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  • Refus de permis de construire constituant un retrait d'un permis tacite

    Voici un exemple, qui offre l'intérêt de rappeler les règles de forme applicable dans une telle espèce :

     


    «Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 juin 2008 et en original le 16 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, élisant domicile en l'Hôtel de Ville situé 2, place Victor Hugo, à Saint-Denis (93200), par Me Seban ; la commune demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0511409 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Ravimo Shark, annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis en date du 1er août 2005 rejetant la demande de permis de construire présentée par cette société ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux présenté par ladite société ;

    2°) de rejeter la demande présentée par la société Ravimo Shark devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

    3°) de mettre à la charge de la société Ravimo Shark le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    La commune soutient que :

    - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Ravimo Shark avait bénéficié d'un permis tacite ayant fait l'objet d'un retrait devant être motivé ;
    - c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de permis de construire devait être précédé de la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 ;
    - contrairement à ce que soutient la société, la décision critiquée est suffisamment motivée ;
    - c'est à bon droit que le maire a pu refuser l'autorisation sollicitée au motif que la construction ne s'insérait pas dans l'environnement urbain existant et méconnaissait ainsi l'article UP A 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
    - c'est également à bon droit que le maire a pu estimer que la réalisation du projet était de nature à compromettre la réalisation de l'extension de la ZAC Landy-Pleyel ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :

    - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,
    - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
    - et les observations de Me Duriez, pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, et de Me Gauvin, pour la société Ravimo Shark et la SCI Mérimée ;


    Considérant que la société Ravimo Shark a, le 4 avril 2005, présenté une demande de permis de construire un immeuble à usage d'activités et de bureaux situé au 287/289 de l'avenue du président Wilson, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sur un terrain appartenant à la SCI Mérimée ; que, par une première lettre en date du 20 avril 2005, le maire de Saint-Denis a, après avoir constaté que le dossier était complet, indiqué à la pétitionnaire que sa demande ferait l'objet, compte tenu de la nécessité de consulter les services extérieurs, d'une instruction d'une durée de trois mois et qu'une décision de permis tacite serait acquise à défaut de toute réponse expresse avant le 4 juillet 2005 ; que, par une deuxième lettre en date du 24 mai 2005, le maire de Saint-Denis a informé la société Ravimo Shark que le délai d'instruction de son dossier était porté à quatre mois, en raison de la nécessité de consulter l'architecte des bâtiments de France, et que le défaut de réponse ne ferait naître un permis tacite qu'à compter du 4 août 2005 ; que, par un arrêté en date du 1er août 2005, le maire de Saint-Denis a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Ravimo Shark, annulé l'arrêté précité du 1er août 2005 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux présenté par cette même société ;
    Sur la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Denis du 1er août 2005 :

    Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, (...) sur sa demande, des observations orales. ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'intervention de l'arrêté attaqué : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite. ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois. (...) Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (...) c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit. (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-20 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-12 doit être majoré ou fixé en application des quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée. ;

    Considérant que les services de la COMMUNE DE SAINT-DENIS chargés de l'instruction de la demande de la société Ravimo Shark avaient porté à trois mois le délai d'instruction de celle-ci au motif qu'ils procédaient à la consultation de services extérieurs ; que, par suite, ils ne pouvaient, pour le même motif que celui initialement invoqué pour prolonger le délai normal de deux mois prévu par l'article R. 421-18 précité, et dont la commune n'allègue aucunement qu'il eût dû être plus important pour un autre motif, majorer à nouveau d'un mois le délai d'instruction, comme ils l'ont fait par la lettre du 24 mai 2005 ; qu'en conséquence, et dès lors qu'il est constant que l'immeuble pour lequel la société Ravimo Shark a sollicité l'octroi d'un permis de construire ne se situait pas dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques, cette dernière est fondée à soutenir qu'elle est devenue, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, titulaire d'un permis de construire tacitement accordé le 4 juillet 2005 ;

    Considérant que l'arrêté attaqué du 1er août 2005 doit être regardé comme retirant le permis tacite ainsi obtenu par la société Ravimo Shark ; qu'il devait, en conséquence, être motivé, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et ne pouvait donc être adopté qu'après qu'eût été respectée la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Ravimo Shark n'a pas été mise à même de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que ce vice de procédure entache d'illégalité l'arrêté en cause ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté précité du 1er août 2005 ;

    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Ravimo Shark et Mérimée, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la COMMUNE DE SAINT-DENIS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS le versement aux sociétés Ravimo Shark et Mérimée d'une somme globale de 2000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

    DECIDE
    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera aux sociétés Ravimo Shark et Mérimée une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.»

  • Notion d'urgence, référé devant le tribunal administratif et intérêt public

    Lorsque l'intérêt public est supérieur à celui du requérant, il n'y a pas d'urgence :

     


    «Vu la pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février, 18 février et 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves un permis de construire et a mis à sa charge la somme de 1000 euros à verser respectivement à la commune de Vanves et à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

    2°) de mettre à la charge de la commune de Vanves et de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

    - les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Vanves et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves,

    - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de Mme A, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Vanves et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves ;




    Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
    Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) ;
    Considérant que Mme Sylvie A a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le maire de Vanves a délivré à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves un permis de construire ; que, par l'ordonnance attaquée, la demande de suspension introduite dans le cadre de cette instance sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par le juge des référés au motif que ce recours en annulation était irrecevable pour tardiveté, le recours gracieux exercé par la requérante n'ayant pu conserver le délai de recours contentieux, faute d'avoir été notifié dans les formes requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre par laquelle Mme A avait informé dans les mêmes termes le maire de Vanves et l'association bénéficiaire du permis de construire de son recours gracieux contenait, comme elle le soutenait, les éléments sur lesquels reposait ce recours, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

    Considérant que si, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux portent sur la construction d'une passerelle le long d'un bâtiment existant, destinée à permettre l'accès des personnes handicapées à l'équipement géré par l'association pétitionnaire ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et de la faible dimension de la construction autorisée, alors que Mme A fait seulement valoir en termes généraux que cet ouvrage offrira à ses utilisateurs un point de vue sur sa propriété et pourra être la source de désagréments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vanves et de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Vanves et à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves de la somme de 1 000 euros chacune au même titre ;




    D E C I D E :

    Article1er : L'ordonnance du 20 janvier 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
    Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
    Article 3 : Mme A versera 1000 euros à la commune de Vanves et 1000 euros à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A, à la commune de Vanves et à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.»