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  • Emplacement réservé et détournement de pouvoir

    Voici un arrêt sur cette question :


    "La COMMUNE DE CILAOS demande à la cour d'annuler le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé partiellement la délibération du conseil municipal du 6 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, et de condamner les consorts X à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 




    Vu 2°/ la requête, enregistrée au greffe de la cour le 23 avril 2010, présentée pour la COMMUNE DE CILAOS, représentée par son maire en exercice, par Me Morel, avocat ; la COMMUNE DE CILAOS demande à la cour d'annuler le jugement du 26 novembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint-Denis a partiellement annulé la délibération du conseil municipal du 6 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune, et de condamner M. Jacques X à lui verser la somme de 5.000 € en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 


    Vu les autres pièces du dossier ;



    Vu le code de l'urbanisme ;



    Vu le code de justice administrative ; 



    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;



    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 novembre 2010 :



    - le rapport de M. Bec, président-assesseur ;



    - les conclusions de M. Gosselin, rapporteur public ;





    Considérant que les requêtes de la COMMUNE DE CILAOS se rapportent au même acte, et présentent à juger les mêmes questions ; que, par suite, elles peuvent être jointes pour qu'il y soit statué par le même arrêt ; 



    Considérant que la COMMUNE DE CILAOS demande à la cour d'annuler les jugements du 2 juillet 2009 et du 26 novembre 2009, par lesquels le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé partiellement la délibération du conseil municipal du 6 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la commune ;





    Sur la régularité du jugement du 2 juillet 2009 ;



    Considérant que si la commune soutient qu'en se fondant sur des éléments produits par les consorts X après la clôture de l'instruction, le tribunal administratif aurait entaché son jugement d'irrégularité, elle n'assortit pas son moyen de précisions permettant d'en apprécier la portée ; 



    Considérant qu'aux termes de l'article R. 123-24 du code de l'urbanisme : Font l'objet des mesures de publicité et d'information édictées à l'article R. 123-25 : (...) b) La délibération qui approuve, modifie, révise ou abroge un plan local d'urbanisme, en application de l'article L. 123-13, ou l'arrêté préfectoral qui le révise en application de l'article L. 123-14 (...)  ; qu'aux termes de l'article R. 123-25 du même code : Tout acte mentionné à l'article R. 123-24 est affiché pendant un mois en mairie ou au siège de l'établissement public compétent et, dans ce cas, dans les mairies des communes membres concernées. Mention de cet affichage est insérée en caractères apparents dans un journal diffusé dans le département. Il est en outre publié : a) Au recueil des actes administratifs mentionné à l'article R. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, lorsqu'il s'agit d'une délibération du conseil municipal d'une commune de 3 500 habitants et plus (...)  ; 



    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la délibération par laquelle le conseil municipal de la COMMUNE DE CILAOS, dont la population est supérieure à 3 500 habitants, a adopté le plan local d'urbanisme a été affichée en mairie du 13 février 2008 au 14 mars 2008, et publiée dans deux quotidiens locaux le 14 février 2008 ; qu'en appel, la COMMUNE DE CILAOS fait état de l'existence d'un recueil des actes de la commune, et produit une attestation du maire affirmant que la délibération litigieuse a fait l'objet le 29 février 2008 d'une insertion dans ce registre ; que toutefois, en s'abstenant de produire ce registre, alors que cette insertion est formellement contestée par les consorts X, la commune n'établit pas la publication, à la date du 29 février 2008, de la délibération litigieuse dans le recueil des actes de la commune ; qu'ainsi, il n'est pas établi qu'à la date d'enregistrement de la requête des consorts X devant le Tribunal administratif de Saint-Denis, le délai de recours contentieux aurait été expiré ; que, par suite, le moyen tiré de la tardiveté de la requête devant le tribunal administratif doit être écarté;





    Sur la régularité du jugement du 26 novembre 2010 ;



    Considérant, en premier lieu, que, si la commune soutient qu'il n'a pas été justifié devant le tribunal administratif de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article R. 600-1 du code de justice administrative, il ressort des pièces du dossier que le requérant lui a adressé copie de sa requête le 7 avril 2007, et qu'elle en a accusé réception le 8 avril 2007 ; que le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de M. X devant le tribunal administratif de Saint-Denis doit par suite être écarté ; 



    Considérant, en second lieu, que le jugement du 2 juillet 2009 par lequel le Tribunal administratif de Saint Denis, à la demande des consorts X a annulé partiellement la délibération du conseil municipal du 6 février 2008 approuvant le plan local d'urbanisme de la COMMUNE DE CILAOS n'était pas devenu définitif au moment où ledit tribunal a examiné la demande de M. Jacques X tendant également à l'annulation de la même délibération ; qu'ainsi, la COMMUNE DE CILAOS n'est pas fondée à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier pour avoir statué sur des conclusions qui auraient perdu leur objet ; 





    Sur la légalité du plan local d'urbanisme ; 



    Considérant, en premier lieu, que le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse a grevé la parcelle AH 475, appartenant à M. Max Dany X, d'un emplacement réservé n° 26, destiné à la réalisation d'un parking et d'une aire de jeux, en remplacement d'emplacements réservés pour des projets d'aires de stationnement figurant à l'ancien plan local d'urbanisme, à moins de deux cents mètres de cette parcelle ; que la COMMUNE DE CILAOS n'apporte aucune justification de l'intérêt qui s'attacherait à un tel déplacement, alors que les précédents emplacements réservés n'ont fait l'objet d'aucune réalisation depuis 2001, date à laquelle l'ancien plan local d'urbanisme a été adopté ; que dans ces conditions, et compte tenu des relations d'animosité opposant le maire de la commune à la famille du requérant, la COMMUNE DE CILAOS n'est pas fondée à soutenir que l'inscription d'un emplacement réservé sur la parcelle cadastrée AH 475 ne serait pas entachée de détournement de pouvoir ;



    Considérant, en deuxième lieu, que les parcelles AC 669 et AC 491, appartenant à M. X, ont fait l'objet, dans le plan local d'urbanisme approuvé par la délibération litigieuse, d'un emplacement réservé B , destiné à la construction de logements sociaux ; que si la COMMUNE DE CILAOS invoque l'intérêt public qui s'attacherait à la réalisation de ces logements sociaux, les parcelles en cause sont situées dans un secteur dont le classement en zone urbaine a été annulé par le jugement attaqué pour un motif de régularité externe, non contesté sur ce point par la commune ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la localisation de cet emplacement réservé n'aurait pas été guidé par les relations d'animosité opposant le maire de la COMMUNE DE CILAOS à la famille des requérants, et ne serait pas entaché de détournement de pouvoir, est inopérant ; 



    Considérant enfin que si la commune invoque le bien fondé de l'évolution du secteur Uah en Ua, du déclassement de 39,5 hectares sur l'îlet à Cordes et du terrain de football, et de la suppression de 12 emplacements réservés, l'annulation de ces modifications par le tribunal administratif ne repose pas sur des motifs de légalité interne, mais uniquement sur l'irrégularité de ces modifications tenant à l'absence de justification dans le rapport de présentation, et non contestée par la commune ; que le moyen tiré du bien fondé de ces modifications est par suite inopérant, et doit être écarté ; 



    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE CILAOS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par les jugement attaqués, le Tribunal administratif de Saint-Denis a annulé partiellement la délibération du 6 février 2008 ;





    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :



    Considérant que les consorts X n'étant pas, dans la présente instance, la partie qui succombe, les conclusions tendant à ce qu'ils soient condamnés à verser à la COMMUNE DE CILAOS une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;



    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la COMMUNE DE CILAOS à verser une somme de 750 € aux consorts X d'une part, à M. Jacques X d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;





    DECIDE :





    Article 1er : Les requêtes de la COMMUNE DE CILAOS sont rejetées.

    Article 2 : La COMMUNE DE CILAOS versera les sommes de 750 € à Mme Gemma Veuve X et à M. William dany X, d'une part, à M. Jacques X d'autre part, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."

  • Le notaire doit avertir les parties de l'incertitude affectant le régime fiscal applicable à l'opération qu'elles envisagent et du risque de perte des avantages fiscaux recherchés

    Ce que juge cet arrêt :

    "Vu l'article 1382 du code civil ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les époux X..., Y..., Z..., A... et B... ont acquis par actes reçus par M. C..., notaire, des appartements vendus, en 2001 en l'état futur d'achèvement et présentés comme pouvant bénéficier des avantages de la loi de défiscalisation dite "loi Besson" ; que l'administration fiscale estimant que les travaux réalisés ne pouvaient être assimilés à une opération de construction, que la mutation ne constituait pas une vente en état futur d'achèvement et que l'opération n'était pas éligible aux avantages de la loi Besson, les acquéreurs ont dû payer le montant d'un redressement ; qu'ils ont en conséquence recherché la responsabilité du notaire et sollicité sa condamnation à les indemniser de leur préjudice ;

    Attendu que, pour débouter ces derniers de leurs demandes,
    l'arrêt retient qu'il ne saurait être utilement reproché à M. C... d'avoir légitimement retenu, au moment de dresser les actes de vente pour cette opération, le régime fiscal le mieux adapté à la spécificité de la promotion immobilière d'un immeuble à usage de logements en cours de construction et le plus favorable aux futurs acquéreurs ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si M. C... n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers les acquéreurs en ne les avertissant pas de l'incertitude affectant le régime fiscal applicable à cette opération et du risque de perte des avantages fiscaux recherchés par ces derniers, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait de statuer sur les autres griefs :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 septembre 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

    Condamne M. C... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. C..., le condamne à payer aux époux X... la somme globale de 2 000 euros, aux époux Y... et B... la somme globale de 3 000 euros, aux époux Z... et A... la somme globale de 3 000 euros ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six janvier deux mille douze.

     

    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les époux X..., demandeurs au pourvoi n° M 10-25.741

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur et Madame X... de leurs demandes tendant à voir condamner Maître C... à réparer leurs préjudices résultant des manquements de ce dernier à ses obligations ;

    Aux motifs propres qu'« il appartient au notaire de vérifier le régime fiscal applicable aux ventes immobilières qu'il reçoit (…) ; que dans le cadre des redressements notifiés aux acquéreurs les 26 avril 2004 et 3 mai 2004, l'administration fiscale a considéré (…) qu'après l'examen du permis de construire, "les travaux entrepris dans l'immeuble n'ont pas entrainé d'augmentation de surface ni de volume, n'ont pas affecté le gros oeuvre de façon importante, n'ont pas eu pour effet d'y réaliser des aménagements internes qui par leur importance équivalent à une véritable reconstruction, ont porté pour l'essentiel sur le cloisonnement intérieur de l'immeuble et qu'il s'agit donc d'une mutation d'immeuble bâti destiné à être remis en état ou à être transformé" ; que sur la base de ces observations, l'administration fiscale a constaté que la mutation de l'immeuble ne pouvait être considérée comme la vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ; qu'elle ne pouvait être assujettie à la TVA immobilière définie par l'article 257-7° du code général des impôts, et qu'elle entrait dans le cas général d'application de la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 683 du code général des impôts ; que par voie de conséquence, l'administration fiscale considérant que les logements concernés par ce programme immobilier n'avaient pas la nature de logements neufs, les mêmes propriétaires se sont vus notifier courant 2006 et 2007 un redressement au titre des déductions d'amortissement auxquelles ils avaient procédé par application des dispositions de la loi dite "Loi Besson"(…) ; que les appelants ne sont pas fondés à faire grief à Maître C... d'une rédaction incomplète du permis de construire, dont il n'est pas l'auteur (…) ; que les appelants n'établissent pas que la présentation faite par le notaire dans les contrats de réservation et dans les actes de vente du fractionnement du prix de vente des lots vendus aurait constitué un élément déterminant dans l'appréciation du régime fiscal de la vente par l'administration fiscale, étant relevé d'une part, que les modalités du règlement du prix, telles qu'elles apparaissent dans les actes dressés par Maître C... correspondent aux usages en matière de vente d'immeuble en état futur d'achèvement, d'autre part, que l'administration fiscale n'en a tiré aucune conséquence dans l'argumentation développée au soutien de ses redressements ; que si l'administration fiscale a pu tirer argument du choix qui a été fait par Maître C... de soumettre les ventes litigieuses à un régime fiscal différent de celui retenu pour la partie acquise par la société LNS, alors que l'immeuble appartenant à la société France Telecom formait antérieurement une entité unique, un tel argument ne tient pas compte ni de la destination de l'immeuble après sa division, ni des travaux importants réalisés dans la partie de l'immeuble acquise par la SARL Chellot afin de la diviser en appartements (…), de sorte qu'il ne saurait utilement être reproché à Maître C... d'avoir légitimement retenu, au moment de dresser les actes de vente pour cette opération, le régime fiscal le mieux adapté à la spécificité de la promotion immobilière d'un immeuble à usage de logements en cours de construction et le plus favorable aux futurs acquéreurs (…) » ;

    Et aux motifs adoptés que « les contrats de réservation indiquaient simplement que la mise hors d'eau et la mise hors d'air étaient achevées, l'aménagement de l'immeuble devant aboutir à la création des lots à l'issue des travaux ; que s'il est constant que les travaux énumérés par Me C... dans son courrier du 11 mai 2004 adressé à l'administration fiscale n'avaient pas été détaillés dans le permis de construire demandé par la SARL Chellot, l'existence et l'ampleur de ces travaux ne sont pas contestés ; que dès lors, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait Me C... et des critères retenus par la jurisprudence, la preuve d'une faute imputable à l'officier ministériel dans son appréciation du régime fiscal applicable n'est pas rapportée » ;

    Alors que 1°) le notaire est tenu, avant de dresser un acte, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de cet acte ; qu'il doit à cet égard s'assurer du régime fiscal applicable aux ventes immobilières qu'il instrumente ; qu'après avoir relevé que l'administration fiscale avait retenu que la mutation de l'immeuble ne pouvait être considérée comme une vente en l'état futur d'achèvement bénéficiant du dispositif de défiscalisation de la loi dite « Besson », contrairement au régime choisi par le notaire et promis par celui-ci aux acquéreurs, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve d'une faute du notaire n'était pas rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

    Alors que 2°) pour assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte qu'il dresse, le notaire doit vérifier le régime fiscal applicable aux ventes immobilières qu'il instrumente, au besoin en interrogeant l'administration fiscale sur ce point afin que celle-ci ne puisse ensuite le remettre en question ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Me C... avait vérifié auprès de l'administration fiscale que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement et le dispositif de la loi dite « Besson » étaient effectivement applicables à l'opération litigieuse, comme il l'avait lui-même annoncé aux acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    Alors que 3°) le notaire, officier public, est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales ainsi que sur les risques de l'acte qu'il établit et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Me C..., qui avait dressé les actes de vente concernant les immeubles litigieux, n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers les acquéreurs en ne les avertissant pas de l'incertitude du régime fiscal applicable à cette opération et du risque de perte des avantages fiscaux recherchés par les acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.


    Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les époux Y... et B..., demandeurs au pourvoi n° B 10-26.560

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Y... et M. et Mme B... de leurs demandes tendant à voir condamner Maître C... à réparer leurs préjudices résultant des manquements de ce dernier à ses obligations ;

    Aux motifs propres qu'« il appartient au notaire de vérifier le régime fiscal applicable aux ventes immobilières qu'il reçoit (…) ; que dans le cadre des redressements notifiés aux acquéreurs les 26 avril 2004 et 3 mai 2004, l'administration fiscale a considéré (…) qu'après l'examen du permis de construire, "les travaux entrepris dans l'immeuble n'ont pas entrainé d'augmentation de surface ni de volume, n'ont pas affecté le gros oeuvre de façon importante, n'ont pas eu pour effet d'y réaliser des aménagements internes qui par leur importance équivalent à une véritable reconstruction, ont porté pour l'essentiel sur le cloisonnement intérieur de l'immeuble et qu'il s'agit donc d'une mutation d'immeuble bâti destiné à être remis en état ou à être transformé" ; que sur la base de ces observations, l'administration fiscale a constaté que la mutation de l'immeuble ne pouvait être considérée comme la vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ; qu'elle ne pouvait être assujettie à la TVA immobilière définie par l'article 257-7° du code général des impôts, et qu'elle entrait dans le cas général d'application de la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 683 du code général des impôts ; que par voie de conséquence, l'administration fiscale considérant que les logements concernés par ce programme immobilier n'avaient pas la nature de logements neufs, les mêmes propriétaires se sont vus notifier courant 2006 et 2007 un redressement au titre des déductions d'amortissement auxquelles ils avaient procédé par application des dispositions de la loi dite "Loi Besson"(…) ; que les appelants ne sont pas fondés à faire grief à Maître C... d'une rédaction incomplète du permis de construire, dont il n'est pas l'auteur (…) ; que les appelants n'établissent pas que la présentation faite par le notaire dans les contrats de réservation et dans les actes de vente du fractionnement du prix de vente des lots vendus aurait constitué un élément déterminant dans l'appréciation du régime fiscal de la vente par l'administration fiscale, étant relevé d'une part, que les modalités du règlement du prix, telles qu'elles apparaissent dans les actes dressés par Maître C... correspondent aux usages en matière de vente d'immeuble en état futur d'achèvement, d'autre part, que l'administration fiscale n'en a tiré aucune conséquence dans l'argumentation développée au soutien de ses redressements ; que si l'administration fiscale a pu tirer argument du choix qui a été fait par Maître C... de soumettre les ventes litigieuses à un régime fiscal différent de celui retenu pour la partie acquise par la société LNS, alors que l'immeuble appartenant à la société France Telecom formait antérieurement une entité unique, un tel argument ne tient pas compte ni de la destination de l'immeuble après sa division, ni des travaux importants réalisés dans la partie de l'immeuble acquise par la SARL Chellot afin de la diviser en appartements (…), de sorte qu'il ne saurait utilement être reproché à Maître C... d'avoir légitimement retenu, au moment de dresser les actes de vente pour cette opération, le régime fiscal le mieux adapté à la spécificité de la promotion immobilière d'un immeuble à usage de logements en cours de construction et le plus favorable aux futurs acquéreurs (…) » ;

    Et aux motifs adoptés que « les contrats de réservation indiquaient simplement que la mise hors d'eau et la mise hors d'air étaient achevées, l'aménagement de l'immeuble devant aboutir à la création des lots à l'issue des travaux ; que s'il est constant que les travaux énumérés par Me C... dans son courrier du 11 mai 2004 adressé à l'administration fiscale n'avaient pas été détaillés dans le permis de construire demandé par la SARL Chellot, l'existence et l'ampleur de ces travaux ne sont pas contestés ; que dès lors, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait Me C... et des critères retenus par la jurisprudence, la preuve d'une faute imputable à l'officier ministériel dans son appréciation du régime fiscal applicable n'est pas rapportée » ;

    Alors que 1°) le notaire est tenu, avant de dresser un acte, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de cet acte ; qu'il doit à cet égard s'assurer du régime fiscal applicable aux ventes immobilières qu'il instrumente ; qu'après avoir relevé que l'administration fiscale avait retenu que la mutation de l'immeuble ne pouvait être considérée comme une vente en l'état futur d'achèvement bénéficiant du dispositif de défiscalisation de la loi dite « Besson », contrairement au régime choisi par le notaire et promis par celui-ci aux acquéreurs, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve d'une faute du notaire n'était pas rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

    Alors que 2°) pour assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte qu'il dresse, le notaire doit vérifier le régime fiscal applicable aux ventes immobilières qu'il instrumente, au besoin en interrogeant l'administration fiscale sur ce point afin que celle-ci ne puisse ensuite le remettre en question ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Me C... avait vérifié auprès de l'administration fiscale que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement et le dispositif de la loi dite « Besson » étaient effectivement applicables à l'opération litigieuse, comme il l'avait lui-même annoncé aux acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    Alors que 3°) le notaire, officier public, est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales ainsi que sur les risques de l'acte qu'il établit et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Me C..., qui avait dressé les actes de vente concernant les immeubles litigieux, n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers les acquéreurs en ne les avertissant pas de l'incertitude du régime fiscal applicable à cette opération et du risque de perte des avantages fiscaux recherchés par les acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.
    Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour les époux Z... et A..., demandeurs au pourvoi n° R 11-14.663

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. et Mme Z... et M. et Mme A... de leurs demandes tendant à voir condamner Maître C... à réparer leurs préjudices résultant des manquements de ce dernier à ses obligations ;

    Aux motifs propres qu'« il appartient au notaire de vérifier le régime fiscal applicable aux ventes immobilières qu'il reçoit (…) ; que dans le cadre des redressements notifiés aux acquéreurs les 26 avril 2004 et 3 mai 2004, l'administration fiscale a considéré (…) qu'après l'examen du permis de construire, "les travaux entrepris dans l'immeuble n'ont pas entrainé d'augmentation de surface ni de volume, n'ont pas affecté le gros oeuvre de façon importante, n'ont pas eu pour effet d'y réaliser des aménagements internes qui par leur importance équivalent à une véritable reconstruction, ont porté pour l'essentiel sur le cloisonnement intérieur de l'immeuble et qu'il s'agit donc d'une mutation d'immeuble bâti destiné à être remis en état ou à être transformé" ; que sur la base de ces observations, l'administration fiscale a constaté que la mutation de l'immeuble ne pouvait être considérée comme la vente d'un immeuble en l'état futur d'achèvement ; qu'elle ne pouvait être assujettie à la TVA immobilière définie par l'article 257-7° du code général des impôts, et qu'elle entrait dans le cas général d'application de la taxe de publicité foncière au taux prévu à l'article 683 du code général des impôts ; que par voie de conséquence, l'administration fiscale considérant que les logements concernés par ce programme immobilier n'avaient pas la nature de logements neufs, les mêmes propriétaires se sont vus notifier courant 2006 et 2007 un redressement au titre des déductions d'amortissement auxquelles ils avaient procédé par application des dispositions de la loi dite "Loi Besson"(…) ; que les appelants ne sont pas fondés à faire grief à Maître C... d'une rédaction incomplète du permis de construire, dont il n'est pas l'auteur (…) ; que les appelants n'établissent pas que la présentation faite par le notaire dans les contrats de réservation et dans les actes de vente du fractionnement du prix de vente des lots vendus aurait constitué un élément déterminant dans l'appréciation du régime fiscal de la vente par l'administration fiscale, étant relevé d'une part, que les modalités du règlement du prix, telles qu'elles apparaissent dans les actes dressés par Maître C... correspondent aux usages en matière de vente d'immeuble en état futur d'achèvement, d'autre part, que l'administration fiscale n'en a tiré aucune conséquence dans l'argumentation développée au soutien de ses redressements ; que si l'administration fiscale a pu tirer argument du choix qui a été fait par Maître C... de soumettre les ventes litigieuses à un régime fiscal différent de celui retenu pour la partie acquise par la société LNS, alors que l'immeuble appartenant à la société France Telecom formait antérieurement une entité unique, un tel argument ne tient pas compte ni de la destination de l'immeuble après sa division, ni des travaux importants réalisés dans la partie de l'immeuble acquise par la SARL Chellot afin de la diviser en appartements (…), de sorte qu'il ne saurait utilement être reproché à Maître C... d'avoir légitimement retenu, au moment de dresser les actes de vente pour cette opération, le régime fiscal le mieux adapté à la spécificité de la promotion immobilière d'un immeuble à usage de logements en cours de construction et le plus favorable aux futurs acquéreurs (…) » ;

    Et aux motifs adoptés que « les contrats de réservation indiquaient simplement que la mise hors d'eau et la mise hors d'air étaient achevées, l'aménagement de l'immeuble devant aboutir à la création des lots à l'issue des travaux ; que s'il est constant que les travaux énumérés par Me C... dans son courrier du 11 mai 2004 adressé à l'administration fiscale n'avaient pas été détaillés dans le permis de construire demandé par la SARL Chellot, l'existence et l'ampleur de ces travaux ne sont pas contestés ; que dès lors, compte tenu des éléments d'appréciation dont disposait Me C... et des critères retenus par la jurisprudence, la preuve d'une faute imputable à l'officier ministériel dans son appréciation du régime fiscal applicable n'est pas rapportée » ;

    Alors que 1°) le notaire est tenu, avant de dresser un acte, de procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l'utilité et l'efficacité de cet acte ; qu'il doit à cet égard s'assurer du régime fiscal applicable aux ventes immobilières qu'il instrumente ; qu'après avoir relevé que l'administration fiscale avait retenu que la mutation de l'immeuble ne pouvait être considérée comme une vente en l'état futur d'achèvement bénéficiant du dispositif de défiscalisation de la loi dite « Besson », contrairement au régime choisi par le notaire et promis par celui-ci aux acquéreurs, la cour d'appel, qui a retenu que la preuve d'une faute du notaire n'était pas rapportée, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a ainsi violé l'article 1382 du Code civil ;

    Alors que 2°) pour assurer l'utilité et l'efficacité de l'acte qu'il dresse, le notaire doit vérifier le régime fiscal applicable aux ventes immobilières qu'il instrumente, au besoin en interrogeant l'administration fiscale sur ce point afin que celle-ci ne puisse ensuite le remettre en question ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Me C... avait vérifié auprès de l'administration fiscale que le régime de la vente en l'état futur d'achèvement et le dispositif de la loi dite « Besson » étaient effectivement applicables à l'opération litigieuse, comme il l'avait lui-même annoncé aux acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;

    Alors que 3°) le notaire, officier public, est tenu d'informer et d'éclairer les parties sur les incidences fiscales ainsi que sur les risques de l'acte qu'il établit et, le cas échéant, de le leur déconseiller ; qu'en n'ayant pas recherché, comme elle y était invitée, si Me C..., qui avait dressé les actes de vente concernant les immeubles litigieux, n'avait pas manqué à son devoir de conseil envers les acquéreurs en ne les avertissant pas de l'incertitude du régime fiscal applicable à cette opération et du risque de perte des avantages fiscaux recherchés par les acquéreurs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil."