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  • Rupture des pourparlers d'acquisition d'un bien immobilier et responsabilité du vendeur

    Un arrêt sur cette question :

     

    "Attendu qu'ayant relevé que l'offre de M. et Mme X... avait été transmise par le notaire le 25 avril 2005 à Mlle Y... qui avait souhaité faire insérer dans la promesse de vente quelques modifications dont elle avait communiqué la teneur par "mail", que le notaire lui avait adressé deux projets d'acte les 25 et 29 avril afin qu'il fût signé par tous les indivisaires, que les parties étaient convenues de la date à laquelle l'acte serait réitéré en la forme authentique, que le 29 avril Mlle Y... avait communiqué au notaire un projet d'acte complété et modifié qu'elle devait faire signer à ses coïndivisaires le "week-end" suivant, que le 4 mai elle avait rappelé au notaire qu'elle n'avait pas été fixée sur la réponse des vendeurs quant aux modifications apportées au projet et lui avait fait part que son père avait reçu une proposition d'achat pour un montant supérieur et que, le même jour, elle avait confirmé à une collaboratrice de l'étude notariale que l'indivision n'entendait pas donner suite à l'offre d'acquisition des époux X... et ayant constaté que la rupture était intervenue alors qu'un "compromis" avait été élaboré et soumis à sa signature, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant que Mlle Y... avait rompu brutalement les pourparlers engagés ;

    Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant constaté que la rupture abusive des pourparlers avait causé à M. et Mme X... un préjudice constitué par la déconvenue de ne pouvoir acquérir le bien qu'ils convoitaient, la cour d'appel a pu en déduire que ces derniers faisaient la preuve d'un préjudice indemnisable en relation avec la faute de Mlle Y... ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; 

    Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

    Attendu qu'ayant soutenu dans leurs conclusions d'appel que Mlle Y... ne représentait pas l'indivision et qu'elle ne pouvait pas engager ses coïndivisaires, les consorts Y... ne sont pas recevables à présenter devant la Cour de cassation le moyen tiré de ce qu'ils avaient constitué une indivision et que la décision de ne pas donner suite aux pourparlers ne pouvait être prise que dans le cadre de l'indivision et conformément aux règles de celle-ci ;

    D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne les consorts Y... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer la somme de 2 500 euros à la SCP Sedillot-Dumas ; rejette la demande des consorts Y... ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit octobre deux mille onze.

     


    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour les consorts Y... 

    PREMIER MOYEN DE CASSATION 

    L'arrêt attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'il a condamné Mme Joselyne Y... au paiement de dommages-intérêts envers M. et Mme X... ;

    AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE «la rupture brutale des pourparlers engagés en vue de la vente de l'appartement litigieux par Mlle Joselyne Y... est avérée par les circonstances dans lesquelles celle-ci a rétracté son offre de vente en cours de négociation, alors qu'un compromis avait été élaboré et soumis à sa signature ; que, toutefois, M. et Mme X... n'établissent pas avoir subi, du fait de cette rupture abusive, un préjudice autre que la simple déconvenue de ne pouvoir acquérir le bien qu'ils convoitaient, lequel s'agissant d'un appartement de trois pièces situé à proximité d'une grande gare parisienne, ne présentait qu'au caractère unique, exceptionnel ou même rare justifiant le montant qu'ils réclament ; que cette déconvenue sera justement réparée par l'allocation de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts (…)» ;

    ET AUX MOTIFS ENCORE QUE «pour qu'une vente soit parfaite, il faut un accord sur la chose et sur le prix ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme X... n'établissent pas que les consorts Y... auraient accepté leur proposition d'achat de façon ferme et définitive, alors que : * le mandat donné à la SCP Sedillot & Dumas n'était qu'un mandat de négociation requérant l'accord des "mandants pour fixer les charges et conditions de la vente", *aucun écrit ne démontre que Mlle Joselyne Y... aurait accepté l'offre d'acquisition des époux X..., les mails échangés avec le clerc de l' étude, relatifs à un projet de compromis en voie d'élaboration, ne pouvant équivaloir à un échange de consentements, * à supposer que Mlle Joselyne Y... ait accepté cette offre par téléphone, cette acceptation n'aurait nullement engagé ses coindivisaires auxquels elle indiquait d'ailleurs dans ses mails des 26 et 29 avril devoir soumettre le projet de compromis pour signature, * aucune circonstance n'autorisait M. et Mme X... à croire légitimement que Mlle Joselyne Y... était investie d'un mandat tacite de ses coindivisaires pour vendre l'immeuble et à se dispenser de vérifier la limite exacte de ses pouvoirs, dès lors que la vente de l'immeuble indivis par un seul des indivisaires requiert un mandat exprès des autres indivisaires, et que le mandat de négociation conféré à la SCP notariale était signé par chacun des coindivisaires et non par la seule Joselyne Y..., * la profession de notaire exercée par la SCP Sedillot & Dumas, si elle 1'habilitait plus particulièrement à mener les négociations de vente, ne lui conférait toutefois aucune apparence de mandat pour représenter l'indivision aux yeux des tiers, * l'échange de mails entre le clerc de la SCP Sedillot & Dumas et Mlle Joselyne Y... démontre que les parties n'en étaient qu'au stade de simples pourparlers, les modalités et conditions de la vente restant à définir (…)»;

    ALORS QUE, premièrement, ayant rappelé que M. et Mme X... savaient qu'un accord valant vente supposait l'acceptation, non seulement de Mme Joselyne Y..., mais également de son père et de sa soeur, et encore «que les parties n'en étaient qu'au stade de simples pourparlers, les modalités et les conditions restant à définir », les juges du fond ne pouvaient retenir un abus de la rupture des pourparlers en se bornant, aux termes d'un motif général, à évoquer « les circonstances dans lesquelles Mlle Joselyne Y... a rétracté son offre de vente au cours de la négociation alors qu'un compromis avait été élaboré et soumis à sa signature» ; qu'ainsi, l'arrêt est privé de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, eu égard aux circonstances précédemment rappelées, les juges du fond ne pouvaient retenir un abus sans s'expliquer sur les exigences que posait M. et Mme X..., notamment quant à l'obtention d'un prêt au taux 0 auprès du Sénat, quant au taux d'intérêt qui avait été mentionné à propos du second prêt et quant à la garantie invalidité-décès qu'ils entendaient obtenir, eu égard à leur âge; qu'en s'abstenant d'évoquer ces points, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


    DEUXIEME MOYEN DE CASSATION 

    L'arrêt attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'il a condamné Mme Joselyne Y... au paiement de dommages-intérêts envers M. et Mme X... ;

    AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE «la rupture brutale des pourparlers engagés en vue de la vente de l'appartement litigieux par Mlle Joselyne Y... est avérée par les circonstances dans lesquelles celle-ci a rétracté son offre de vente en cours de négociation, alors qu'un compromis avait été élaboré et soumis à sa signature ; que, toutefois, M. et Mme X... n'établissent pas avoir subi, du fait de cette rupture abusive, un préjudice autre que la simple déconvenue de ne pouvoir acquérir le bien qu'ils convoitaient, lequel s'agissant d'un appartement de trois pièces situé à proximité d'une grande gare parisienne, ne présentait qu'au caractère unique, exceptionnel ou même rare justifiant le montant qu'ils réclament ; que cette déconvenue sera justement réparée par l'allocation de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts (…)» ;

    ET AUX MOTIFS ENCORE QUE «pour qu'une vente soit parfaite, il faut un accord sur la chose et sur le prix ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme X... n'établissent pas que les consorts Y... auraient accepté leur proposition d'achat de façon ferme et définitive, alors que : * le mandat donné à la SCP Sedillot & Dumas n'était qu'un mandat de négociation requérant l'accord des "mandants pour fixer les charges et conditions de la vente", * aucun écrit ne démontre que Mlle Joselyne Y... aurait accepté l'offre d'acquisition des époux X..., les mails échangés avec le clerc de l' étude, relatifs à un projet de compromis en voie d'élaboration, ne pouvant équivaloir à un échange de consentements, * à supposer que Mlle Joselyne Y... ait accepté cette offre par téléphone, cette acceptation n'aurait nullement engagé ses coindivisaires auxquels elle indiquait d'ailleurs dans ses mails des 26 et 29 avril devoir soumettre le projet de compromis pour signature, * aucune circonstance n'autorisait M. et Mme X... à croire légitimement que Mlle Joselyne Y... était investie d'un mandat tacite de ses coindivisaires pour vendre l'immeuble et à se dispenser de vérifier la limite exacte de ses pouvoirs, dès lors que la vente de l'immeuble indivis par un seul des indivisaires requiert un mandat exprés des autres indivisaires, et que le mandat de négociation conféré à la SCP notariale était signé par chacun des coindivisaires et non par la seule Joselyne Y..., * la profession de notaire exercée par la SCP Sedillot & Dumas, si elle 1'habilitait plus particulièrement à mener les négociations de vente, ne lui conférait toutefois aucune apparence de mandat pour représenter l'indivision aux yeux des tiers, * l'échange de mails entre le clerc de la SCP Sedillot & Dumas et Mlle Joselyne Y... démontre que les parties n'en étaient qu'au stade de simples pourparlers, les modalités et conditions de la vente restant à définir (…)» ;

    ALORS QUE, dès lors qu'informé de ce qu'il n'a pas l'accord des coindivisaires, ayant la qualité de vendeur, quand un accord express est nécessaire, et qu'il sait que les modalités et les conditions de la vente restent à définir, comme l'a expressément relevé l'arrêt attaqué, la simple déconvenue, liée au fait qu'il ne peut acquérir le bien qu'il convoite, ne peut en soi donner lieu à réparation puisque cet acquéreur, dans les conditions qui viennent d'être rappelées, sait que la suite des pourparlers était affectée d'un aléa et que la conclusion de la convention restait hypothétique ; qu'en condamnant Mme Joselyne Y..., quand leurs énonciations mêmes faisaient apparaître l'absence de préjudice, la déconvenue dont il était fait état n'étant que le risque accepté par l'acquéreur dès lors qu'il engage les négociations, les juges du fond ont violé l'article 1382 du Code civil.


    TROISIEME MOYEN DE CASSATION

    L'arrêt attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'il a condamné Mme Joselyne Y... au paiement de dommages-intérêts envers M. et Mme X... ;

    AUX MOTIFS TOUT D'ABORD QUE «la rupture brutale des pourparlers engagés en vue de la vente de l'appartement litigieux par Mlle Joselyne Y... est avérée par les circonstances dans lesquelles celle-ci a rétracté son offre de vente en cours de négociation, alors qu'un compromis avait été élaboré et soumis à sa signature ; que, toutefois, M. et Mme X... n'établissent pas avoir subi, du fait de cette rupture abusive, un préjudice autre que la simple déconvenue de ne pouvoir acquérir le bien qu'ils convoitaient, lequel s'agissant d'un appartement de trois pièces situé à proximité d'une grande gare parisienne, ne présentait qu'au caractère unique, exceptionnel ou même rare justifiant le montant qu'ils réclament ; que cette déconvenue sera justement réparée par l'allocation de la somme de 10.000 € à titre de dommages-intérêts (…)» ;

    ET AUX MOTIFS ENCORE QUE «pour qu'une vente soit parfaite, il faut un accord sur la chose et sur le prix ; qu'au cas d'espèce, M. et Mme X... n'établissent pas que les consorts Y... auraient accepté leur proposition d'achat de façon ferme et définitive, alors que : * le mandat donné à la SCP Sedillot & Dumas n'était qu'un mandat de négociation requérant l'accord des "mandants pour fixer les charges et conditions de la vente", * aucun écrit ne démontre que Mlle Joselyne Y... aurait accepté l'offre d'acquisition des époux X..., les mails échangés avec le clerc de l' étude, relatifs à un projet de compromis en voie d'élaboration, ne pouvant équivaloir à un échange de consentements, * à supposer que Mlle Joselyne Y... ait accepté cette offre par téléphone, cette acceptation n'aurait nullement engagé ses coindivisaires auxquels elle indiquait d'ailleurs dans ses mails des 26 et 29 avril devoir soumettre le projet de compromis pour signature, * aucune circonstance n'autorisait M. et Mme X... à croire légitimement que Mlle Joselyne Y... était investie d'un mandat tacite de ses coindivisaires pour vendre l'immeuble et à se dispenser de vérifier la limite exacte de ses pouvoirs, dès lors que la vente de l'immeuble indivis par un seul des indivisaires requiert un mandat exprés des autres indivisaires, et que le mandat de négociation conféré à la SCP notariale était signé par chacun des coindivisaires et non par la seule Joselyne Y..., * la profession de notaire exercée par la SCP Sedillot & Dumas, si elle l'habilitait plus particulièrement à mener les négociations de vente, ne lui conférait toutefois aucune apparence de mandat pour représenter l'indivision aux yeux des tiers, * l'échange de mails entre le clerc de la SCP Sedillot & Dumas et Mlle Joselyne Y... démontre que les parties n'en étaient qu'au stade de simples pourparlers, les modalités et conditions de la vente restant à définir (…)» ;

    ALORS QUE, premièrement, les vendeurs étant constitués en indivision, et la décision de ne pas donner suite aux pourparlers ne pouvant être prise que dans le cadre de l'indivision et conformément aux règles de l'indivision, comme l'arrêt lui-même le constate, il était exclu, à défaut d'autres circonstances, qu'une condamnation puisse être prononcée à l'encontre de Mme Joselyne Y... et l'un des coindivisaires ; qu'en décidant le contraire, les juges du fond ont violé les articles 815, 815-2 et 815-3, et 1382 du Code civil."

  • Une question sur le Conseil syndical par un parlementaire

    La question :

     

     

    M. Dominique Dord attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les modalités permettant d'être membre du conseil syndical d'une copropriété et d'être élu éventuellement comme président de l'assemblée générale de copropriété. Un arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 28 mars 2006 permet à l'époux d'une copropriétaire, non propriétaire lui-même, de présider une assemblée s'il est élu. La loi du 12 mai 2009 de simplification et de la clarification du droit et d'allègement des procédures précise dans son article 7 : « les membres du conseil syndical sont désignés par l'assemblée générale parmi les copropriétaires, les associés dans le cas prévu par le premier alinéa de l'article 23 de la présente loi, les accédants ou les acquéreurs à terme, leurs conjoints, les partenaires liés à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux ou les usufruitiers ». La décision récente de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 janvier 2011 a annulé l'assemblée générale qui avait élu en qualité de président de séance le mandataire de 3 copropriétaires, qui ne l'était pas lui-même. Il le remercie des précisions qu'il pourra apporter sur les modalités pour être membre d'un conseil syndical d'une copropriété, sur l'éventuelle possibilité pour un mandataire d'un copropriétaire, non propriétaire lui-même, pour siéger à ce conseil, voire de se présenter à l'élection du président de l'assemblée générale.

     

    La réponse :

     

     

    Concernant l'élection du président de séance de l'assemblée générale, l'article 22 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis prévoit uniquement l'interdiction pour le syndic, son conjoint le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, ainsi que ses préposés de présider l'assemblée générale. L'article 15 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi de 1965 précitée précise que l'assemblée générale désigne, au début de chaque réunion, son président. Aucune autre condition n'est prévue ni par la loi, ni par le décret. Toute personne peut donc légalement être désignée président de séance par l'assemblée générale, qu'elle soit ou non copropriétaire, sous réserve des éventuelles stipulations du règlement de copropriété en la matière. Ainsi, peut notamment être désigné président de séance par l'assemblée générale un copropriétaire, un associé d'une société elle-même copropriétaire (Cass. Civ. 6 mars 2002), le conjoint d'un copropriétaire (CA Paris. 13 mars 2003). En revanche, la désignation comme président de séance du mandataire d'un copropriétaire, extérieur au syndicat, fait débat : admise par certains arrêts (CA Montpellier, 28 mars 2006) et par une partie de la doctrine (Givord, Giverdon, Capoulade, La copropriété 2010-2011, n° 810), elle constitue un motif d'annulation d'assemblée générale pour d'autres arrêts (CA Paris, 19 sept. 1990, CA Aix-en-Provence, 7 janv. 2011) et auteurs (Lafond, Roux, Stemmer, code de la copropriété, sous art. D. 15 n° 1). Concernant la désignation des membres du conseil syndical, l'article 21 de la loi de 1965 précitée prévoit expressément que seuls peuvent être désignés membres du conseil syndical par l'assemblée générale les copropriétaires, les associés d'une société elle-même copropriétaire, les accédants ou acquéreurs à terme, leurs conjoints, les personnes liées à eux par un pacte civil de solidarité, leurs représentants légaux et leurs usufruitiers. En conséquence, le mandataire d'un copropriétaire, lui-même non copropriétaire, ne peut être désigné membre du conseil syndical que s'il est conjoint, partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité, représentant légal ou usufruitier d'un copropriétaire.