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  • Activité couverte par le contrat d'assurance décennale

    Un arrêt sur cette question :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bourges, 22 avril 2010), que la société Froid clim services, assurée par la société Groupama Loire Bourgogne, venant aux droits de la Caisse régionale d'assurances mutuelles agricoles Paris Val-de-Loire (société Groupama), a, fin 1994, début 1995, réalisé des travaux d'installation d'un système de climatisation réversible avec fonction chauffage dans les locaux à usage de bureaux de la société Orcom Audexcom ; que les pompes de relevage des condensats et les compresseurs ont été fournis par la société Compagnie industrielle d'applications thermiques (société CIAT) ; que se plaignant du dysfonctionnement de cette installation, la société Orcom Audexcom a, après expertise, assigné en réparation la société Froid clim services, en liquidation judiciaire, avec pour liquidateur la société Francis Villa, et la société Groupama ; que ces parties ont appelé en garantie la société CIAT ;


    Sur le moyen unique du pourvoi principal :

    Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'article 1792 du code civil ;

    Attendu que pour condamner la société Groupama, avec la société CIAT, à payer une somme à la société Orcom Audexcom, l'arrêt retient que la société Groupama, qui a accordé à la société Froid clim services, réputée constructeur, la garantie obligatoire responsabilité civile décennale ouvrage du bâtiment, doit assurer cet engagement ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si le contrat d'assurance responsabilité décennale applicable à la date de réalisation des travaux d'installation de climatisation couvrait l'activité "climatisation", la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

    Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

    Vu l'article 1792-4 du code civil ;

    Attendu que pour condamner la société CIAT, avec la société Groupama, à payer une somme à la société Oxam Audexcom, l'arrêt retient que la société CIAT est le fabricant ou assimilé d'une partie de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement, à savoir les pompes de relevage des condensats et les compresseurs, qui sont indiscutablement à l'origine du dysfonctionnement de l'installation de climatisation réversible, qu'il n'est pas discuté que les compresseurs sont d'origine, non modifiés et que l'imprécision des documents ou notices remis par la société CIAT à la société Froid clim services implique de conclure que cette dernière a respecté les règles édictées par le fabricant ;

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les pompes de relevage des condensats et les compresseurs fournis par la société CIAT avaient été spécialement conçus et produits pour être intégrés au système de climatisation réversible réalisé pour le compte de la société Oxam Audexcom, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision de ce chef ;

    PAR CES MOTIFS:

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Groupama et la société CIAT à payer à la société Orcom Audexcom la somme en principal de 179 351,64 euros, l'arrêt rendu le 22 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges, autrement composée ;

    Condamne la société Orcom Audexcom aux dépens des pourvois ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyen produit, au pourvoi principal, par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils pour la société Groupama Loire Bourgogne

    IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR condamné la société GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE avec la société CIAT à payer à la société HLB AUDEXCOM devenue ORCOM AUDEXCOM la somme de 179.351,64 €,

    AUX MOTIFS QUE les réclamations de la société ORCOM AUDEXCOM à l'encontre de l'assureur de la société FROID CLIM SERVICES fondées sur l'article 1147 du code civil n'étaient pas fondées, puisque le maître de l'ouvrage n'établissait pas conformément à l'article 1315 alinéa 1e r du même code que cette société eût souscrit une garantie « climatisation » avant début 1995, époque de réalisation des travaux litigieux ; que fin 1994 et début 1995, la société FROID CLIM SERVICES avait réalisé des travaux importants d'installation de la climatisation réversible avec fonction chauffage des locaux de la société d'expertise comptable (plus de 25 pièces), comprenant des centrales d'énergie non mobiles comportant des compresseurs aux fins d'assureur la production de l'énergie frigorifique et calorifique, situées sur la toiture-terrasse, ainsi que des unités intérieures comprenant des bacs à condensats également non mobiles et des pompes de relevage intégrés dans les 28 appareils installés dans les bureaux ; que ce système par sa conception et son ampleur constituait un ouvrage au sens de l'article 1792 du code civil, sans qu'il y ait lieu de rechercher le caractère indissociable de cette installation avec le bâtiment ; que l'expert avait relevé que les pannes sur les compresseurs permanents, répétitives et successives, empêchant de baisse la température l'été et en ne permettant pas le chauffage des locaux de travail l'hiver, rendaient l'installation impropre à son usage ; que par application de l'article 1792 précité la société GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE, qui avait accordé à la société FROID CLIM SERVICES réputée constructeur, la garantie obligatoire responsabilité civile décennale ouvrage du bâtiment, devait assurer cet engagement ; que la société CIAT était le fabricant ou assimilé d'une partie de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement, à savoir les pompes de relève des condensats et les compresseurs, qui étaient indiscutablement à l'origine du dysfonctionnement de l'installation de climatisation réversible ; qu'il n'était pas discuté et cela avait été constaté par l'expert que les compresseurs étaient d'origine, non modifiés, et que l'imprécision des documents ou notices, remis par la société CIAT à la société FROID CLIM SERVICES impliquait de conclure comme cet homme de l'art que cette dernière avait respecté les règles édictées par la société CIAT ; qu'ainsi par application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil la société CIAT était solidairement responsable avec l'assureur de la société FROID CLIM SERVICES des désordres litigieux, 

    ALORS QUE, si le contrat d'assurance de responsabilité obligatoire que doit souscrire tout constructeur ne peut comporter les clauses d'exclusion autre que celles prévues à l'article A. 243-1 du code des assurances, la garantie de l'assureur ne concerne que le secteur d'activité professionnelle déclaré par le constructeur ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la société FROID CLIM SERVICES n'avait pas souscrit auprès de la société GROUPAMA LOIRE BOURGOGNE de garantie « climatisation » avant la réalisation des travaux litigieux, la cour d'appel, pour retenir que celle-ci avait accordé la garantie obligatoire responsabilité civile décennale ouvrage du bâtiment, n'a toutefois pas recherché, comme cela lui avait été demandé, si le contrat d'assurance responsabilité décennale applicable à la date de réalisation des travaux d'installation de climatisation couvrait l'activité « climatisation » ; qu'elle a donc violé les articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances, ensemble l'article 1792 du code civil, 

    ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE la garantie responsabilité décennale n'est susceptible d'être mise en oeuvre qu'à la condition que les travaux exécutés par l'assuré soit à l'origine des désordres de nature décennale ; qu'en l'espèce il résulte des propres constatations de la cour d'appel que l'origine du dysfonctionnement de l'installation de climatisation réversible se situait exclusivement dans la fabrication par la société CIAT des pompes de relève des condensats et des compresseurs, que la société FROID CLIM SERVICES avait installés dans le respect des règles édictées par la société CIAT ; qu'il s'en déduisait que les travaux réalisés par la société FROID CLIM SERVICES n'étaient pas à l'origine des désordres litigieux de sorte que la garantie responsabilité décennale ne pouvait être mise en oeuvre ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1792 du code civil,

    ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE le dysfonctionnement d'un équipement industriel qui n'a pas de vocation purement immobilière ne relève pas des travaux de construction et n'entre pas dans le domaine des articles 1792 et suivants du code civil ; qu'en l'espèce les désordres n'affectaient que l'installation de climatisation ; qu'un tel dispositif n'a pas de vocation immobilière de sorte qu'il ne relève pas des travaux de construction et ne constitue pas un ouvrage de bâtiment ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

    Moyen produit, au pourvoi incident, par la SCP Masse-Dessen et Thouvenin, avocat aux Conseils pour la Compagnie industrielle d'applications thermiques

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné solidairement un fabricant (la société CIAT, l'exposante) et un locateur d'ouvrage (la société FCS) à payer la somme de 179.351,64 € au maître de l'ouvrage (la société AUDEXCOM) ;

    AUX MOTIFS QU'il convenait de relever que la société CIAT était le fabricant ou assimilé d'une partie de l'ouvrage ou d'un élément d'équipement, à savoir les pompes de relève des condensats et les compresseurs, qui étaient indiscutablement à l'origine du dysfonctionnement de l'installation de climatisation réversible ; qu'il n'était pas discuté, et cela avait été constaté par l'expert en page 27 de son rapport, que les compresseurs étaient d'origine, non modifiés, et que l'imprécision des documents ou notices remis par la société CIAT à la société FCS impliquait de conclure, comme l'homme de l'art en page 65, que cette dernière avait respecté les règles édictées par la société CIAT ; qu'ainsi, par application des dispositions de l'article 1792-4 du code civil, la société CIAT était solidairement responsable avec l'assureur de la société FCS des désordres litigieux ;

    ALORS QUE la responsabilité du fabricant ne peut être recherchée sur le fondement de l'article 1792-4 du code civil que si le produit a été conçu et fabriqué pour satisfaire à des exigences précises et déterminées à l'avance ; que, pour condamner l'exposante sur le fondement de ce texte, l'arrêt attaqué n'a pas recherché, comme il lui était demandé, si les condensats et les compresseurs avaient fait l'objet d'une fabrication spécifique pour les besoins précis du maître de l'ouvrage ; que la cour d'appel a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1792-4 du code civil."

  • Liner et article 1792 du code civil

    Un arrêt à ce sujet :


    "Attendu qu'ayant relevé que le "liner" installé par la société Piscines Waterair était affecté de défaillances qui avaient pour conséquence de faire échec à sa fonction essentielle d'étanchéité du bassin et de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cet élément d'équipement était ou non indissociable de la piscine, en a déduit à bon droit que la présomption de responsabilité de l'article 1792 était applicable ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Piscines Waterair aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Piscines Waterair à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Piscines Waterair ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Piscines Waterair


    Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et dit que la société Waterair est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des dommages affectant le liner, 

    AUX MOTIFS QUE la nature de la responsabilité encourue par la société Waterair est dépendante de la qualification de son intervention, en l'occurrence opérée sur un objet qui est lui-même une construction, mais qui pré-existe depuis plusieurs années ; que la norme AFNOR annexée au rapport d'expertise à la diligence d'une partie définit «la piscine comme un ensemble composé d'un bassin étanché, d'un système de filtration et d'équipements divers, destinés à recevoir de l'eau qui sera traitée ; le bassin/support comme un ensemble formé par les parois et le fond sur lequel vient s'appliquer le liner et d'éventuelles couches séparatrices ; le liner comme une poche indépendante amovible, confectionnée en usine à partir de membranes en polychlorure de vinyle plastifié (PVC-P), souple et extensible, étanche à l'eau, ajoutant que je liner contribue à l'étanchéité de la piscine au même titre que les pièces à sceller et les canalisations» ; que si son caractère indépendant et amovible apparenterait le liner à un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du code civil, non seulement il ne «fonctionne» pas à proprement parler, mais surtout il est un élément constitutif essentiel de la piscine puisque c'est lui qui procure l'étanchéité du bassin ; que dès lors, l'ensemble des opérations techniques nécessaires à son remplacement sur un bassin pré-existant, avec apport d'un élément nouveau, caractérise la réalisation d'un véritable ouvrage, laquelle engage la responsabilité de celui qui l'exécute en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; que l'existence des défaillances du liner changé par la société Waterair n'est pas discutée, ni qu'elles ont pour conséquences de faire échec à sa fonction essentielle d'étanchéité et de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

    ALORS QUE la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil n'a vocation à s'appliquer aux éléments d'équipement d'un ouvrage que lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec celui-ci ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que le liner de la piscine était «indépendant» et «amovible», mais a néanmoins mis en oeuvre à son égard le régime de la garantie décennale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1792 et 1792-2 du Code civil."