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  • Permis de construire accordé par lettre simple et responsabilité de la commune

    Voici un arrêt rendu dans un cas original :

     

    "Vu la requête enregistrée le 31 décembre 2007, présentée pour M. Guy A, domicilié ...), Mme Chantal A, domiciliée ...), M. Antony A, domicilié ... et Mlle Lara A, domiciliée ... ;

    Les consorts A demandent à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0304683 du 11 octobre 2007, par lequel le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté leur demande, tendant à ce que la commune de Passy (Haute-Savoie) soit condamnée à leur verser une somme de 308 537,14 euros, outre intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la délivrance par le maire d'autorisations d'urbanisme illégales et une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    2°) à titre principal, de surseoir à statuer dans l'attente des conclusions d'un expert désigné le 22 février 2007 par le Tribunal de grande instance de Bonneville (Haute-Savoie) ;

    3°) à titre subsidiaire, de condamner la commune à les indemniser de leurs préjudices sur la base de pièces justificatives à produire ;

    4°) de condamner la commune de Passy à leur verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
    Ils soutiennent qu'ils ont, sur la foi de plusieurs courriers concordants du maire de Passy, construit un chalet que la juridiction pénale les a condamnés à démolir ; que les irrégularités commises par le maire de Passy engagent la responsabilité de cette commune, qui n'est atténuée par aucune faute de leur part, contrairement à ce qu'a jugé le tribunal administratif ; que, c'est également à tort, que les premiers juges ont, d'une part, rejeté leur demande indemnitaire à ce titre, au motif qu'elle n'était assortie d'aucun justificatif, et ont, d'autre part, rejeté leur demande de sursis à statuer, dans l'attente des conclusions d'un expert désigné par le Tribunal de grande instance de Bonneville, dans le cadre d'un litige distinct ; qu'ils ont également droit à être indemnisés sans délai du prix du terrain, considéré à tort par le Tribunal comme un élément de patrimoine ;
    Vu le jugement attaqué ;

    Vu le mémoire, enregistré le 29 avril 2008, présenté pour les consorts A ; ils concluent aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ; ils soutiennent en outre qu'ils justifient s'agissant de la construction, de la démolition et de la remise en état des lieux, d'un préjudice s'élevant à une somme de 77 570,11 euros ;

    Vu le mémoire, enregistré le 4 juin 2008, présenté pour la commune de Passy, représentée par son maire ; la commune de Passy conclut au rejet de la requête des consorts A et demande la réformation du jugement en ce qu'il a reconnu l'existence d'une faute de la commune ; elle demande que la somme de 4 000 euros soit mise à la charge des consorts A en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    Elle soutient que la requête des consorts A doit être rejetée compte tenu de la prescription quadriennale en application de la loi du 31 décembre 1968 ; que pour juger la commune responsable d'une faute, le Tribunal s'est fondé à tort sur un courrier adressé par le maire au précédent propriétaire du terrain ; qu'en tout état de cause, les fautes des consorts A, du précédent propriétaire, du notaire qui a administré la vente exonèrent la commune de la totalité de sa responsabilité, à supposer celle-ci établie ; que les requérants n'établissent pas la dépréciation qu'ils invoquent de leur terrain ;

    Vu l'ordonnance fixant la clôture de l'instruction au 16 novembre 2009 ;

    Vu le mémoire, enregistré le 13 octobre 2009, présenté pour la commune de Passy, elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

    Elle soutient en outre qu'ils ne justifient pas du règlement des factures présentées ni du lien de causalité avec la construction litigieuse ;

    Vu le mémoire, enregistré le 14 octobre 2009, présenté pour les consorts A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leur précédent mémoire ; ils demandent en outre que la somme sollicitée au titre de la condamnation de la commune soit portée à 423 191,26 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande initiale, soit le 13 octobre 2003, avec capitalisation par année complète depuis cette date, pour tenir compte de l'expertise judiciaire versée au dossier ;
    Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2009, présenté pour les consorts A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leurs précédents mémoires ; ils demandent en outre que la somme sollicitée au titre de la condamnation de la commune soit portée à 440 358,76 euros outre intérêts au taux légal à compter de la date de leur demande initiale, soit le 13 octobre 2003, avec capitalisation par année complète depuis cette date, pour tenir compte du complément de devis établi par l'entreprise Franza ;

    Vu le mémoire, enregistré le 16 octobre 2009, présenté pour la commune de Passy ; elle conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires par les mêmes moyens ; elle soutient en outre que l'ensemble de leurs préjudices ne sont pas justifiés ; 

    Vu le mémoire, enregistré le 10 novembre 2009, présenté pour les consorts A ; ils concluent aux mêmes fins que leur requête et leurs précédents mémoires ;

    Vu le mémoire, enregistré le 13 novembre 2009, présenté pour la commune de Passy, elle conclut aux mêmes fins que son précédent mémoire par les mêmes moyens ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 juin 2010 :

    - le rapport de Mme Chevalier-Aubert, premier conseiller ; 

    - les observations de Me Dollet, avocat des consorts A et celles de Me Duraz, avocat de la commune de Passy ;

    - les conclusions de M. Besson, rapporteur public ;

    - la parole ayant à nouveau été donnée aux parties présentes ;

    Considérant que, par un jugement du 11 octobre 2007, le Tribunal administratif de Grenoble a rejeté la demande des consorts A, tendant à ce que la commune de Passy soit condamnée à leur verser une somme de 308 537,14 euros, outre intérêts, en réparation des conséquences dommageables de la délivrance, par le maire, d'autorisations de construire irrégulières ; que les consorts A relèvent appel de ce jugement ;

    Sur l'exception de prescription quadriennale opposée par la commune :

    Considérant qu'il résulte des dispositions de l'article 7 de la loi du 31 décembre 1968 qu'une collectivité publique ne peut utilement opposer devant la Cour administrative d'appel l'exception de prescription quadriennale lorsqu'elle ne s'en est pas prévalue régulièrement avant que le tribunal administratif se soit prononcé sur le fond du litige ; que les premiers juges ont régulièrement estimé qu'il n'appartenait pas à l'avocat de celle-ci, mais au maire, de faire valoir la prescription prévue par la loi du 31 décembre 1968 ; que la commune ne peut utilement se prévaloir en appel, d'un arrêté en date du 13 octobre 2009, par lequel le maire oppose la prescription quadriennale ; que la commune n'est donc pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a rejeté ses conclusions ;

    Sur la responsabilité de la commune de Passy:

    Considérant que le maire de Passy a autorisé la réalisation d'une construction sur le terrain dont les consorts A sont propriétaires, par une simple lettre en date du 30 juillet 1996, adressée au précédent propriétaire, sans que soit déposée préalablement une demande de permis de construire conformément aux dispositions législatives et règlementaires en vigueur ; que, par un courrier en date du 27 août 1996 adressé à M. A, le maire s'est borné à faire état d'une prescription portant sur les matériaux à utiliser pour la construction de son chalet ; que le maire de la commune de Passy a commis une faute susceptible d'engager la responsabilité de la commune, en n'informant pas les propriétaires qu'ils devaient obtenir un permis de construire pour réaliser leur construction ; que la commune ne peut utilement se prévaloir des fautes qu'auraient commises le vendeur du terrain et le notaire chargé de la transaction pour atténuer sa responsabilité engagée à raison des fautes commises par son maire dans l'exercice de ses prérogatives ;

    Considérant que, toutefois, les consorts A ne pouvaient ignorer qu'ils ne pouvaient édifier une maison sans avoir sollicité et obtenu un permis de construire, ni que l'accord donné par le maire au précédent propriétaire pour la reconstruction du chalet n'était pas régulier ; que leur imprudence fautive est de nature à atténuer la responsabilité de la commune à hauteur de la moitié des conséquences dommageables de sa propre faute ;

    Sur les préjudices :

    Considérant, en premier lieu, que les consorts A, par un jugement du Tribunal de grande instance de Bonneville du 22 octobre 1999, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel de Chambéry du 27 juin 2001 définitif ont été condamnés à démolir la construction illégalement édifiée ; que les consorts A produisent en appel un rapport d'expertise de C, en date du 20 février 2009, sollicité par le Tribunal de grande instance de Bonneville, dans le cadre d'une instance introduite par les consorts A ; que le coût de construction du chalet, hors prix d'achat du terrain est évalué à la somme de 252 771 euros TTC, le coût de sa démolition avec remise en état des lieux à la somme de 104 482 euros TTC et les frais de déménagement à 4 000 euros, soit un total de 361 253 euros ; que, dès lors, compte tenu du partage de responsabilité opéré, il y a lieu de condamner la commune de Passy à verser aux consorts A une somme de 180 626 euros ;

    Considérant, en deuxième lieu, que si les consorts A demandent la condamnation de la commune de Passy à leur verser une somme correspondant aux frais d'acquisition du terrain d'assiette de la construction illégalement réalisée, ils ne démontrent pas que leur terrain est totalement inconstructible et ne justifient pas que les coûts exposés pour son acquisition seraient inférieurs à sa valeur actuelle ;

    Considérant, en troisième lieu, que, dans les circonstances de l'espèce, les consorts A, ne justifient pas de l'existence d'un préjudice moral ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que compte tenu du partage de responsabilité retenu, il y a lieu de fixer à 180 626 euros le montant de l'indemnité que la commune de Passy doit verser aux consorts A en réparation du préjudice subi ; que, dans cette mesure, il y a lieu de réformer le jugement attaqué ;

    Sur les intérêts et leur capitalisation :

    Considérant, que les consorts A ont droit aux intérêts, sur les sommes qui leurs sont attribués, à compter du 13 octobre 2003, date de réception par l'administration de leur demande indemnitaire ; que la capitalisation des intérêts a été demandée par les consorts A le 14 octobre 2009 ; qu'à cette date, les intérêts étant dus pour plus d'une année entière, il y a lieu d'ordonner leur capitalisation ainsi qu'à chaque échéance annuelle ultérieure ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge des consorts A, qui ne sont pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la commune de Passy, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Considérant qu'il y a lieu en revanche de mettre à la charge de la commune de Passy la somme de 1 200 euros, au titre des mêmes dispositions ;


    DECIDE :


    Article 1er : La commune de Passy versera aux consorts A une indemnité de 180 626 euros outre intérêts à compter du 13 octobre 2003 et intérêts sur intérêts capitalisés à chaque échéance annuelle à compter du 14 octobre 2009.
    Article 2 : Le jugement n° 0304683 du Tribunal administratif de Grenoble est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
    Article 3 : La commune de Passy versera aux consorts A une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : Le surplus des conclusions des consorts A est rejeté.
    Article 5 : Les conclusions de la commune de Passy tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy A, à Mme Chantal A, à M. Antony A, à Mlle Lara A et à la commune de Passy.
    Délibéré après l'audience du 8 juin 2010 à laquelle siégeaient :
    M. Fontbonne, président,
    M. Chenevey et Mme Chevalier-Aubert, premiers conseillers.
    Lu en audience publique, le 29 juin 2010."

  • La loi littoral ne prohibe pas les aménagements de bâtiments existant

    Ainsi jugé par la Cour de Cassation :

     

    "Attendu qu'ayant énoncé à bon droit que les juges du fond n'étaient pas liés par les décisions rendues en matière de référé, relevé que le fait d'avoir procédé à un rehaussement du mur Ouest pour équilibrer les deux pentes du toit était conforme à la déclaration de travaux et exactement retenu que si la loi littoral interdit toute construction ou installation dans la bande de cent mètres où est situé le bien litigieux, elle ne prohibe pas les aménagements de bâtiments existant, ce qui était le cas en l'espèce, la cour d'appel, qui a pu en déduire que la société Camping Nouvelle Floride n'avait pas commis de faute, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille onze.
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt.



    Moyen produit par Me Brouchot, avocat aux Conseils, pour la Société de protection de la nature du Languedoc-Roussillon.



    Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté l'association Société de protection de la nature du Languedoc Roussillon de ses demandes tendant à la remise en état de parcelles et à la destruction de la partie rehaussée sans autorisation d'un bâtiment existant, formées à l'encontre de la société Camping Nouvelle Floride ;

    AUX MOTIFS QU'en l'espèce, il s'agit d'une action en matière civile en réparation du préjudice, qui exige la démonstration d'une faute, d'un préjudice et d'un lien de causalité ; que la déclaration de travaux déposée le 20 octobre 1999 mentionnait « réfection de toiture » sans autre précision ; que toutefois, à la lecture des plans joints, il apparaissait que, lors de la réfection, le toit à une seule pente deviendrait un toit à deux pentes égales ; que même si elle n'apparaissait pas sur ces divers documents la rehausse du mur ouest était pourtant nécessaire pour pouvoir corriger la suppression de la pente unique, sauf à réduire la hauteur du mur est, ce qui était également une possibilité ; qu'il ne peut donc être retenu qu'il s'agissait d'une simple réfection du toit existant puisque, pour réaliser la modification, telle que prévue aux plans annexés à la déclaration de 1999, il fallait soit rehausser le mur ouest, soit réduire la hauteur du mur Est ; que le fait d'avoir procédé à un rehaussement pour équilibrer les deux pentes du toit, la réduction du mur est n'étant pas soutenue, ne saurait dès lors être considéré comme fautif ; qu'au surplus, il ne peut être reproché à la société exploitant le camping de ne pas avoir produit de certificat de conformité, dès lors que ce document n'est pas exigé en cas de déclaration de travaux, précision faite que l'administration n'a émis aucune contestation postérieurement à la réalisation des travaux et qu'il n'est pas fait état de poursuites pénales ; qu'il est également reproché le non-respect de la loi littoral ; que toutefois, la SPN-LR reste quelque peu sibylline sur l'atteinte qui aurait été portée à ce texte, soutenant que « toutes occupations ou utilisations des sols sont interdites » ; que si ce texte interdit toute construction ou installation dans la bande des 100 mètres, où est situé le bâtiment litigieux, il ne prohibe pas les aménagements de bâtiments existants, ce qui est le cas en l'espèce, précision faite que l'aménagement dont s'agit n'a consisté qu'à effectuer un rehaussement de 80 centimètres pour équilibrer les deux pentes du toit sans création de SHON supplémentaire ; que là encore la faute ne saurait être retenue ; qu'au surplus, à supposer que la SPN-LR eût pu démontrer l'existence d'une faute caractérisée par le non-respect de la déclaration ou de la loi littoral, force est de constater qu'elle ne rapporte aucun élément relatif à son préjudice, dont il doit être démontré qu'il est actuel et personnel, et que seule la démolition serait susceptible de le réparer, étant rappelé que la seule constatation de la faute n'entraîne pas de façon quasi-automatique la démolition des travaux réalisés à titre de réparation civile ; qu'en l'espèce le seul rehaussement du mur ouest ne constitue à l'évidence aucune atteinte à l'environnement, étant remarqué que la modification du toit apparaît plutôt comme une modification esthétique pertinente ;

    ALORS D'UNE PART QUE tout aménagement ou réalisation d'ouvrage doit être exécuté conformément aux prescriptions de la déclaration de travaux approuvée en mairie ; que pour rejeter la demande de démolition du rehaussement du mur de la construction existante du camping de la société Camping Nouvelle Floride présentée par la SPN-LR sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2005 ayant approuvé la qualification de trouble manifestement illicite conférée en référé à ce rehaussement, la cour d'appel s'est fondée sur le caractère nécessaire de ce rehaussement ; qu'en fondant ainsi sa décision sur une circonstance inopérante, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations relatives à l'exécution de ce rehaussement non autorisé de l'ouvrage existant réalisé dans un secteur inconstructible et non prévu dans la déclaration de travaux, ce qui induisait son caractère fautif, au regard des articles 1382 du code civil et L. 422-2 du code de l'urbanisme alors applicable, qu'elle a ainsi violés ;

    ALORS D'AUTRE PART QUE toute construction par création d'un ouvrage ou aménagement d'un ouvrage existant emportant un accroissement de sa superficie ou de sa hauteur est interdite dans la zone inconstructible de la bande des 100 mètres de protection du littoral ; que pour rejeter la demande de démolition du rehaussement du mur de la construction existante, formulée par la SPN-LR sur le fondement de l'arrêt de la Cour de cassation du 2 février 2005 ayant approuvé la décision de la cour d'appel de Montpellier ayant ordonné la démolition du rehaussement de la construction existante comme située à l'intérieur d'un espace inconstructible aux termes de la loi du 3 janvier 1986 dite « Loi littoral », la cour d'appel a énoncé qu'il ne s'agissait que d'un aménagement d'un mur existant n'entrant pas dans le champ de l'interdiction légale ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des articles 1382 du Code civil et L. 146-4 du Code de l'urbanisme, qu'elle a ainsi violés ;

    ALORS ENFIN QUE toute construction réalisée en contravention des prescriptions d'une déclaration de travaux dans un espace inconstructible aux termes de la loi du 3 janvier 1986 dite « Loi littoral » cause nécessairement un préjudice aux associations ayant pour objet la protection de la nature et de l'environnement ; qu'en affirmant que la SPN-LR n'aurait pas rapporté la preuve d'un préjudice direct et personnel, la cour d'appel a méconnu le principe susvisé et violé les articles 1382 du code civil et L. 146-4 du code de l'urbanisme, pris ensemble. "