Liner et article 1792 du code civil (jeudi, 24 novembre 2011)

Un arrêt à ce sujet :


"Attendu qu'ayant relevé que le "liner" installé par la société Piscines Waterair était affecté de défaillances qui avaient pour conséquence de faire échec à sa fonction essentielle d'étanchéité du bassin et de rendre l'ouvrage impropre à sa destination, la cour d'appel, qui n'avait pas à rechercher si cet élément d'équipement était ou non indissociable de la piscine, en a déduit à bon droit que la présomption de responsabilité de l'article 1792 était applicable ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Piscines Waterair aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Piscines Waterair à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société Piscines Waterair ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juillet deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour la société Piscines Waterair


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement de première instance et dit que la société Waterair est responsable de plein droit, sur le fondement de l'article 1792 du Code civil, des dommages affectant le liner, 

AUX MOTIFS QUE la nature de la responsabilité encourue par la société Waterair est dépendante de la qualification de son intervention, en l'occurrence opérée sur un objet qui est lui-même une construction, mais qui pré-existe depuis plusieurs années ; que la norme AFNOR annexée au rapport d'expertise à la diligence d'une partie définit «la piscine comme un ensemble composé d'un bassin étanché, d'un système de filtration et d'équipements divers, destinés à recevoir de l'eau qui sera traitée ; le bassin/support comme un ensemble formé par les parois et le fond sur lequel vient s'appliquer le liner et d'éventuelles couches séparatrices ; le liner comme une poche indépendante amovible, confectionnée en usine à partir de membranes en polychlorure de vinyle plastifié (PVC-P), souple et extensible, étanche à l'eau, ajoutant que je liner contribue à l'étanchéité de la piscine au même titre que les pièces à sceller et les canalisations» ; que si son caractère indépendant et amovible apparenterait le liner à un élément d'équipement dissociable au sens de l'article 1792-3 du code civil, non seulement il ne «fonctionne» pas à proprement parler, mais surtout il est un élément constitutif essentiel de la piscine puisque c'est lui qui procure l'étanchéité du bassin ; que dès lors, l'ensemble des opérations techniques nécessaires à son remplacement sur un bassin pré-existant, avec apport d'un élément nouveau, caractérise la réalisation d'un véritable ouvrage, laquelle engage la responsabilité de celui qui l'exécute en qualité de constructeur au sens de l'article 1792 du code civil ; que l'existence des défaillances du liner changé par la société Waterair n'est pas discutée, ni qu'elles ont pour conséquences de faire échec à sa fonction essentielle d'étanchéité et de rendre l'ouvrage impropre à sa destination ;

ALORS QUE la garantie décennale prévue à l'article 1792 du code civil n'a vocation à s'appliquer aux éléments d'équipement d'un ouvrage que lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec celui-ci ; que la cour d'appel, qui a elle-même constaté que le liner de la piscine était «indépendant» et «amovible», mais a néanmoins mis en oeuvre à son égard le régime de la garantie décennale, n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 1792 et 1792-2 du Code civil."