l'indemnisation demandée à hauteur de 20. 000 euros par les consorts Y.... L'expertise a fait ressortir que lors de l'accédit du 27 novembre 2006, vers 10 heures, la construction X...produisait de l'ombre sur le fonds des appelantes, sur la pelouse de celles-ci sur 12 m2, cette ombre portée diminuant en cours de journée pour être nulle dans la plus grande partie de la journée. L'expert a relevé que cette ombre portée sera plus importante en hiver, le matin, mais que l'habitation Y...ne subit pas de perte d'ensoleillement. Les appelantes n'apportent pas davantage qu'en première instance d'éléments propres à écarter ces données expertales de sorte que la démonstration d'un trouble anormal de voisinage, dans le milieu urbain considéré, n'est en l'espèce pas établie.

    ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article 653 du Code Civil, tout mur servant de séparation entre bâtiments jusqu'à l'héberge, ou entre cours et jardins, et même entre enclos dans les champs, est présumé mitoyen, s'il n'y a titre ou marque contraire. En l'espèce, aucune des parties ne démontre que le mur séparant les fonds comporterait une des marques énumérées par l'article 654 du Code Civil. L'expert précise d'ailleurs que selon le cadastre, le mur est un mur mitoyen. Or selon l'article 658 du Code Civil, " tout copropriétaire peut faire exhausser le mur mitoyen ", et selon l'article 657, tout copropriétaire peut faire bâtir contre un mur mitoyen, et y faire placer des poutres ou solives dans toute l'épaisseur du mur, à cinquante quatre millimètres près, sans préjudice du droit qu'à le voisin de faire réduire à l'ébauchoir la poutre jusqu'à la moitié du mur, dans le cas où il voudrait lui-même asseoir des poutres dans le même lieu, ou y adosser une cheminée ". L'expert confirme que le mur qui a été exhaussé de 30 cm par Monsieur X...et sur lequel la nouvelle construction est en partie adossée, peut supporter cet ouvrage. L'expert relève que la construction est plus haute de quelques centimètres que ce que les plans prévoyaient, mais qu'elle respecte les dispositions du pian local d'urbanisme. Il sera observé que précédemment, le garage de Monsieur X... , bien que moins haut, était déjà adossé sur un exhaussement du mur. Il est incontestable que la construction diminue l'ensoleillement du jardin des demandeurs, au droit de la surface engazonnée. L'expert judiciaire estime cependant que les inconvénients constatés ne dépassent pas, selon lui, la notion d'inconvénients normaux de voisinage au sein d'une grande métropole. Les demandeurs ne rapportent pas la preuve de ce que cette appréciation serait erronée, et ne démontrent pas qu'ils subissent des troubles anormaux de voisinage à raison de la construction réalisée ;

    1° ALORS QUE le propriétaire d'un fonds ne peut appuyer aucun ouvrage sur un mur mitoyen sans le consentement du propriétaire voisin ; qu'en ayant relevé que la construction des époux X...constituait non seulement une surélévation du mur mitoyen mais aussi un adossement sur celui-ci justifiant l'application de l'article 662 du Code civil tout en ayant rejeté la demande de ceux-ci, sans constater que les consorts Y...avaient autorisé cet adossement, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 662 du Code civil.

    2° ALORS QU'un propriétaire ne peut pas appuyer un ouvrage sur un mur mitoyen sans le consentement du propriétaire voisin ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les époux X...ont appuyé un ouvrage sur un mur mitoyen avec la propriété de Mesdames Y...sans consentement de ces derniers ; qu'en refusant toute réparation pour la raison inopérante qu'aucun trouble anormal de voisinage n'était caractérisé et aucune règle d'urbanisme violée, tout en constatant une perte d'ensoleillement qui constituait un dommage indemnisable, la Cour d'Appel a violé l'article 662 du Code Civil."