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  • Notion d'urgence, référé suspension et permis de construire

    La notion d'urgence évoquée dans le cadre d'un référé suspension contre un permis de construire :

     

    "Vu le recours, enregistré le 11 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présenté pour l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES, dont le siège est 6, route de Neuvelle Chaublanc à Saint Gervais-en-Vallière (71350), l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (ANPER-TOS), dont le siège est 67, rue de la Seine à Alfortville (94140), l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE, dont le siège est 1, rue des Bouffrais Presles à Cussy-les-Forges (89420), la SCI CHAUBLANC, dont le siège est 8, rue du Moulin Hameau de Chaublanc à Saint-Gervais-en-Vallière (71350), la SOCIETE MOULIN D'HAUTERIVE, dont le siège est 8, rue du Moulin Hameau de Chaublanc à Saint-Gervais-en- Vallière (71350), représentée par son président directeur général en exercice ; l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES, l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (ANPER-TOS), l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE, la SCI CHAUBLANC, la SOCIETE MOULIN D'HAUTERIVE demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'ordonnance du 24 juin 2008 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif de Dijon, statuant en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, a rejeté leur demande tendant à la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2007 par lequel le préfet de Saône-et-Loire a délivré à l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) Lactoporc un permis de construire une porcherie industrielle au lieu-dit Les Buissenots à Saint-Gervais en Vallière,


    2°) statuant en référé, de suspendre l'arrêté du 3 juillet 2007 ;


    3°) de mettre à la charge de l'EARL Lactoporc et de l'Etat le versement d'une somme de 2 500 euros chacun en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de l'urbanisme ;


    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions d'Auditeur,


    - les observations de Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES et autres et de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Lactoporc,


    - les conclusions de M. Mattias Guyomar, Rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à Me Foussard, avocat de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES et autres et à la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la société Lactoporc ;




    Considérant qu'en vertu de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision administrative, peut l'ordonner à la double condition que l'urgence le justifie et qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;


    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; que, eu égard au caractère difficilement réversible de la construction d'un bâtiment autorisée par un permis de construire, la condition d'urgence doit, en principe, être constatée lorsque les travaux vont commencer ou ont déjà commencé sans être pour autant achevés ; qu'il peut, toutefois, en aller autrement au cas où le pétitionnaire ou l'autorité qui a délivré le permis justifie de circonstances particulières ;

    Considérant que pour rejeter la demande de suspension de l'arrêté du 3 juillet 2007 par lequel le préfet de Saône et Loire a délivré à l'EARL Lactoporc un permis de construire une porcherie industrielle sur la commune de Saint-Gervais-en-Vallière, le juge des référés s'est fondé sur la circonstance que les requérants présentaient cette demande neuf mois après l'enregistrement de leur recours en annulation sans qu'aucun élément nouveau ne soit intervenu depuis lors ; qu'en se fondant sur ces seuls éléments, alors que les travaux venaient de débuter au moment où les requérants ont présenté leur demande de suspension du permis de construire, le juge des référés a commis une erreur de droit ; que son ordonnance doit pour ce motif être annulée ;


    Considérant qu'il y a lieu, par application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au titre de la procédure de référé engagée ;


    Considérant qu'il résulte du constat d'huissier produit par l'EARL Lactoporc, qu'à la date du 14 octobre 2008 à laquelle il a été dressé, les travaux de construction autorisés par le permis litigieux étaient pour l'essentiel achevés ; qu'ainsi, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que l'urgence justifie, à la date de la présente décision, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 3 juillet 2007 ;


    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme que les requérants demandent soit mise à la charge de l'EARL Lactoporc et de l'Etat qui ne sont pas dans la présente instance la partie perdante ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l'EARL Lactoporc sur le fondement de ces mêmes dispositions ;





    D E C I D E :


    Article 1er : L'ordonnance du juge des référés du tribunal administratif de Dijon est annulée.
    Article 2 : Le surplus des conclusions du recours de l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES, de l'ASSOCIATION NATIONALE POUR LA PROTECTION DES EAUX ET RIVIERES (ANPER-TOS), de l'ASSOCIATION EAU ET RIVIERES DE BOURGOGNE, de la SCI CHAUBLANC, et de la SOCIETES MOULIN D'HAUTERIVE est rejeté.
    Article 3 : Les conclusions de l'EARL Lactoporc tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION BIEN VIVRE AU COEUR DES TROIS RIVIERES, à l'EARL Lactoporc et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
    Les autres requérants en seront informés par Maître Foussard, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation, qui les représente."

  • Remise en état par l'exploitant d'une installation classée

    Un exemple de condamnation à la remise en état d'un exploitant, qui doit s'entendre du titulaire de l'autorisation d'exploiter une installation classée :


    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 28 juillet et 28 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP, dont le siège est 825, route de Valmont à Fécamp (76400), représentée par son président ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP demande au Conseil d'État :

    1°) d'annuler l'arrêt du 22 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Douai, d'une part, a annulé à la demande de la société Novergie, le jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen a annulé l'arrêté du 8 août 2005 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a mise en demeure de réaliser, dans un délai de trois mois, un mémoire de remise en état du site de l'ancienne usine d'incinération d'ordures ménagères implantée à Senneville-sur-Fécamp et, d'autre part, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel de la société Novergie ;

    3°) de mettre à la charge de la société Novergie et de l'État le versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'environnement ;

    Vu le décret n° 77-1133 du 21 septembre 1977, modifié notamment par le décret n° 94-484 du 9 juin 1994 ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Hugues Ghenassia de Ferran, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP et de la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Novergie,

    - les conclusions de M. Mattias Guyomar, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Gadiou, Chevallier, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP et à la SCP Delaporte, Briard, Trichet, avocat de la société Novergie,




    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que le district urbain de Fécamp, devenu la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP, a obtenu l'autorisation, par un arrêté du préfet de la Seine-Maritime du 22 novembre 1974, d'implanter une usine d'incinération des ordures ménagères à Senneville-sur-Fécamp ; que, par deux contrats conclus les 7 avril et 24 mai 1976, le district en a confié l'exploitation à la société Triga, aux droits de laquelle est venue la société Elyo Ouest, filiale de la société Novergie ; qu'après avoir, par un arrêté du 25 avril 2002, suspendu le fonctionnement de cette usine sur le fondement des articles L. 511-1 et L. 512-7 du code de l'environnement, le préfet de la Seine-Maritime a, par un arrêté du 8 août 2005, mis en demeure la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP de réaliser un mémoire de remise en état du site ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Douai, à la demande de la société Novergie, a infirmé le jugement du 29 juin 2006 par lequel le tribunal administratif de Rouen avait annulé l'arrêté du 8 août 2005 et a rejeté la demande de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP tendant à l'annulation de cet arrêté ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement (...) ; qu'aux termes de l'article 23-2 du décret du 21 septembre 1977 : Les installations dont la mise en activité est subordonnée à l'existence de garanties financières et dont le changement d'exploitant est soumis à autorisation préfectorale sont : / 1° Les installations de stockage des déchets (...). La demande d'autorisation de changement d'exploitant (...) est adressée au préfet. (...) La décision du préfet doit intervenir dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande ; qu'en vertu de l'article 34 du même décret : Sauf dans le cas prévu à l'article 23-2, lorsqu'une installation classée change d'exploitant, le nouvel exploitant en fait la déclaration au préfet dans le mois qui suit la prise en charge de l'exploitation. Cette déclaration mentionne, s'il s'agit d'une personne physique, les nom, prénoms et domicile du nouvel exploitant et, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination ou sa raison sociale, sa forme juridique, l'adresse de son siège social ainsi que la qualité du signataire de la déclaration. Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration. ; qu'enfin, selon le I de l'article 34-1 du même décret : Lorsqu'une installation classée est mise à l'arrêt définitif, son exploitant remet son site dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article 1er de la loi du 19 juillet 1976 (...) , lequel est désormais codifié à l'article L. 511-1 du code de l'environnement ;

    Considérant qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de remettre en état le site d'une installation classée qui a fait l'objet d'une autorisation pèse sur l'exploitant, lequel doit s'entendre comme le titulaire de cette autorisation, et que le changement d'exploitant est soumis à une procédure d'autorisation préfectorale ;

    Considérant que, pour juger que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP avait la qualité d'exploitant de l'usine d'incinération des ordures ménagères de Senneville-sur-Fécamp, la cour administrative d'appel de Douai ne s'est pas fondée sur la circonstance que la requérante était la propriétaire de l'installation, mais a relevé que ni les stipulations des contrats des 7 avril et 24 mai 1976 conclus entre le district urbain de Fécamp et la société Triga, en vertu desquelles la gestion et l'exploitation du site avaient été confiées à ladite société, ni l'autorisation d'augmentation de la capacité de production de l'usine d'incinération délivrée, par arrêté préfectoral du 9 février 1998 à la société Elyo Ouest, venue aux droits de la société Triga, n'étaient de nature à faire perdre à la communauté de communes, en l'absence d'autorisation de changement d'exploitant, la qualité d'exploitant qu'elle avait reçue par autorisation préfectorale du 22 novembre 1974 et à l'exonérer de ses responsabilités en matière de remise en état du site de l'ancienne usine d'incinération d'ordures ménagères ;

    Considérant que la procédure de changement d'exploitant qui consistait, pour les installations d'élimination de déchets, en une simple déclaration, a été remplacée, depuis l'intervention du décret du 9 juin 1994 modifiant le décret du 21 septembre 1977, par une procédure d'autorisation de changement d'exploitant prévue à l'article 23-2 de ce décret ; qu'ainsi que l'a relevé la cour, il est constant que la procédure d'autorisation n'a jamais été mise en oeuvre par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP ; qu'après avoir exactement jugé que l'existence d'un contrat confiant à un tiers l'exploitation d'une installation classée est, en l'absence d'une telle autorisation, sans influence sur la qualification d'exploitant, au sens des dispositions citées plus haut, la cour a pu en déduire, sans commettre d'erreur de droit ni dénaturer les pièces du dossier, que la communauté de communes était restée l'exploitant en titre de l'usine d'incinération des ordures ménagères implantée à Senneville-sur-Fécamp ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé ; que, par suite, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à sa charge le versement à la société Novergie d'une somme de 3000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;




    D E C I D E :


    Article 1er : Le pourvoi de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP est rejeté.

    Article 2 : La COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP versera à la société Novergie une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DE FECAMP, à la société Novergie et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat."