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  • Responsabilité du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage à l'égard d'un sous traitant non agréé

    Voici un arrêt qui condamne le maître d'oeuvre à garantir en partie un maître d'ouvrage :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 25 novembre 2008), que la société civile immobilière le Chiquito (SCI) a fait édifier un "ensemble immobilier" comprenant un hôtel et des commerces ; que la SCI a confié le lot "charpente couverture" à la société Bimet, laquelle a sous-traité à la société Lauzes et Pierres la fourniture et la pose de lauzes de Luzern en guise de toit apparent ; que la société Bimet a été mise en redressement judiciaire; que la société Lauzes et Pierres a assigné la SCI en paiement du solde restant dû par la société Bimet au titre des travaux réalisés en sous-traitance et que la SCI a appelé en garantie la société ERM, chargée de la direction des travaux ;

    Sur le moyen unique :


    Attendu que la société
    ERM fait grief à l'arrêt de la condamner à garantir les sommes mises à la charge de la SCI à concurrence de la moitié, alors, selon le moyen :

    1°/ que la société ERM qui n'était pas chargée d'une mission complète mais limitée selon les propres constatations de la cour d'appel, à la direction et à la coordination des travaux, à l'assistance à la négociation des marchés restant à finaliser et au pilotage et au suivi financier des travaux et qui n'est intervenue sur le chantier que postérieurement à la conclusion par le maître de l'ouvrage lui-même des contrats avec les constructeurs ayant fait appel à des sous-traitants, ne pouvait être tenue à l'égard de ce maître de l'ouvrage qui plus est professionnel averti, d'une obligation de conseil en raison de la présence d'un sous-traitant non agréé sur le chantier ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du code civil ;


    2°/ que le maître d'oeuvre a tout au plus l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence sur le chantier de sous-traitants non agrées ; que l'obligation de conseil du maître d'oeuvre ne lui fait pas obligation d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences du défaut d'agrément d'un sous-traitant ou des aspects juridiques de la sous-traitance ; qu'en l'espèce il résulte d'une lettre du 12 juin 2003 adressée par le maître d'oeuvre à l'entreprise Bimet et en copie à M. X... gérant de la SCI le Chiquito, régulièrement versée aux débats et expressément invoquée par le maître d'oeuvre dans ses conclusions d'appel, que ce dernier avait expressément alerté tant l'entrepreneur principal que le maître de l'ouvrage de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas été agréé et qu'il avait ainsi satisfait à son obligation de conseil ; qu'en considérant que le maître d'oeuvre devait attirer l'attention du maître de l'ouvrage non seulement sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé mais aussi sur les conséquences financières dommageables susceptibles de résulter pour lui d'une telle situation et qu'il était ainsi débiteur d'une obligation de conseil s'étendant aux aspects juridiques de la sous-traitance et qu'il aurait commis une faute en visant des situations de travaux présentées au paiement du maître d'ouvrage par l'entrepreneur principal Bimet postérieurement au moment où elle a su la présence au chantier de la sous-traitante de cette entreprise, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil ;


    3°/ que la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement d'une prétendue reconnaissance par la société ERM de ce qu'elle était débitrice d'une obligation de conseil s'étendant aux aspects juridiques de la sous-traitance, la cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du code civil ;


    Mais attendu qu'ayant constaté que la société ERM était liée à la SCI par un contrat de maîtrise d'oeuvre incluant expressément la direction des travaux et leur coordination, exactement retenu qu'il entrait dans la mission contractuelle du maître d'oeuvre d'alerter le maître de l'ouvrage sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé et relevé que c'est le1er août 2003 que le maître d'ouvrage avait eu de façon certaine connaissance de la présence sur le chantier du sous-traitant, la cour d'appel a pu en déduire, abstraction faite de motifs erronés mais surabondants, que son manquement ayant concouru à la production du dommage la société ERM devait garantir la SCI des sommes mises à sa charge dans une proportion qu'elle a souverainement appréciée ;


    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;


    PAR CES MOTIFS :


    REJETTE le pourvoi ;


    Condamne la société Economie réalisation et management aux dépens ;


    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;


    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix février deux mille dix.


    MOYEN ANNEXE au présent arrêt


    Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux conseils pour la société Economie réalisation et management


    IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la SARL ERM à relever et garantir les sommes mises à la charge de la SCI Le Chiquito à concurrence de la moitié en cela y compris les dépens de première instance ;


    AUX MOTIFS QUE la SARL ERM est liée à la SCI Le Chiquito par un contrat de maîtrise d'oeuvre incluant expressément la direction des travaux, leur coordination ainsi que l'assistance au maître d'ouvrage à la négociation des marchés restant à finaliser outre le pilotage, le suivi financier des travaux et l'établissement des décomptes ; qu'il entrait ainsi contrairement à l'opinion du premier juge, dans la mission contractuelle du maître d'oeuvre d'alerter le maître d'ouvrage sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé et sur les conséquences financières dommageables susceptibles de résulter pour lui d'une telle situation ; d'ailleurs la SARL ERM qui ne nie pas être le rédacteur de la lettre du 1er août 2003 signée du gérant de la SCI Le Chiquito par laquelle celui-ci souhaite obtenir de la part du sous-traitant «une lettre de désistement concernant une éventuelle action directe », de sorte qu'elle a ainsi nécessairement admis qu'elle était débitrice d'une obligation de conseil s'étendant aux aspects juridiques de la sous-traitance ;

    qu'elle ne s'en est pas bien acquittée, n'ayant pas correctement renseigné le maître d'ouvrage sur l'importance de la mise en demeure en bonne et due forme qu'il aurait fallu adresser à l'entrepreneur principal ; qu'il est relevé aussi qu'il ressort des pièces versées que la SARL ERM a visé des situations de travaux présentées au paiement du maître d'ouvrage par l'entrepreneur principal Bimet postérieurement au moment où elle a su la présence au chantier de la sous-traitante de cette entreprise, ce qui constitue une faute, dès lors qu'elle ne pouvait ignorer le risque de double paiement auquel le maître d'ouvrage était exposé ; que la SARL ERM doit dans ces conditions, garantir la SCI Le Chiquito de la moitié des sommes mises à sa charge par le premier juge, ses différents manquements ayant concouru à la production du dommage ;

    ALORS D'UNE PART, QUE la SARL ERM qui n'était pas chargée d'une mission complète mais limitée selon les propres constatations de la Cour d'appel, à la direction et à la coordination des travaux, à l'assistance à la négociation des marchés restant à finaliser et au pilotage et au suivi financier des travaux et qui n'est intervenue sur le chantier que postérieurement à la conclusion par le maître de l'ouvrage lui-même des contrats avec les constructeurs ayant fait appel à des sous-traitants, ne pouvait être tenue à l'égard de ce maître de l'ouvrage qui plus est professionnel averti, d'une obligation de conseil en raison de la présence d'un sous-traitant non agréé sur le chantier ; qu'en décidant le contraire, l'arrêt attaqué a violé les articles 1134 et 1147 du Code civil ;


    ALORS D'AUTRE PART, et en tout état de cause, que le maître d'oeuvre a tout au plus l'obligation d'informer le maître de l'ouvrage de la présence sur le chantier de sous-traitants non agrées ; que l'obligation de conseil du maître d'oeuvre ne lui fait pas obligation d'informer le maître de l'ouvrage des conséquences du défaut d'agrément d'un sous-traitant ou des aspects juridiques de la sous-traitance ; qu'en l'espèce il résulte d'une lettre du 12 juin 2003 adressée par le maître d'oeuvre à l'entreprise Bimet et en copie à Monsieur X... gérant de la SCI Le Chiquito, régulièrement versée aux débats (pièce numéro 10) et expressément invoquée par le maître d'oeuvre dans ses conclusions d'appel, que ce dernier avait expressément alerté tant l'entrepreneur principal que le maître de l'ouvrage de la présence sur le chantier d'un sous-traitant n'ayant pas été agréé et qu'il avait ainsi satisfait à son obligation de conseil ; qu'en considérant que le maître d'oeuvre devait attirer l'attention du maître de l'ouvrage non seulement sur la présence au chantier d'un sous-traitant non agréé mais aussi sur les conséquences financières dommageables susceptibles de résulter pour lui d'une telle situation et qu'il était ainsi débiteur d'une obligation de conseil s'étendant aux aspects juridiques de la sous-traitance et qu'il aurait commis une faute en visant des situations de travaux présentées au paiement du maître d'ouvrage par l'entrepreneur principal Bimet postérieurement au moment où elle a su la présence au chantier de la sous-traitante de cette entreprise, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;


    ALORS, ENFIN, QUE la déclaration d'une partie ne peut être retenue contre elle comme constituant un aveu que si elle porte sur des points de fait et non des points de droit ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, sur le fondement d'une prétendue reconnaissance par la société ERM de ce qu'elle était débitrice d'une obligation de conseil s'étendant aux aspects juridiques de la sous-traitance, la Cour d'appel a violé les articles 1354 et suivants du Code civil."

  • Application d'un arrêté d'un péril au voisin de l'immeuble qui menace ruine

    Voici un tel cas particulier :

    "Vu le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 7 juillet et 6 octobre 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND, représentée par son maire ; la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND demande au Conseil d'Etat :


    1°) d'annuler le jugement du 30 avril 2008 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur la demande de Mme Colette A, annulé l'arrêté du 24 juillet 2007 par lequel son maire a mis en demeure M. et Mme A d'effectuer des travaux de confortation du mur séparant les caves des immeubles sis 24 et 24 bis rue des Gras ;


    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande présentée par Mme A devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;


    3°) de mettre à la charge de Mme A la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;




    Vu les autres pièces du dossier ;


    Vu le code de la construction et de l'habitation ;


    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :


    - le rapport de M. Emmanuel Vernier, chargé des fonctions de Maître des Requêtes,


    - les observations de la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et de Me Odent, avocat de Mme A,


    - les conclusions de M. Jean-Philippe Thiellay, rapporteur public ;


    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Monod, Colin, avocat de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND et à Me Odent, avocat de Mme A ;





    Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de la construction et de l'habitation : Le maire peut prescrire la réparation ou la démolition des murs, bâtiments ou édifices quelconques lorsqu'ils menacent ruine et qu'ils pourraient, par leur effondrement, compromettre la sécurité ou lorsque, d'une façon générale, ils n'offrent pas les garanties de solidité nécessaires au maintien de la sécurité publique, dans les conditions prévues à l'article L. 511-2.... ; qu'aux termes de l'article L. 511-2, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 15 décembre 2005 relative à la lutte contre l'habitat insalubre et dangereux : I. - Le maire, à l'issue d'une procédure contradictoire dont les modalités sont définies par décret en Conseil d'Etat, met le propriétaire de l'immeuble menaçant ruine (...) en demeure de faire dans un délai déterminé, selon le cas, les réparations nécessaires pour mettre fin durablement au péril ou les travaux de démolition, ainsi que, s'il y a lieu, de prendre les mesures indispensables pour préserver les bâtiments mitoyens (...) ; que, lorsqu'un immeuble ou une partie d'immeuble présente un état de dégradation entrant dans le champ d'application des dispositions de l'article L. 511-1, le maire peut prendre à l'encontre du propriétaire de cet immeuble ou partie d'immeuble l'arrêté de péril prévu par le I de l'article L. 511-2 alors même que l'immeuble ou partie d'immeuble serait le soutien d'un immeuble appartenant à un autre propriétaire et que le risque pour la sécurité résulterait de l'effondrement de ce dernier immeuble ;


    Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. et Mme A d'une part, et la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND d'autre part, sont respectivement propriétaires de deux immeubles sis 24 et 24 bis rue des Gras ; que, par un arrêté du 24 juillet 2007 pris sur le fondement du I de l'article L. 511-2, le maire de Clermont-Ferrand a mis en demeure M. et Mme A de faire des travaux de réparation du mur mitoyen porteur situé dans la cave des 24 et 24 bis rue des Gras ; que, par un jugement du 30 avril 2008, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé cet arrêté au motif que l'arrêté ne pouvait être légalement pris à l'encontre de M. et Mme A dès lors que les travaux de réparation du mur qu'il prescrivait étaient uniquement destinés à rétablir la solidité du 24 bis appartenant à la commune
    ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que le tribunal administratif, auquel il appartenait de rechercher, au besoin par une question préjudicielle, si M. et Mme A étaient, à la date de son jugement, copropriétaires de la partie d'immeuble sur laquelle portaient les travaux prescrits par l'arrêté de péril afin de déterminer si le maire pouvait légalement mettre ainsi à leur charge la partie des travaux correspondant à leur part de copropriété, s'est fondé sur un motif erroné en droit ; que dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du pourvoi, la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est fondée à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2008 ;

    Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :


    Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND la somme que demande Mme A ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que demande la commune de Clermont-Ferrand au titre des mêmes dispositions ;





    D E C I D E :


    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 30 avril 2008 est annulé.

    Article 2 : L'affaire est renvoyée au tribunal administratif de Clermont-Ferrand.


    Article 3 : Le surplus des conclusions du pourvoi de la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND est rejeté.


    Article 4 : Les conclusions de Mme A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.


    Article 5 : La présente décision sera notifiée à Mme Colette A et à la COMMUNE DE CLERMONT-FERRAND."