Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 2

  • Un plafond n'est pas un mur

    C'est ce que juge la Cour de Cassation en matière de mitoyenneté :


    " Sur le moyen unique :

     

     

    Vu l'article 653 du Code civil ;

     

    Attendu que la présomption de mitoyenneté ne concerne que les murs séparatifs ;

     

    Attendu que, pour décider que le coût de la réfection d'un plafond entre le rez-de-chaussée appartenant à M. Y... serait partagé suivant les règles de la mitoyenneté, l'arrêt attaqué (Chambéry, 30 décembre 1986) retient que M. Y... a fait procéder à des travaux de pose d'une dalle au-dessus de la pièce du rez-de-chaussée appartenant à M. X... et que le coût de réfection de l'ancien plancher, nécessité par son état, doit être supporté par moitié par chacune des parties, la dalle remplaçant le plancher de séparation réputé mitoyen ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le litige ne concernait pas un mur mais un plafond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 décembre 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ".

  • Responsabilité de l'association syndicale en raison du local poubelles

    Ainsi jugé par cet arrêt :


    "Attendu que l'existence de liens de droit ne pouvant exonérer de la responsabilité pour troubles anormaux du voisinage, la cour d'appel qui a relevé que les emplacements des locaux-poubelles avaient été définis par le bureau de l'association syndicale libre et que l'assemblée générale de cette dernière avait refusé l'agrandissement de l'un des locaux ainsi que la suppression de tout autre local existant, a légalement justifié sa décision en retenant, par une appréciation souveraine, que seule l'implantation trop proche des habitations et l'utilisation incontrôlée qui avait pu en être faite avait occasionné des nuisances réelles aux époux X..., que le préjudice en résultant était caractérisé tant dans son importance que dans sa persistance et que ceux-ci étaient bien fondés à invoquer un trouble anormal de voisinage."