Notion d'urgence, référé devant le tribunal administratif et intérêt public (jeudi, 23 septembre 2010)

Lorsque l'intérêt public est supérieur à celui du requérant, il n'y a pas d'urgence :

 


«Vu la pourvoi et les mémoires complémentaires, enregistrés les 4 février, 18 février et 13 mars 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Sylvie A, demeurant ...; Mme A demande au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'ordonnance du 20 janvier 2009 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Versailles, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'une part, a rejeté sa demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le maire de la commune de Vanves a délivré à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves un permis de construire et a mis à sa charge la somme de 1000 euros à verser respectivement à la commune de Vanves et à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Vanves et de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves le versement de la somme de 3000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;




Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de M. Richard Senghor, Maître des Requêtes,

- les observations de Me Le Prado, avocat de Mme A, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Vanves et de la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves,

- les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

La parole ayant été à nouveau donnée à Me Le Prado, avocat de Mme A, à la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Thiriez, avocat de la commune de Vanves et à la SCP Bouzidi, Bouhanna, avocat de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves ;




Considérant, d'une part, qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant, d'autre part, qu'aux termes des dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre (...) d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation (...) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. /La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. (...) ;
Considérant que Mme Sylvie A a demandé au tribunal administratif de Versailles l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2008 par lequel le maire de Vanves a délivré à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves un permis de construire ; que, par l'ordonnance attaquée, la demande de suspension introduite dans le cadre de cette instance sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a été rejetée par le juge des référés au motif que ce recours en annulation était irrecevable pour tardiveté, le recours gracieux exercé par la requérante n'ayant pu conserver le délai de recours contentieux, faute d'avoir été notifié dans les formes requises par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la lettre par laquelle Mme A avait informé dans les mêmes termes le maire de Vanves et l'association bénéficiaire du permis de construire de son recours gracieux contenait, comme elle le soutenait, les éléments sur lesquels reposait ce recours, le juge des référés a entaché son ordonnance d'erreur de droit ; que par suite, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, Mme A est fondée à en demander l'annulation ;

Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;

Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ;

Considérant que si, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit en principe être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés, il ressort des pièces du dossier que les travaux litigieux portent sur la construction d'une passerelle le long d'un bâtiment existant, destinée à permettre l'accès des personnes handicapées à l'équipement géré par l'association pétitionnaire ; que, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision litigieuse et de la faible dimension de la construction autorisée, alors que Mme A fait seulement valoir en termes généraux que cet ouvrage offrira à ses utilisateurs un point de vue sur sa propriété et pourra être la source de désagréments, la condition d'urgence, qui doit s'apprécier objectivement et globalement, ne peut être regardée comme remplie en l'espèce ; qu'il en résulte que la demande de suspension doit être rejetée ;

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Vanves et de l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, le versement d'une somme au titre des frais exposés par la requérante et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de Mme A le versement à la commune de Vanves et à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves de la somme de 1 000 euros chacune au même titre ;




D E C I D E :

Article1er : L'ordonnance du 20 janvier 2009 du juge des référés du tribunal administratif de Versailles est annulée.
Article 2 : La demande présentée par Mme A devant le juge des référés du tribunal administratif de Versailles et le surplus des conclusions de son pourvoi sont rejetés.
Article 3 : Mme A versera 1000 euros à la commune de Vanves et 1000 euros à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à Mme Sylvie A, à la commune de Vanves et à l'association culturelle de la communauté israélite de Vanves. Copie en sera adressée au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat.»