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  • Assainissement non collectif et demande de permis de construire

    La question d'un parlementaire et la réponse du Ministre :

    La question :

    M. Serge Larcher attire l'attention de M. le secrétaire d'État à l'intérieur et aux collectivités territoriales sur l'inquiétude exprimée par les communes suite à la réforme du permis de construire entrée en vigueur en octobre 2007.

    En effet, elle met en place une liste exhaustive de pièces constitutives du dossier de demande de ce permis, mais aucune de ces pièces ne fait référence à l'assainissement non collectif.

    Or, les articles L. 2224-8 et suivants du code général des collectivités territoriales rappellent les obligations des communes en matière d'assainissement, et l'avis sur l'autorisation d'installation d'assainissement non collectif est un élément substantiel dans l'instruction du dossier de permis de construire.

    Pour éviter toute difficulté, il serait donc souhaitable que cet avis fasse partie des pièces obligatoires à produire dans le cadre d'une demande de permis de construire.

    C'est pourquoi il souhaiterait savoir ce que le Gouvernement compte faire pour remédier à ce problème.

    La réponse :

    Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007 pris pour l'application de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 relative au permis de construire et aux autorisations d'urbanisme a été établi en tenant compte des dispositions législatives relatives au contrôle des installations d'assainissement collectif prévues à l'article L. 2224-8-III du code général des collectivités territoriales. Ces dispositions ne permettent pas, jusqu'à présent, la réalisation d'un contrôle préalable sur dossier avant travaux car elles ne visent que la vérification de la conception et de l'exécution des seules installations réalisées ou réhabilitées depuis moins de huit ans. Pour remédier à ces difficultés, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement prévoit à l'article 27 que l'instruction des demandes de permis de construire devra prendre en compte les modalités d'assainissement des eaux usées et que le service public d'assainissement non collectif pourra être sollicité. Par ailleurs, l'article 159 de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement - dite Grenelle II - publiée au Journal officiel le 13 juillet dernier modifie l'article L. 2224-8-III. Cette mesure législative permettra de prévoir, par décret, dès son adoption, que cette attestation de conformité devra être jointe aux demandes de permis de construire ou d'aménager concernées. À défaut de production de ce document, la demande sera déclarée incomplète et les permis concernés ne pourront donc être délivrés, sans que la conformité à la réglementation du dispositif d'assainissement collectif envisagé ne soit assurée. Dans l'attente de ces dispositions, cette difficulté peut être résolue de façon pragmatique par une concertation préalable entre le demandeur du permis de construire et le service public d'assainissement collectif. Cette concertation permet de vérifier la faisabilité de la mise en place de l'installation d'assainissement avant l'achèvement de la procédure de délivrance du permis de construire et d'éviter la situation dans laquelle le permis serait accordé alors que la réalisation de l'assainissement prévu serait impossible ou très coûteuse.

     

  • Loi littoral : la question d'un parlementaire et la réponse du Ministre

    La question :

    M. Gérard Le Cam attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat au sujet du durcissement de la législation qui régit l'aménagement du littoral. Se faisant le porte-parole du bureau de l'Association des maires de France des Côtes-d'Armor et de nombreux élus du littoral costarmoricain, il s'inquiète de la parution à venir d'un « référentiel régional » élaboré sans concertation, qui synthétiserait les jurisprudences en cours. Il est interpellé par les collectivités locales condamnées à verser plusieurs milliers d'euros à des tiers ayant effectué des recours. Les principales difficultés opposées aux documents d'urbanisme validés par l'État concernent les qualifications « des villages, hameaux, dents creuses », la remise en cause des certificats d'urbanisme, les aménagements liés au SPANC, les notions de continuité et de développement raisonné de l'urbanisation. Il lui demande s'il entend répondre à ces difficultés rencontrées par les maires du littoral en publiant les décrets d'application de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 dite « loi littoral » dont l'absence laisse le champ libre à des jurisprudences à géométrie variable.


    La réponse :

    Pour réaliser l'extension de l'urbanisation, les prescriptions de la loi montagne et de la loi littoral font référence aux notions de hameau, village et agglomération. Ainsi, l'article L. 146-4-1 du code de l'urbanisme, applicable aux communes littorales, impose que les extensions d'urbanisation se réalisent en continuité des villages et des agglomérations existants ou par la constitution de hameaux nouveaux intégrés à l'environnement. On entend par hameau un petit groupe d'habitations (une dizaine ou une quinzaine de constructions au maximum) pouvant comprendre également d'autres constructions, isolé et distinct du bourg ou du village. On reconnaît qu'une commune peut être composée d'un ou de plusieurs villages et de plusieurs hameaux. La loi littoral opère une distinction entre les hameaux et des bâtiments isolés implantés de façon anarchique (mitage). Il n'est nullement nécessaire, pour qu'un groupe de constructions soit qualifié de hameau, qu'il comprenne un commerce, un café ou un service public. À l'inverse, l'existence de tels équipements ne suffit pas à estimer qu'on est en présence d'un hameau ou d'un village. Ce qui caractérise le hameau, c'est une taille relativement modeste et le regroupement des constructions. La taille et le type d'organisation des hameaux dépendent très largement des traditions locales, et aucune définition générale et nationale ne peut y être apportée. Les villages, petites agglomérations rurales, sont plus importants que les hameaux et comprennent ou ont compris des équipements ou lieux collectifs administratifs, culturels ou commerciaux, même si, dans certains cas, ces équipements ne sont plus en service, compte tenu de l'évolution des modes de vie. Dans certaines régions, l'habitude a été prise d'appeler « village » des regroupements de quelques maisons. Pour l'application de la loi littoral, ces groupes de maisons doivent être considérés comme des hameaux. Par agglomération, le législateur a entendu viser toutes les urbanisations d'une taille supérieure ou de nature différente. Cela peut concerner de nombreux secteurs, une zone d'activité, un ensemble de maisons d'habitation excédant sensiblement la taille d'un hameau ou d'un village mais qui n'est pas doté des équipements ou lieux collectifs qui caractérisent habituellement un bourg ou un village et, bien sûr, une ville ou un bourg important constituant notamment une agglomération. Les notions de hameau et de village peuvent être cernées au regard de la loi sur le littoral et des traditions urbaines locales, ainsi la vigilance reste nécessaire quant à l'appréciation au cas par cas des situations pour l'urbanisme opérationnel. L'élaboration ou la révision en adéquation avec la loi littoral de schémas de cohérence territoriale et du plan local d'urbanisme contribuent à lever les difficultés éventuelles et à faciliter la lecture locale d'une loi pérenne. Il n'est donc pas opportun de définir par décret ces notions, au-delà de ce qui a déjà été explicité par voie de circulaire. En effet, le rapport de présentation du schéma de cohérence territoriale, celui du plan local d'urbanisme ou de la carte communale peuvent utilement se référer aux traditions locales pour définir les hameaux.