Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 8

  • Urgence, respect du contradictoire et interruption des travaux

    Voyez cet arrêt sur ce sujet :

     

    "Considérant qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction alors applicable : Dès qu'un procès-verbal relevant de l'une des infractions prévues à l'article L. 480-4 a été dressé, le maire peut également, si l'autorité judiciaire ne s'est pas encore prononcée, ordonner par arrêté motivé l'interruption des travaux (...) ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales (...) / Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables : / 1° En cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles (...) ; qu'il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle le maire ordonne l'interruption des travaux au motif qu'ils ne sont pas menés en conformité avec une autorisation de construire, qui est au nombre des mesures de police qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979, ne peut intervenir qu'après que son destinataire a été mis à même de présenter ses observations, sauf en cas d'urgence ou de circonstances exceptionnelles ; que la situation d'urgence permettant à l'administration de se dispenser de cette procédure contradictoire s'apprécie tant au regard des conséquences dommageables des travaux litigieux que de la nécessité de les interrompre rapidement en raison de la brièveté de leur exécution ; qu'ainsi, en se bornant à relever qu'eu égard au délai de réalisation des travaux, qui n'était que de quelques jours, le maire a été placé dans une situation d'urgence telle qu'il pouvait s'abstenir de respecter la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, sans rechercher quels étaient l'importance et les effets des travaux en cause, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit ; que son arrêt doit, pour ce motif, être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Considérant que le permis de construire assorti de l'autorisation de clôture qui a été accordé à M. et Mme A portait sur la construction d'un mur d'une hauteur d'un mètre vingt en contrebas de leur maison ; que ces derniers ont entrepris la construction d'un mur d'une hauteur totale de trois mètres vingt, dont deux mètres leur permettaient de niveler le terrain d'assiette de leur maison ; que compte tenu tant de l'importance de ce mur et de ses effets sur le voisinage que de la nécessité d'interrompre rapidement les travaux en raison de la brièveté de leur exécution, la situation d'urgence doit être regardée comme constituée ; que, par suite, le non-respect de la procédure contradictoire prévue par l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 n'a pas entaché d'illégalité l'arrêté du 6 août 2002 du maire de la commune de Jacou ; que le moyen tiré de ce que la partie du mur servant de mur de soutènement, qui n'est pas distinct de l'ensemble du mur, ne relèverait d'aucune procédure d'autorisation doit être écarté ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme A ne sont pas fondés à se plaindre de ce que le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leurs conclusions tendant à l'annulation de la décision du maire de la commune de Jacou du 6 août 2002 leur ordonnant d'interrompre les travaux de construction d'un mur de clôture autour de leur propriété ;

    Considérant que les conclusions présentées en cassation par M. et Mme A tendant à mettre à la charge de la commune de Jacou une somme de 4 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent en tout état de cause qu'être rejetées, le maire ayant agi dans le cadre de l'article L. 480-2 du code de l'urbanisme en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; qu'il en est de même des conclusions présentées à ce titre devant le tribunal administratif et la cour administrative d'appel par la commune de Jacou, qui n'était pas partie à l'instance ; que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, la somme que demandaient M. et Mme A en première instance et en appel au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.



    D E C I D E :

     
    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 13 novembre 2008 est annulé.
    Article 2 : Les conclusions d'appel de M. et Mme A, le surplus des conclusions de leur pourvoi et les conclusions présentées par la commune de Jacou tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme Paul A et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer.
    Copie en sera adressée pour information à la commune de Jacou."

  • La commune peut revendre sans conséquence le bien objet de l'expropriation ... 6 fois plus cher que l'indemnité d'expropriation

    Chacun appréciera cette analyse :

     

    "Vu la requête enregistrée le 9 février 2010, présentée pour M. René A domicilié ... ;

    M. A demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0605040 du 8 décembre 2009 par lequel le Tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande de condamnation de la commune de Crolles à lui verser la somme de 400 000 euros en sanction de la violation du détournement de l'arrêté préfectoral du 29 février 1988 prononçant la déclaration d'utilité publique de la constitution d'une réserve foncière au profit de la commune et emportant cessibilité d'une parcelle lui appartenant ;


    2°) le cas échéant, après l'organisation d'une expertise, de condamner la commune de Crolles à lui verser la somme de 400 000 euros ;

    3°) de mettre à la charge de la commune de Crolles la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    M. A soutient qu'en revendant à un promoteur privé, à un prix six fois supérieur au prix fixé par le juge de l'expropriation, le terrain qu'elle avait acquis par voie d'expropriation, sans réaliser le projet déclaré d'utilité publique et sans réaliser d'investissements de viabilité, la commune de Crolles s'est enrichie à ses dépens ;


    Vu le jugement attaqué ;

    Vu l'ordonnance du 30 mars 2010 portant dispense d'instruction ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'expropriation ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    M. A ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 avril 2010 :

    - le rapport de M. Arbarétaz, premier conseiller,
    - et les conclusions de Mme Gondouin, rapporteur public ;


    Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

    En ce qui concerne la réparation d'agissements fautifs de la collectivité bénéficiaire de l'expropriation :

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à l'espèce : (...) Les collectivités locales (...) sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une action ou d'une opération d'aménagement répondant aux objets définis à l'article L. 300-1 ; qu'aux termes de l'article L. 300-1 du même code dans sa rédaction applicable à l'espèce : Les actions ou opérations d'aménagement ont pour objets de mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat (...) ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que sur le fondement de l'arrêté préfectoral du 29 février 1988 déclarant d'utilité publique la constitution d'une réserve foncière pour extension d'agglomération dans le secteur des Clapisses , la commune de Crolles a acquis des terrains (dont une parcelle appartenant au requérant) classés en secteur NA du plan d'occupation des sols puis les a cédés à des promoteurs pour qu'ils y réalisent, dans le respect des règles d'aménagement ouvrant le secteur des Clapisses à l'aménagement, des programmes de logements en accession et de logements sociaux réservés à un office public d'aménagement ; qu'une telle opération, qui vise à mettre en oeuvre une politique locale de l'habitat au sens de l'article L. 300-1 précité du code de l'urbanisme, répond à la finalité de l'arrêté de déclaration d'utilité publique pris par le préfet de l'Isère, alors même que la collectivité bénéficiaire n'a financé aucun équipement de viabilité ;

    Considérant que la commune de Crolles, ayant affecté les parcelles expropriées à un usage conforme à l'arrêté de déclaration d'utilité publique, n'a commis aucune faute dont M. A, ancien propriétaire, pourrait demander réparation ;

    En ce qui concerne la rupture d'égalité devant les charges publiques :

    Considérant que si la commune de Crolles a revendu à un prix six fois supérieur à l'indemnité d'expropriation les parcelles formant la réserve foncière, la plus-value n'a pas été réalisée au détriment de M. A qui a bénéficié d'une indemnité fixée par décision de justice devenue définitive et correspondant à la valeur du bien telle qu'estimée à la date du transfert de propriété ; qu'il ne saurait, dès lors, utilement demander réparation du préjudice équivalent à la fraction de l'indemnité dont il aurait été privé, sur le fondement de la rupture d'égalité devant les charges publiques ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal a rejeté sa demande ;


    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour fasse bénéficier la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais exposés à l'occasion du litige soumis au juge et non compris dans les dépens ; que, dès lors, les conclusions de M. A doivent être rejetées."