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  • L'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil

    Ainsi jugé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 19 janvier 2009), que Mme X... a acquis de la société d'habitations à loyer modéré de la Guadeloupe (la société d'HLM) un appartement dans le bâtiment d'une résidence réalisée par cette société, assurée auprès de la société Acte Iard ; que se plaignant de divers désordres auprès de son vendeur qui n'avait procédé à aucune réparation, Mme X... l'a assignée afin d'obtenir la réparation de son préjudice, la société Acte Iard étant appelée en garantie par son assurée ;

    Sur le moyen unique :

    Vu l'article 1641 du code civil ;

    Attendu que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ;

    Attendu que pour déclarer prescrite l'action engagée par Mme X... plus de dix ans après la réception de l'immeuble, l ‘ arrêt retient qu'acquéreur du bien immobilier construit par la société d'HLM, maître de l'ouvrage, Mme X... se devait d'exercer l'action en garantie mise à sa disposition par l'article 1792 du code civil et non pas engager une action en réparation sur la garantie des vices cachés du droit commun de la vente ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que lorsqu'une personne vend, après achèvement, un immeuble qu'elle a construit ou fait construire, l'action en garantie décennale n'est pas exclusive de l'action en garantie des vices cachés de droit commun de l'article 1641 du code civil, la cour d'appel a violé ce le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 janvier 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Basse-Terre, autrement composée ;

    Condamne la société d'HLM de la Guadeloupe aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société d'HLM de la Guadeloupe à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société d'assurance Acte Iard et celle de la société HLM de la Guadeloupe ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mai deux mille dix.
    MOYEN ANNEXE au présent arrêt

    Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme X....

    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevable l'action introduite par Madame X... et d'avoir en conséquence dit qu'elle sera condamnée à rembourser la somme de 22. 000 euros payée par la SA HLM de Guadeloupe en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 26 juin 2003 et confirmé la mise hors de cause de la société ACTE IARD,

    AUX MOTIFS QU'« il est constant, au visa de son exploit introductif d'instance, que Mme X... a fondé sa demande devant le premier juge sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil, autrement dit sur la garantie des vices cachés du droit commun de la vente ; or les conclusions du rapport expertal laissent clairement apparaître que les désordres constatés relèvent de la garantie décennale édictée par les articles 1792 et suivants du Code civil (cf. rapport d'expertise page 13) ; partant c'est justement que la SA d'HLM de la Guadeloupe, vendeur, oppose à Mme X... que les désordres allégués et constatés relèvent de cette garantie et que son action introduite plus de 10 ans après l'achèvement des travaux est irrecevable car prescrite ; que la compagnie ACTE IARD soulèvent également à juste titre ce même moyen tiré de la prescription de l'action ; que c'est encore pertinemment que la société d'HLM de la Guadeloupe excipe du fait qu'elle entre dans la catégorie des personnes relevant des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil disposant qu'est réputée constructeur de l'ouvrage " toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu'elle a construit ou fait construire " ; qu'ainsi elle peut justement revendiquer l'application des dispositions de l'article 1792 du même code, issu de la loi n° 78-12 du 4 janvier 1978 ayant défini un régime spécifique de responsabilité des constructeurs à raison des défauts susceptibles d'affecter une construction ; que Mme X..., acquéreur du bien immobilier " construit par la société d'HLM, maître de l'ouvrage ", se devait d'exercer l'action en garantie légale mise à sa disposition par l'article précité et non pas engager une action en réparation sur la garantie des vices cachés du droit commun de la vente ; qu'or la garantie légale de l'article 1792 du Code civil est soumise au délai de l'article 2270 du même code qui dispose que : les constructeurs d'un immeuble sont responsables de plein droit, envers l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination ; que c'est donc justement que le jugement entrepris a décidé que : " les désordres constatés, qui compromettent la solidité de l'ouvrage et le rendent impropre à sa destination, relèvent de la garantie décennale édictée par les articles 1792, 1792-1 et suivants du Code civil " ; que dès lors Mme Maud X... ne peut s'exonérer des prescriptions des dispositions légales ; qu'en conséquence, sur la base d'une réception intervenue le 5 mars 1990, l'engagement d'une action en référé le 19 juin 2000 (et non pas 1990 comme mentionné à la suite d'une erreur matérielle) est tardif, le délai de garantie de 10 ans, délai d'épreuve ayant un caractère préfix ; que la Cour relevant qu'il ne saurait être contesté que la réception du bâtiment C2 dans lequel se situe l'appartement vendu à Mme X... est intervenue le 5 mars 1993 lire 1990 ainsi que cela appert du document versé aux débats par la compagnie ACTE IARD ; que cette date constituant donc bien le point de départ du délai de mise en oeuvre de la garantie décennale ; qu'au demeurant il ne saurait être contesté que la société d'HLM de la Guadeloupe a bien la qualité de constructeur au sens des dispositions de l'article 1792-1 du Code civil ; qu'en effet, il n'a jamais été contesté devant le tribunal que cette société avait la qualité de maître d'ouvrage pour la construction de l'immeuble, qualité amplement rappelée dans le rapport expertal de M. Z... ; qu'en outre, cette qualité de constructeur a été expressément portée à la connaissance de Mme X... à maintes reprises dans l'acte de vente ; que la société d'HLM ayant vendu après achèvement un ouvrage qu'elle a fait construire, ce qui lui permet de revendiquer la qualité de constructeur de l'immeuble vendu au sens de l'article 1792-1 du Code civil ; que l'argumentation de Mme X... tirée de l'application de l'article 12 du nouveau code de procédure civile ne saurait pas plus résister à l'analyse tenant son caractère particulièrement obscur puisqu'on définitive il est demandé à la Cour à la fois de :
    - constater que la société d'HLM est bien un constructeur, que l'action relève bien de la garantie décennale et qu'elle est donc forcément éteinte par forclusion conformément à l'article L. 111-20 du Code de la construction et de l'habitation,
    - mais d'éluder les règles applicables en un tel cas, pour dire et juger que la responsabilité de cette société doit être retenue en raison des vices affectant l'appartement qu'elle a vendu à Mme X... et établis par l'expert.
    A l'évidence une telle argumentation ne peut être retenue par la Cour et le jugement querellé sera en conséquence confirmé » ;

    ALORS QUE le vendeur d'immeuble assimilé au constructeur et tenu à ce titre à la garantie décennale demeure tenu, en sa qualité de vendeur, aux garanties de droit commun dues au titre de la vente une fois expiré le délai de garantie décennale ; qu'en déclarant l'action de l'acquéreur fondée sur la garantie des vices cachés irrecevable au motif que les désordres invoqués relevaient de la garantie décennale de sorte que l'action introduite plus de dix ans après la réception était tardive, la Cour d'appel a violé les articles 1792 et 1792-1 du Code civil ensemble l'article 1641 du même Code ;

    ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QUE Madame X... faisait valoir que le vendeur de l'immeuble avait reconnu sa responsabilité au titre des dommages invoqués, procédé à une déclaration de sinistre auprès de son assureur et diligenté une expertise aux fins de faire évaluer les travaux de reprise nécessaires et d'y procéder, de sorte que la prescription ne pouvait être acquise, ayant été interrompue par cette reconnaissance de responsabilité ; qu'en déclarant l'action introduite par Madame X... tardive, sans répondre à ce moyen péremptoire, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile."

  • Délai raisonnable d'une procédure de contestation d'une déclaration d'utilité publique devant la juridiction administrative et responsabilité du fait de la justice administrative

    Un exemple :

     

    "Vu l'ordonnance du 14 mai 2008, enregistrée le 27 mai 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 351-2 du code de justice administrative, la requête, enregistrée le 13 mai 2008 au greffe du tribunal administratif de Paris, présentée par M. Louis A, demeurant ... ; M. A demande au juge administratif la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 23 000 euros en réparation des préjudices consécutifs à la durée excessive de la procédure contentieuse qu'il a engagée devant la juridiction administrative en vue de l'annulation de l'arrêté du 14 avril 1995 du préfet de la Dordogne déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'activité économique au lieudit Le Moulinal à Saint-Cyprien (24220) et le mémoire, enregistré le 17 juin 2009 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour M. A, qui conclut aux mêmes fins que sa requête devant le tribunal administratif de Paris et, en outre, à ce que l'Etat verse à la SCP Peignot-Garreau, son avocat, une somme de 3 000 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Christophe Eoche-Duval, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A,

    - les conclusions de Mme Gaëlle Dumortier, rapporteur public,

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Peignot, Garreau, avocat de M. A ;




    Considérant que M. A recherche la responsabilité de l'Etat en réparation des préjudices qu'il estime avoir subis du fait de la durée, selon lui excessive, de la procédure suivie devant la juridiction administrative statuant sur sa demande d'annulation de l'arrêté du 14 avril 1995 du préfet de la Dordogne déclarant d'utilité publique l'aménagement d'une zone d'activité économique au lieudit Le Moulinal à Saint-Cyprien (24220) ainsi que de divers actes préparatoires à cet arrêté ;

    Sur la responsabilité :

    Considérant qu'il résulte des principes généraux qui gouvernent le fonctionnement des juridictions administratives que les justiciables ont droit à ce que les requêtes soient jugées dans un délai raisonnable ; que si la méconnaissance de cette obligation est sans incidence sur la validité de la décision juridictionnelle prise à l'issue de la procédure, les justiciables doivent néanmoins pouvoir en faire assurer le respect ; qu'il en résulte que, lorsque leur droit à un délai raisonnable de jugement a été méconnu, ils peuvent obtenir la réparation de l'ensemble des préjudices tant matériels que moraux, directs et certains, causés par ce fonctionnement défectueux du service de la justice et se rapportant à la période excédant le délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai doit, pour une affaire, s'apprécier de manière globale - compte-tenu notamment de l'exercice des voies de recours - et concrète en prenant en compte sa complexité, les conditions de déroulement de la procédure, de même que le comportement des parties tout au long de celle-ci, et aussi, dans la mesure où le juge a connaissance de tels éléments, l'intérêt qu'il peut y avoir pour l'une ou l'autre, compte-tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu'il soit tranché rapidement ; que lorsque la durée globale de jugement n'a pas dépassé le délai raisonnable, la responsabilité de l'Etat est néanmoins susceptible d'être engagée si la durée de l'une des instances a, par elle même, revêtu une durée excessive ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a saisi le tribunal administratif de Bordeaux à fin d'annulation de la procédure de déclaration d'utilité publique de l'aménagement de la zone d'activité économique Le Moulinal à Saint-Cyprien par une demande enregistrée le 14 juin 1995, que le tribunal n'a rejetée que par jugement intervenu le 2 mars 2000 ; que M. A ayant relevé appel de cette décision le 6 avril 2000, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté sa requête par arrêt en date du 17 juin 2004 ; qu'enfin, le Conseil d'Etat a refusé d'admettre son pourvoi en cassation, formé le 16 août 2005, par une décision rendu le 6 février 2006 ;

    Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que la multiplication par M. A de demandes devant le tribunal administratif de Bordeaux entre les années 1995 et 2000, ait pu justifier, dans un souci de bonne administration de la justice, la durée de plus de quatre ans et huit mois au terme de laquelle il a été statué sur sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet de la Dordogne du 14 avril 1995 ; qu'il ne résulte pas davantage de l'instruction que la demande de délai supplémentaire que M. A aurait formulée devant la cour administrative d'appel de Bordeaux le 27 septembre 2001 ait eu un effet dilatoire, dès lors que la commune de Saint-Cyprien n'a produit son mémoire en défense, après mise en demeure de la Cour, que le 19 novembre 2002 ; qu'en revanche, le ministre de la justice soutient, sans être contredit, qu'alors que l'instruction de la procédure suivie devant la cour administrative d'appel avait été clôturée le 13 mars 2003, M. A a lui-même demandé que l'affaire ne soit pas inscrite au rôle d'une audience le 11 décembre 2003, retardant ainsi l'examen de sa requête d'appel ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l'espèce, la durée globale de jugement a excédé de deux ans et huit mois le délai dans lequel la demande de l'intéressé aurait dû être raisonnablement jugée ; que M. A est dès lors fondé à demander la réparation des préjudices que ce dépassement lui a causés ;

    Sur les préjudices :

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A a subi, du fait du délai excessif de la procédure qu'il avait initiée, des désagréments qui vont au-delà des préoccupations habituellement causées par un procès ; que, dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en lui allouant la somme de 3 000 euros ; qu'en revanche, M. A ne justifie pas avoir subi le préjudice physique qu'il allègue, au demeurant non assorti de précisions suffisantes ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle ; que, par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cette société de la somme de 2 000 euros ;




    D E C I D E :



    Article 1er : L'Etat est condamné à verser à M. A une somme de 3 000 euros.

    Article 2 : L'Etat versera à la SCP Peignot-Garreau, avocat de M. A, une somme de 2 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

    Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Louis A et à la ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés"