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  • Application de l'article 713 du code civil

    Selon lequel "les biens qui n'ont pas de maître appartiennent à l'Etat" qui doit alors devenir propriétaire :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 14 décembre 2000) que l'association syndicale libre "lotissement des Castors de l'Ermitage" (l'ASL) constituée en 1970, ayant pour objet social la gestion et l'entretien d'une parcelle sur laquelle est implanté un lotissement, a acquis une parcelle contiguë à usage d'espace vert ; qu'ultérieurement, l'ASL a décidé de se dissoudre et d'abandonner cette parcelle à l'Etat ;

    Attendu que le directeur général des impôts, chef du service des domaines, fait grief à l'arrêt de constater que, par application des dispositions des articles 539 et 713 du Code civil, la propriété de cette parcelle, sans maître, était dévolue de plein droit à l'Etat alors, selon le moyen :

    1 ) que l'association "lotissement des Castors de l'Ermitage" est une association syndicale libre exclusivement régie par la loi du 21 juin 1865 et le décret du 18 décembre 1927 ; qu'en appliquant les dispositions de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association et du décret du 16 août 1901 pris pour l'exécution de cette loi au fonctionnement d'une association syndicale libre, la cour d'appel a violé les textes précités en appliquant les règles relatives au contrat d'association à une personne morale qu'elles ne devaient pas connaître et en ne soumettant pas l'association en cause aux dispositions régissant les associations syndicales libres ;

    2 ) que les associés avaient désigné un liquidateur amiable lors de l'assemblée générale décidant la dissolution de l'association ; que ladite association a donc conservé un représentant qui, au surplus, est à l'origine de l'action dont la cour d'appel était précisément saisie ; que les dispositions de la loi du 21 juin 1865 et du décret du 18 décembre 1927 n'interdisent pas aux associés de devenir propriétaires du terrain litigieux, même indivisément ; qu'au demeurant même si l'on considère que les associés ont entendu abandonner la parcelle DX 110 à une autorité publique, cette opération constitue une libéralité, faute de contrepartie ;

    qu'à défaut d'acceptation de cette libéralité par son bénéficiaire, la dévolution de la propriété du terrain litigieux ne s'est pas réalisée et les associés en restent collectivement propriétaires ; qu'en constatant néanmoins que par application des articles 539 et 713 du Code civil, la parcelle litigieuses est vacante et sans maître et de ce fait dévolue de plein droit à l'Etat, les juges du fond ont fait une exacte application des textes précités ;

    Mais attendu, qu'ayant relevé qu'il n'existait pas, dans les statuts de l'ASL, de disposition sur la dévolution de ses biens en cas de dissolution et que celle-ci avait, lors de sa dissolution, décidé d'abandonner purement et simplement la parcelle lui appartenant, la cour d'appel a retenu à bon droit que la propriété de ce bien sans maître était dévolue à l'Etat par application des articles 539 et 713 du Code civil."

  • Le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage

    Principe affirmé par cet arrêt :

    "Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 24 juillet 1997, 27 août 1998, 4 février 1999, 3 mai 2001), que les consorts X..., héritiers de Mme Y..., ont engagé une action en expulsion de la parcelle 99 de la terre Piopio contre M. Alfred Z..., ayant droit de Tavaha a A... ;


    Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 3 mai 2001 de dire que les ayants droit de Tavaha a A... et de Ahuura a A... sont propriétaires par prescription trentenaire de ladite parcelle, alors, selon le moyen, que la présomption de possession dans le temps intermédiaire ne bénéficie au possesseur actuel qui a possédé lui-même avant l'interruption et non à celui qui prétend joindre à sa possession actuelle celle de ses auteurs avant l'interruption ; qu'ainsi, en considérant que nonobstant l'absence d'occupation de la terre litigieuse de 1960 à 1995 M. Z..., qui avait pris possession de la terre à cette date, était fondé à invoquer la possession "solo animo" antérieure, la cour d'appel a violé les articles 2234, 2235 et 2262 du Code civil ;


    Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage et constaté que la parcelle litigieuse avait été occupée par les ayants droit d'Alfred Z... pendant plus de trente ans conformément aux exigences de l'article 2229 du Code civil et qu'il n'existait aucun obstacle lorsqu'Alfred Z... avait repris possession du bien, la cour d'appel en a justement déduit que les ayants droit de Tavaha a A... et de Ahuura a A... étaient propriétaires par prescription trentenaire de ladite parcelle."