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  • Retrait de permis de construire, motivation et procédure contradictoire

    Le retrait d'un permis de construire tacite doit être motivé et suivre la procédure contradictoire de la loi du 12 avril 2000 :


    "Vu la requête, enregistrée en télécopie le 13 juin 2008 et en original le 16 juin 2008 au greffe de la Cour administrative d'appel de Versailles, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, représentée par son maire en exercice, élisant domicile en l'Hôtel de Ville situé 2, place Victor Hugo, à Saint-Denis (93200), par Me Seban ; la commune demande à la Cour :

    1°) d'annuler le jugement n° 0511409 en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Ravimo Shark, annulé l'arrêté du maire de Saint-Denis en date du 1er août 2005 rejetant la demande de permis de construire présentée par cette société ainsi que la décision implicite par laquelle le maire a rejeté le recours gracieux présenté par ladite société ;


    2°) de rejeter la demande présentée par la société Ravimo Shark devant le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

    3°) de mettre à la charge de la société Ravimo Shark le versement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    La commune soutient que :

    - c'est à tort que les premiers juges ont estimé que la société Ravimo Shark avait bénéficié d'un permis tacite ayant fait l'objet d'un retrait devant être motivé ;
    - c'est également à tort que les premiers juges ont considéré que le refus de permis de construire devait être précédé de la procédure contradictoire prévue par la loi du 12 avril 2000 ;
    - contrairement à ce que soutient la société, la décision critiquée est suffisamment motivée ;
    - c'est à bon droit que le maire a pu refuser l'autorisation sollicitée au motif que la construction ne s'insérait pas dans l'environnement urbain existant et méconnaissait ainsi l'article UP A 11 du règlement du plan d'occupation des sols ;
    - c'est également à bon droit que le maire a pu estimer que la réalisation du projet était de nature à compromettre la réalisation de l'extension de la ZAC Landy-Pleyel ;



    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;
    Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

    Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

    Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 octobre 2009 :

    - le rapport de M. Lenoir, président-assesseur,
    - les conclusions de Mme Kermorgant, rapporteur public,
    - et les observations de Me Duriez, pour la COMMUNE DE SAINT-DENIS, et de Me Gauvin, pour la société Ravimo Shark et la SCI Mérimée ;


    Considérant que la société Ravimo Shark a, le 4 avril 2005, présenté une demande de permis de construire un immeuble à usage d'activités et de bureaux situé au 287/289 de l'avenue du président Wilson, à Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), sur un terrain appartenant à la SCI Mérimée ; que, par une première lettre en date du 20 avril 2005, le maire de Saint-Denis a, après avoir constaté que le dossier était complet, indiqué à la pétitionnaire que sa demande ferait l'objet, compte tenu de la nécessité de consulter les services extérieurs, d'une instruction d'une durée de trois mois et qu'une décision de permis tacite serait acquise à défaut de toute réponse expresse avant le 4 juillet 2005 ; que, par une deuxième lettre en date du 24 mai 2005, le maire de Saint-Denis a informé la société Ravimo Shark que le délai d'instruction de son dossier était porté à quatre mois, en raison de la nécessité de consulter l'architecte des bâtiments de France, et que le défaut de réponse ne ferait naître un permis tacite qu'à compter du 4 août 2005 ; que, par un arrêté en date du 1er août 2005, le maire de Saint-Denis a refusé de délivrer le permis de construire sollicité ; que la COMMUNE DE SAINT-DENIS relève appel du jugement en date du 10 avril 2008 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a, à la demande de la société Ravimo Shark, annulé l'arrêté précité du 1er août 2005 ainsi que le rejet implicite du recours gracieux présenté par cette même société ;


    Sur la légalité de l'arrêté du maire de Saint-Denis du 1er août 2005 :

    Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée : Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application des articles 1er et 2 de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 (...) n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, (...) sur sa demande, des observations orales. ; que la décision portant retrait d'un permis de construire est au nombre de celles qui doivent être motivées en application de la loi du 11 juillet 1979 ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable à la date d'intervention de l'arrêté attaqué : Si le dossier est complet, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, dans les quinze jours de la réception de la demande en mairie, par une lettre de notification adressée par pli recommandé avec demande d'avis de réception postal, le numéro d'enregistrement de ladite demande et la date avant laquelle, compte tenu des délais réglementaires d'instruction, la décision devra lui être notifiée. (...) L'autorité compétente pour statuer avise en outre le demandeur que si aucune décision ne lui a été adressée avant la date mentionnée au premier alinéa (...), la lettre de notification des délais d'instruction vaudra permis de construire et les travaux pourront être entrepris conformément au projet déposé, sous réserve du retrait, dans le délai du recours contentieux, du permis tacite au cas où il serait entaché d'illégalité. (...) Toutefois, lorsque le projet se trouve dans l'un des cas prévus à l'article R. 421-19, le demandeur est informé qu'il ne pourra bénéficier d'un permis tacite. ; qu'aux termes de l'article R. 421-18 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Sous réserve de ce qui est dit aux alinéas 2 et suivants du présent article, aux alinéas 2 et 3 de l'article R. 421-12 et aux articles R. 421-38-2 et suivants, le délai d'instruction, dont le point de départ est prévu aux articles R. 421-12 et R. 421-13 ou, le cas échéant, R. 421-14 est fixé à deux mois. (...) Le délai d'instruction est majoré d'un mois lorsqu'il y a lieu de consulter un ou plusieurs services ou autorités dépendant de ministres ou personnes publiques autres que ceux chargés de l'instruction ou de la prise de décision ou de consulter une commission départementale ou régionale. (...) ; qu'aux termes de l'article R. 421-19 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Le constructeur ne peut bénéficier d'un permis de construire tacite dans les cas ci-après énumérés : (...) c) Lorsque la construction est située dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit. (...) et qu'aux termes de l'article R. 421-20 du même code, applicable dans les mêmes conditions : Si, au cours de l'instruction du dossier, il s'avère que le délai retenu pour l'application de l'article R. 421-12 doit être majoré ou fixé en application des quatre derniers alinéas de l'article R. 421-18, l'autorité compétente pour statuer fait connaître au demandeur, par une lettre rectificative, la date avant laquelle la décision devra, en conséquence, lui être notifiée. ;

    Considérant que les services de la COMMUNE DE SAINT-DENIS chargés de l'instruction de la demande de la société Ravimo Shark avaient porté à trois mois le délai d'instruction de celle-ci au motif qu'ils procédaient à la consultation de services extérieurs ; que, par suite, ils ne pouvaient, pour le même motif que celui initialement invoqué pour prolonger le délai normal de deux mois prévu par l'article R. 421-18 précité, et dont la commune n'allègue aucunement qu'il eût dû être plus important pour un autre motif, majorer à nouveau d'un mois le délai d'instruction, comme ils l'ont fait par la lettre du 24 mai 2005 ; qu'en conséquence, et dès lors qu'il est constant que l'immeuble pour lequel la société Ravimo Shark a sollicité l'octroi d'un permis de construire ne se situait pas dans le champ de visibilité d'un édifice classé ou inscrit à l'inventaire des monuments historiques, cette dernière est fondée à soutenir qu'elle est devenue, en application des dispositions précitées de l'article R. 421-12 du code de l'urbanisme, titulaire d'un permis de construire tacitement accordé le 4 juillet 2005 ;

    Considérant que l'arrêté attaqué du 1er août 2005 doit être regardé comme retirant le permis tacite ainsi obtenu par la société Ravimo Shark ; qu'il devait, en conséquence, être motivé, en application de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et ne pouvait donc être adopté qu'après qu'eût été respectée la procédure contradictoire prévue à l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 susvisée ; qu'il ressort des pièces du dossier que la société Ravimo Shark n'a pas été mise à même de présenter ses observations écrites ou orales préalablement à l'intervention de l'arrêté attaqué ; que ce vice de procédure entache d'illégalité l'arrêté en cause ; que, par suite, la COMMUNE DE SAINT-DENIS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement critiqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé l'arrêté précité du 1er août 2005 ;

    Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge des sociétés Ravimo Shark et Mérimée, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, le versement à la COMMUNE DE SAINT-DENIS de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

    Considérant, en revanche, qu'il y a lieu, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT-DENIS le versement aux sociétés Ravimo Shark et Mérimée d'une somme globale de 2000 euros au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens ;

    DECIDE
    Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT-DENIS est rejetée.

    Article 2 : La COMMUNE DE SAINT-DENIS versera aux sociétés Ravimo Shark et Mérimée une somme globale de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative."

  • Mandat apparent entre époux et vente immobilière

    Le mandat apparent entre deux époux n'est pas retenu dans le cas de cette vente immobilière :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 avril 2008), que M. et Mme X... sont propriétaires de deux parcelles de terrain situées à Oberschaeffolsheim constituant un bien commun ; que la société Y... immobilier (la société) ayant entrepris la réalisation d'un lotissement sur le territoire de la commune, a conclu avec M. X... seul un " protocole " par lequel les époux X... donnaient leur accord à l'insertion des parcelles dans l'emprise du remembrement amiable nécessaire à la réalisation du projet ; que M. et Mme X... ayant refusé de signer l'acte de cession, la société les a assignés aux fins de réalisation du contrat par devant notaire et de paiement de dommages-intérêts ; que l'arrêt attaqué a rejeté ses demandes ;

    Sur le premier moyen, pris en ses deux branches, après avis de la deuxième chambre civile :

    Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de ses demandes, alors, selon le moyen :

    1° / que lorsqu'un acte est accompli par un époux seul, quand il requiert le consentement des deux époux, et qu'une action en nullité est engagée par celui des époux qui n'a pas participé à l'acte, l'autre époux a nécessairement la qualité de défendeur à l'action en nullité ; que si la nullité est invoquée sous forme d'exception, celui des époux qui accomplit l'acte seul a la qualité de défendeur à l'exception ; que, par suite, il est exclu, à peine d'irrecevabilité de l'action ou de l'exception, que les époux puissent être représentés par un même conseil ; que tel a pourtant été le cas en l'espèce, en première instance comme en cause d'appel ; qu'en refusant de déclarer irrecevable l'action en nullité exercée par M. et Mme X..., ou en tout cas l'exception de nullité invoquée par M. et Mme X..., sous la représentation d'un seul et même conseil, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

    2° / qu'appelé à supporter le cas échéant les conséquences de l'irrégularité tenant à ce que l'acte avait été accompli par lui seul, l'époux qui est l'auteur de l'acte a nécessairement des intérêts divergents de l'époux qui invoque la nullité, soit dans le cadre d'une action, soit dans le cadre d'une exception ; qu'il est dès lors exclu que les époux soient représentés par un seul et même conseil, et ce à peine d'irrecevabilité de l'action ou de l'exception ; qu'en refusant d'opposer cette irrecevabilité, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du code de procédure civile, ensemble l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005 ;

    Mais attendu que la société n'est pas recevable à se prévaloir de l'existence d'un éventuel conflit d'intérêts entre les parties qui ont seules qualité et intérêt à l'invoquer ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Sur le second moyen, pris en ses deux branches, ci-après annexé :

    Attendu que la société fait le même grief à l'arrêt ;

    Attendu qu'ayant relevé que le " protocole d'accord " stipulant l'aliénation des terrains avait été signé par le mari, seul, et retenu que, sachant qu'ils constituaient des biens communs, la société, professionnelle de l'immobilier, aurait dû s'assurer de l'accord de l'épouse, la cour d'appel a souverainement estimé que la preuve d'un mandat apparent de l'épouse à son mari ne pouvait résulter de l'attitude passive de celle-ci lors des négociations ayant précédé et suivi la signature de l'acte ; que, sans avoir à procéder à des recherches inopérantes, elle a pu en déduire que la société n'avait pu légitimement croire à un mandat apparent du mari d'engager son épouse ; que le moyen n'est pas fondé ;

    PAR CES MOTIFS :

    REJETTE le pourvoi ;

    Condamne la société Y... immobilier aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Y... immobilier et la condamne à payer à M. et Mme X... la somme totale de 3 000 euros ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars deux mille dix.


    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils pour la société Y... immobilier

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'il a rejeté les demandes de la Société Y... IMMOBILIER à l'encontre de M. et Mme X..., tendant à ce qu'il soit enjoint à ces derniers de signer l'acte authentique et à ce que M. et Mme X... soient condamnés au paiement d'une somme d'argent ;

    AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1424 du Code civil : « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations » ; qu'il n'est pas discuté que M. et Mme X... sont propriétaires en commun de deux parcelles de terrains situés à OBERSCHAEFFOLSHEIM, cadastrées section 34 n° 292 et n° 289 ; qu'il est par ailleurs constant que, par le protocole d'accord signé le 22 avril 2004 par M. Raymond X... et accepté le 21 novembre 2005 par M. Benoît Y..., les époux X... déclaraient donner leur consentement à ce que les deux parcelles susvisées fassent partie de l'emprise du remembrement amiable nécessaire à la réalisation du projet de lotissement envisagé par M. Y... à OBERSCHAEFFOLSHEIM, et s'engageaient à participer à ce remembrement amiable ainsi qu'au coût des travaux de viabilité et d'équipement de leur terrain ; qu'ainsi, par cet accord, les époux X... s'engageaient à apporter leurs parcelles « à la masse de remembrement », ce qui leur était rappelé par la SARL Y... dans une lettre du 30 novembre 2005, entraînant pour eux, outre une perte foncière correspondant à l'emprise de la réalisation des voies de circulation du lotissement, cession d'une partie de leurs terrains ; qu'il ressort en effet tant des termes du protocole du 22 avril 2004 que des conséquences qui en ont été tirées pour son exécution par le projet d'acte de cession établi par Me A..., notaire, et soumis aux époux X... pour être signé le 10 juillet 2006, puis par le projet d'acte d'échange établi par Me B... et soumis aux défendeurs pour être signé le 24 septembre 2007, que ce protocole entraînait bien aliénation d'une partie d'un immeuble dépendant de la communauté des biens des époux X..., peu important la superficie de la parcelle cédée (0, 98 are) et la qualification d'« échange » après celle de « cession » finalement donnée à l'acte, l'échange n'excluant pas comme en l'espèce la cession et donc l'aliénation d'un bien commun au sens de l'article 1424 du Code civil susrappelé ainsi que le révèlent les termes dudit acte (M. et Mme X... déclarent par la présente donner à titre d'échange … l'immeuble dépendant de leur communauté ») ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Raymond X... ne pouvait seul, sans le consentement de son épouse, signer le 12 avril 2004 le protocole d'accord avec M. Y... dans la mesure où celuici entraînait aliénation d'un bien immeuble commun excluant l'application de l'article 1421 du Code civil ; que cet accord ne peut, dans ces conditions, qu'être considéré comme nul ; que la Société Y... IMMOBILIER ne peut utilement tirer de « la promesse de remembrement urbain amiable » signée le 9 février 1996 par M. Raymond X... et Mme X... un argument pour démontrer l'existence d'un mandat apparent de celle-ci à son mari en 2004, alors que cette promesse était caduque depuis huit années environ faute de levée de l'option par son bénéficiaire, M. Y..., au plus tard le 31 décembre 1996 ; que l'écoulement d'un tel délai ne permet pas sérieusement de conclure à la persistance de l'accord initial de Mme X... et à un pouvoir donné à son époux dans le cadre de cet accord devenu caduc ; qu'il n'existe en outre aucun élément, autre que les affirmations de la SARL Y... IMMOBILIER démenties par les défendeurs, pour démontrer que M. X... aurait participé aux côtés de son mari à des négociations avec la demanderesse avant la signature du protocole d'accord du 22 avril 2004 et qu'elle était présente lors de la signature de cet acte ; que, de même, le courrier daté du 22 novembre 2005 adressé par le conseil de M. et Mme X... à M. Y..., non seulement ne fait aucune référence, ni aux conditions dans lesquelles est intervenu le protocole d'accord du 22 avril 2004, ni au protocole lui-même, mais se présente comme une demande d'information sur l'ensemble des conditions de l'opération de lotissement projetée par la Société Y... IMMOBILIER, exclusive du moindre engagement des parties défenderesses et notamment d'un engagement passé ou à venir de Mme X... ; que les termes de cette lettre confirment à ce stade que le seul interlocuteur de M. Y... était M. Raymond X..., ce dont attestent encore les lettres du 30 novembre 2005, 21 décembre 2005 et 11 janvier 2006 adressées par la Société Y... au seul M. X... ; qu'il est donc vain pour l'intimée et le premier juge à sa suite d'observer que Mme Barbara X... n'a affirmé à aucun moment vouloir s'opposer au projet de lotissement, alors qu'il n'existe précisément aucun élément permettant de soutenir qu'elle a participé aux « tractations » évoquées par le jugement ; que quant à l'argument selon lequel l'accord de Mme X... se déduit nécessairement de la stérilité de négociations conduites sans un tel accord, il est le constat des conséquences de l'absence d'un mandat de la défenderesse et non la preuve de son existence ; qu'est tout aussi dépourvue de pertinence quant à la preuve d'un mandat apparent la référence anecdotique faite par le premier juge à l'intervention d'un seul avocat pour représenter M. et Mme X... dans la présente procédure en première instance ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Y... IMMOBILIER ne peut se prévaloir d'un mandat apparent de Mme X... à son mari pour céder un terrain dépendant de la communauté, un tel mandat ne pouvant résulter de l'attitude purement passive de Mme X... lors des négociations qui ont précédé et suivi la signature du protocole d'accord du 22 avril 2004, signé par M. X... uniquement ; que la SARL Y... devait d'autant plus s'assurer de la nécessité de l'accord de Mme Barbara X... qu'elle est un professionnel de l'immobilier et savait que les terrains visés par ce protocole d'accord appartenaient en commun aux défendeurs ; que, dès lors, l'action aux fins de contraindre M. et Mme X... à signer l'acte authentique d'échange en exécution d'un contrat nul ne peut prospérer, pas plus que les demandes indemnitaires qui l'accompagnent et de condamnation en paiement des frais de viabilité, d'autorisation de travaux de viabilisation et de voirie ainsi que de « donner acte » qui en sont la conséquence (…) » (arrêt, p. 8, § 2 et s. et p. 9 et 10, § 1 et 2) ;

    ALORS QUE, premièrement, lorsqu'un acte est accompli par un époux seul, quand il requiert le consentement des deux époux, et qu'une action en nullité est engagée par celui des époux qui n'a pas participé à l'acte, l'autre époux a nécessairement la qualité de défendeur à l'action en nullité ; que si la nullité est invoquée sous forme d'exception, celui des époux qui accomplit l'acte seul a la qualité de défendeur à l'exception ; que, par suite, il est exclu, à peine d'irrecevabilité de l'action ou de l'exception, que les époux puissent être représentés par un même conseil ; que tel a pourtant été le cas en l'espèce, en première instance comme en cause d'appel ; qu'en refusant de déclarer irrecevable l'action en nullité exercée par M. et Mme X..., ou en tout cas l'exception de nullité invoquée par M. et Mme X..., sous la représentation d'un seul et même conseil, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile, ensemble l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

    ALORS QUE, deuxièmement et en tout cas, appelé à supporter le cas échéant les conséquences de l'irrégularité tenant à ce que l'acte avait été accompli par lui seul, l'époux qui est l'auteur de l'acte a nécessairement des intérêts divergents de l'époux qui invoque la nullité, soit dans le cadre d'une action, soit dans le cadre d'une exception ; qu'il est dès lors exclu que les époux soient représentés par un seul et même conseil, et ce à peine d'irrecevabilité de l'action ou de l'exception ; qu'en refusant d'opposer cette irrecevabilité, les juges du fond ont violé les articles 30, 31 et 32 du Code de procédure civile, ensemble l'article 7 du décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

    EN CE QU'il a rejeté les demandes de la Société Y... IMMOBILIER à l'encontre de M. et Mme X..., tendant à ce qu'il soit enjoint à ces derniers de signer l'acte authentique et à ce que M. et Mme X... soient condamnés au paiement d'une somme d'argent ;

    AUX MOTIFS QU'« aux termes de l'article 1424 du Code civil : « Les époux ne peuvent, l'un sans l'autre, aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce et exploitations dépendant de la communauté, non plus que les droits sociaux non négociables et les meubles corporels dont l'aliénation est soumise à publicité. Ils ne peuvent, sans leur conjoint, percevoir les capitaux provenant de telles opérations » ; qu'il n'est pas discuté que M. et Mme X... sont propriétaires en commun de deux parcelles de terrains situés à OBERSCHAEFFOLSHEIM, cadastrées section 34 n° 292 et n° 289 ; qu'il est par ailleurs constant que, par le protocole d'accord signé le 22 avril 2004 par M. Raymond X... et accepté le 21 novembre 2005 par M. Benoît Y..., les époux X... déclaraient donner leur consentement à ce que les deux parcelles susvisées fassent partie de l'emprise du remembrement amiable nécessaire à la réalisation du projet de lotissement envisagé par M. Y... à OBERSCHAEFFOLSHEIM, et s'engageaient à participer à ce remembrement amiable ainsi qu'au coût des travaux de viabilité et d'équipement de leur terrain ; qu'ainsi, par cet accord, les époux X... s'engageaient à apporter leurs parcelles « à la masse de remembrement », ce qui leur était rappelé par la SARL Y... dans une lettre du 30 novembre 2005, entraînant pour eux, outre une perte foncière correspondant à l'emprise de la réalisation des voies de circulation du lotissement, cession d'une partie de leurs terrains ; qu'il ressort en effet tant des termes du protocole du 22 avril 2004 que des conséquences qui en ont été tirées pour son exécution par le projet d'acte de cession établi par Me A..., notaire, et soumis aux époux X... pour être signé le 10 juillet 2006, puis par le projet d'acte d'échange établi par Me B... et soumis aux défendeurs pour être signé le 24 septembre 2007, que ce protocole entraînait bien aliénation d'une partie d'un immeuble dépendant de la communauté des biens des époux X..., peu important la superficie de la parcelle cédée (0, 98 are) et la qualification d'« échange » après celle de « cession » finalement donnée à l'acte, l'échange n'excluant pas comme en l'espèce la cession et donc l'aliénation d'un bien commun au sens de l'article 1424 du Code civil susrappelé ainsi que le révèlent les termes dudit acte (M. et Mme X... déclarent par la présente donner à titre d'échange … l'immeuble dépendant de leur communauté ») ; qu'il résulte de ce qui précède que M. Raymond X... ne pouvait seul, sans le consentement de son épouse, signer le 12 avril 2004 le protocole d'accord avec M. Y... dans la mesure où celuici entraînait aliénation d'un bien immeuble commun excluant l'application de l'article 1421 du Code civil ; que cet accord ne peut, dans ces conditions, qu'être considéré comme nul ; que la Société Y... IMMOBILIER ne peut utilement tirer de « la promesse de remembrement urbain amiable » signée le 9 février 1996 par M. Raymond X... et Mme X... un argument pour démontrer l'existence d'un mandat apparent de celle-ci à son mari en 2004, alors que cette promesse était caduque depuis huit années environ faute de levée de l'option par son bénéficiaire, M. Y..., au plus tard le 31 décembre 1996 ; que l'écoulement d'un tel délai ne permet pas sérieusement de conclure à la persistance de l'accord initial de Mme X... et à un pouvoir donné à son époux dans le cadre de cet accord devenu caduc ; qu'il n'existe en outre aucun élément, autre que les affirmations de la SARL Y... IMMOBILIER démenties par les défendeurs, pour démontrer que M. X... aurait participé aux côtés de son mari à des négociations avec la demanderesse avant la signature du protocole d'accord du 22 avril 2004 et qu'elle était présente lors de la signature de cet acte ; que, de même, le courrier daté du 22 novembre 2005 adressé par le conseil de M. et Mme X... à M. Y..., non seulement ne fait aucune référence, ni aux conditions dans lesquelles est intervenu le protocole d'accord du 22 avril 2004, ni au protocole lui-même, mais se présente comme une demande d'information sur l'ensemble des conditions de l'opération de lotissement projetée par la Société Y... IMMOBILIER, exclusive du moindre engagement des parties défenderesses et notamment d'un engagement passé ou à venir de Mme X... ; que les termes de cette lettre confirment à ce stade que le seul interlocuteur de M. Y... était M. Raymond X..., ce dont attestent encore les lettres du 30 novembre 2005, 21 décembre 2005 et 11 janvier 2006 adressées par la Société Y... au seul M. X... ; qu'il est donc vain pour l'intimée et le premier juge à sa suite d'observer que Mme Barbara X... n'a affirmé à aucun moment vouloir s'opposer au projet de lotissement, alors qu'il n'existe précisément aucun élément permettant de soutenir qu'elle a participé aux « tractations » évoquées par le jugement ; que quant à l'argument selon lequel l'accord de Mme X... se déduit nécessairement de la stérilité de négociations conduites sans un tel accord, il est le constat des conséquences de l'absence d'un mandat de la défenderesse et non la preuve de son existence ; qu'est tout aussi dépourvue de pertinence quant à la preuve d'un mandat apparent la référence anecdotique faite par le premier juge à l'intervention d'un seul avocat pour représenter M. et Mme X... dans la présente procédure en première instance ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL Y... IMMOBILIER ne peut se prévaloir d'un mandat apparent de Mme X... à son mari pour céder un terrain dépendant de la communauté, un tel mandat ne pouvant résulter de l'attitude purement passive de Mme X... lors des négociations qui ont précédé et suivi la signature du protocole d'accord du 22 avril 2004, signé par M. X... uniquement ; que la SARL Y... devait d'autant plus s'assurer de la nécessité de l'accord de Mme Barbara X... qu'elle est un professionnel de l'immobilier et savait que les terrains visés par ce protocole d'accord appartenaient en commun aux défendeurs ; que, dès lors, l'action aux fins de contraindre M. et Mme X... à signer l'acte authentique d'échange en exécution d'un contrat nul ne peut prospérer, pas plus que les demandes indemnitaires qui l'accompagnent et de condamnation en paiement des frais de viabilité, d'autorisation de travaux de viabilisation et de voirie ainsi que de « donner acte » qui en sont la conséquence (…) » (arrêt, p. 8, § 2 et s. et p. 9 et 10, § 1 et 2) ;

    ALORS QUE, premièrement, en énonçant qu'il ne résultait d'aucun élément que Mme X... ait été présente lors de la signature de la promesse du 22 avril 2004, sans se prononcer sur les conclusions déposées par M. et Mme X... le 14 mai 2007 devant le juge des référés, où il était écrit : « M. et Mme X... se sont déclarés intéressés par ce projet. Le 22 avril 2004, M. Y... leur a soumis un protocole d'accord, stipulant qu'ils donnent leur consentement à ce que leurs deux parcelles fassent partie de l'emprise du remembrement amiable nécessaire à la réalisation du lotissement qu'il projetait » (conclusions, p. 2, antépénultième §), élément qui était de nature à permettre à la Société Y... IMMOBILIER de croire que M. X... était doté des pouvoirs qui lui étaient nécessaires pour agir, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 424 du Code civil, de l'article 1984 du même Code et des règles régissant le mandat apparent ;

    ALORS QUE, deuxièmement et de la même façon, en se prononçant comme ils l'ont fait sans s'interroger sur les conclusions déposées le 17 septembre 2007 par M. et Mme X... devant le Tribunal de grande instance de STRASBOURG, où il était écrit : « Huit années plus tard, M. Y... a soumis à M. et Mme X... un protocole d'accord stipulant qu'ils donnent leur consentement à ce que leurs deux parcelles fassent partie de l'emprise du remembrement amiable nécessaire à la réalisation du lotissement qu'il projetait » (conclusions, p. 3, § 3), élément qui était de nature à permettre à la Société Y... IMMOBILIER de croire légitimement que M. X... était doté des pouvoirs nécessaires pour agir, les juges du fond ont de nouveau privé leur décision de base légale au regard des articles 424 et 1984 du Code civil et des règles régissant le mandat apparent."