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  • Notification de l'article L.271-1 du CCH à des époux

    Un arrêt d'une grande importance pratique sur cette notification :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 mars 2009), que, suivant promesse synallagmatique sous signatures privées du 13 octobre 2006, les époux X... ont vendu une maison à usage d'habitation aux époux Y... ; que l'acte a été, le 14 octobre 2006, notifié aux acquéreurs par une lettre recommandée unique libellée au nom de M. et Mme Y... puis, le 10 janvier 2007, remis en mains propres à chacun des époux par le notaire chargé de la rédaction de l'acte authentique ; que les époux Y... se sont rétractés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 12 janvier 2007 ; que, leur reprochant d'avoir refusé de réitérer la vente, les époux X... les ont assignés en paiement de la clause pénale stipulée à l'acte ;

    Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt de les débouter de leur demande, alors, selon le moyen, que les époux Y... qui avaient tous deux signé l'acte de vente avaient de ce fait acheté l'immeuble d'un commun accord, que les conditions de la solidarité étaient donc remplies, que la notification rappelant les termes de l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, faite à l'un de ces deux époux, produisait donc tous ses effets à l'égard de l'autre et qu'en statuant ainsi la cour d'appel a violé ce texte ainsi que l'article 220 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant relevé que l'avis de réception de la lettre recommandée adressée à M. et Mme Y... portait la signature d'un seul époux et non des deux, de sorte qu'il n'était pas démontré que l'autre époux avait reçu notification du délai de rétractation prévu par l'article L. 271-1 du code de la construction et de l'habitation, la cour d'appel en a exactement déduit que ce délai n'avait pas couru à son égard ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé".

  • Transfert du bail entre concubins homosexuels à la suite du décès de l'un d'entre eux

    Une décision de Cour Européenne des Droits de l'Homme dont le résumé par le greffe est le suivant :

     

    Le requérant, Piotr Kozak, est un ressortissant polonais né en 1951 et résidant à Szczecin (Pologne). Pendant plusieurs années, il vécut avec son compagnon, avec qui il entretenait une relation homosexuelle, dans un appartement de la commune dont son compagnon était locataire. Après le décès de celui-ci en avril 1998, il demanda à la commune le droit de reprendre le bail. Le service des bâtiments communaux lui opposa un refus en juin 1998, soutenant qu’il n'avait pas vécu dans l'appartement avant le décès de son compagnon, et lui ordonna de déménager.

    Alors que la procédure d’expulsion dirigée contre le requérant était encore pendante, celui-ci engagea en 2000 contre la municipalité une action en vue de se voir reconnaître le droit à la transmission du bail. Se fondant sur la loi sur le logement alors en vigueur, il soutint qu'il avait droit à la transmission, étant donné qu'il avait vécu dans le même foyer que son compagnon pendant plusieurs années et donc en concubinage avec lui. Le tribunal de district rejeta la demande, déclarant en particulier que le droit polonais ne reconnaissait que le concubinage entre deux personnes de sexe opposé. Le tribunal régional confirma le jugement en appel en juin 2001.

    Le tribunal régional ne fit pas droit à la demande du requérant qui l’invitait à poser à la Cour suprême une question de droit concernant le point de savoir si la clause du « concubinage » devait s’interpréter comme s’étendant également aux personnes vivant une relation homosexuelle. Il ne demanda pas non plus à la Cour constitutionnelle de dire si cette clause, interprétée comme s’étendant uniquement à des partenaires hétérosexuels, était compatible avec la Constitution polonaise et la Convention.

    Griefs, procédure et composition de la Cour

    Invoquant en particulier les articles 8 et 14 de la Convention, le requérant se plaignait d’une discrimination fondée sur son homosexualité en ce que les tribunaux polonais avaient refusé de lui reconnaître le droit à la transmission d'un bail après le décès de son compagnon.

    La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 août 2001.

    L’arrêt a été rendu par une chambre de sept juges composée de :

    Nicolas Bratza (Royaume-Uni), Président,

    Lech Garlicki (Pologne),

    Giovanni Bonello (Malte),

    Ljiljana Mijović (Bosnie-Herzégovine),

    David Thór Björgvinsson (Islande),

    Ján Šikuta (République slovaque),

    Ledi Bianku (Albanie), juges,

    et Lawrence Early, greffier de section.

    Décision de la Cour

    A l’instar du gouvernement polonais, la Cour juge contradictoires certaines déclarations faites par le requérant devant les juridictions et les autorités internes à propos de la nature et de la durée de sa relation avec son compagnon ainsi que de leur vie commune dans l’appartement de ce dernier. Toutefois, il ne lui appartient pas de dire laquelle des juridictions du fond a correctement établi les faits. Elle doit limiter son examen à la procédure en cause concernant la transmission du bail au requérant.

    La Cour observe qu’en recherchant si le requérant remplissait les conditions posées par la loi sur le logement les juridictions internes ont essentiellement tenu compte de la relation homosexuelle de l’intéressé avec son compagnon. Si le tribunal de district a en outre exprimé des doutes sur le point de savoir si le requérant avait vécu dans l’appartement à l’époque considérée, les deux juridictions ont rejeté la demande de l’intéressé au motif qu’en droit polonais seule une relation entre une femme et un homme remplissait les conditions requises aux fins de la clause de concubinage.

    La Cour reconnaît que la protection de la famille, fondée sur l’union entre un homme et une femme, telle que prévue par la Constitution polonaise, constitue en principe un motif légitime permettant de justifier une différence de traitement. Toutefois, lorsqu’il cherche à ménager l’équilibre voulu entre la protection de la famille et les droits que la Convention reconnaît aux minorités sexuelles, l’Etat doit tenir compte de l’évolution de la société, notamment du fait qu’il n’existe pas seulement une façon pour un individu de mener sa vie privée. La Cour ne peut admettre qu’il soit nécessaire, aux fins de la protection de la famille, de refuser de manière générale la transmission d’un bail aux personnes vivant une relation homosexuelle. Partant, elle conclut, à l’unanimité, à la violation de l’article 14 combiné avec l’article 8.