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Le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage

Principe affirmé par cet arrêt :

"Attendu, selon les arrêts attaqués (Papeete, 24 juillet 1997, 27 août 1998, 4 février 1999, 3 mai 2001), que les consorts X..., héritiers de Mme Y..., ont engagé une action en expulsion de la parcelle 99 de la terre Piopio contre M. Alfred Z..., ayant droit de Tavaha a A... ;


Attendu que les consorts X... font grief à l'arrêt du 3 mai 2001 de dire que les ayants droit de Tavaha a A... et de Ahuura a A... sont propriétaires par prescription trentenaire de ladite parcelle, alors, selon le moyen, que la présomption de possession dans le temps intermédiaire ne bénéficie au possesseur actuel qui a possédé lui-même avant l'interruption et non à celui qui prétend joindre à sa possession actuelle celle de ses auteurs avant l'interruption ; qu'ainsi, en considérant que nonobstant l'absence d'occupation de la terre litigieuse de 1960 à 1995 M. Z..., qui avait pris possession de la terre à cette date, était fondé à invoquer la possession "solo animo" antérieure, la cour d'appel a violé les articles 2234, 2235 et 2262 du Code civil ;


Mais attendu qu'ayant relevé, à bon droit, que le droit de propriété ne s'éteint pas par le non-usage et constaté que la parcelle litigieuse avait été occupée par les ayants droit d'Alfred Z... pendant plus de trente ans conformément aux exigences de l'article 2229 du Code civil et qu'il n'existait aucun obstacle lorsqu'Alfred Z... avait repris possession du bien, la cour d'appel en a justement déduit que les ayants droit de Tavaha a A... et de Ahuura a A... étaient propriétaires par prescription trentenaire de ladite parcelle."

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