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  • Disparités dans l'application du règlement national d'urbanisme

    Question écrite d'un parlementaire sur ce sujet 


    M. Jean-Claude Lenoir attire l'attention de Mme la ministre de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement sur les disparités qui existent d'un département à l'autre, voire d'une subdivision territoriale à l'autre, dans l'application du règlement national d'urbanisme. C'est tout particulièrement le cas pour les demandes de certificats d'urbanisme. Dans certains territoires ruraux, la plupart des projets sont rejetés pour cause de mitage même lorsqu'il existe déjà plusieurs habitations à proximité. Dans d'autres territoires, en revanche, les services instructeurs se montrent beaucoup plus souples à cet égard. Cette situation illustre le caractère subjectif de l'appréciation portée par les services chargés d'instruire les demandes de certificats d'urbanisme. C'est la raison pour laquelle il souhaiterait savoir s'il est envisagé d'harmoniser les conditions de délivrance des certificats d'urbanisme sur l'ensemble du territoire. Il souhaiterait savoir également s'il est envisagé de préciser et en l'occurrence d'assouplir les critères d'appréciation du mitage afin d'éviter le recours excessif à cette notion qui a pour effet de rendre tout projet de construction quasiment impossible dans certaines communes rurales.


    Réponse du Ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement

    Le certificat d'urbanisme est un acte administratif qui indique l'état des règles d'urbanisme applicables à un terrain particulier à un moment donné. Les règles sont déterminées par les règlements d'urbanisme locaux ou à défaut par le règlement national d'urbanisme. L'article L.111-1-2 de ce règlement national, qui s'applique lorsque les communes ne sont pas dotées d'un document d'urbanisme opposable aux tiers, contraint strictement les possibilités de construire en dehors des parties actuellement urbanisées (PAU). L'appréciation de la PAU ne peut pas être effectuée à partir de règles nationales car elle fait appel à un faisceau de critères. En effet, l'appréciation du caractère urbanisé d'un secteur dépend étroitement des circonstances locales, notamment du type d'habitat, dense ou plus diffus que l'on trouve dans les environs, de la distance par rapport aux constructions les plus proches, mais aussi en fonction de la protection de l'activité agricole ou du paysage, de la desserte par des équipements, de la topographie des lieux et des éléments qui marquent les limites de l'urbanisation comme une route ou une rivière. Dès lors, il ne saurait y avoir de définition et encore moins de critères nationaux de la définition de la PAU. Cette notion est laissée à l'appréciation de l'autorité locale, sous le contrôle du juge. L'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme établit ainsi une règle de constructibilité limitée en dehors des parties actuellement urbanisées de la commune. Il autorise l'adaptation, le changement de destination, la réfection ou l'extension des constructions existantes ainsi que la construction de bâtiments nouveaux à usage d'habitation à l'intérieur du périmètre regroupant les bâtiments d'une ancienne exploitation agricole dans le respect des traditions architecturales locales. Il permet également les constructions et installations nécessaires à l'exploitation agricole et à des équipements collectifs dès lors qu'elles ne sont pas incompatibles avec l'exercice d'une activité agricole, pastorale et forestière sur le terrain sur lequel elles sont implantées. Il rend possible, en outre, les constructions et installations incompatibles avec le voisinage des zones habitées. Par ailleurs, l'article L. 111-1-2 (4°) permet au conseil municipal de déroger à la règle de constructibilité limitée pour un projet justifié par l'intérêt communal, pour éviter par exemple une diminution de la population locale. La délibération motivée peut porter sur une ou plusieurs constructions, ou sur une opération de taille modeste en rapport avec la taille de la commune et qui ne porte pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages. L'application de cette disposition, soumise à l'appréciation du préfet, a pour but d'éviter la désertification rurale. Ainsi, l'ensemble du dispositif prévu par l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme apparaît suffisamment souple pour gérer cette notion de constructibilité limitée, compte tenu de la volonté de lutte contre le mitage réaffirmée par le Grenelle de l'environnement.

  • Piscines et taxes d'habitation

    L'avis du ministre sur ce sujet :


    La question :

     

    M. Jean-Marie Morisset interroge Mme la ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État sur le statut des piscines privées au regard des impôts locaux. L'article 1407-1 du code général des impôts stipule que la taxe d'habitation est due pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation et que cette taxe est calculée d'après la valeur locative des habitations proprement dites, mais également de leurs dépendances. L'administration a précisé que les dépendances s'entendent de tout local ou terrain qui, en raison de sa situation par rapport à l'habitation proprement dite, de son aménagement ou de sa destination, pouvait être considéré comme une annexe de celle-ci. L'administration en a conclu qu'une piscine était bien considérée comme une dépendance et par voie de conséquence imposable à la taxe d'habitation, de par sa situation (car contiguë à l'habitation) et de par sa destination (car réservée à l'usage des occupants de l'habitation). Il semble toutefois que les piscines en matériaux composites dont la pose ne nécessite qu'un creusement, ne seraient pas imposables. Il souhaiterait connaître la position de l'administration sur ce dernier point.


    La réponse :


    En application de l'article 1409 du code général des impôts (CGI), la taxe d'habitation est calculée d'après la valeur locative des habitations et de leurs dépendances, telles que garages, jardins d'agrément, parcs et terrains de jeux. Il résulte de la jurisprudence qu'une piscine privée est considérée comme un élément d'agrément bâti formant une dépendance si elle n'est pas destinée à être déplacée (Cour administrative d'appel de Bordeaux 15 octobre 1996 n° 95-1498). L'imposition à la taxe d'habitation est subordonnée à l'examen de la situation de fait et des caractéristiques propres à chaque installation par les services des impôts sous le contrôle du juge administratif. En l'espèce, une piscine en matériaux composites enterrée dans le sol, même si elle ne comporte aucun élément de maçonnerie au moment de la pose, ne peut être regardée comme étant destinée à être déplacée et constitue donc un élément d'agrément bâti formant une dépendance qui doit être prise en compte pour l'établissement de la taxe dd'habitation.