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  • 1 mètre n'est pas 5 mètres

    Et ne constitue pas une adaptation mineure au sens du droit de l'urbanisme, selon cet arrêt :


    "Vu la requête enregistrée le 24 août 1983 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Jean-Claude X..., demeurant Maison de Valcros à La Londe-Les-Maures 83250 , et tendant à ce que le Conseil d'Etat :

    1° annule le jugement du 14 juin 1983 par lequel le tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de M. A..., de M. Y... et de Mme Z..., l'arrêté du 8 septembre 1981 par lequel le préfet du Var a accordé un permis de construire à l'indivision X... pour la construction de trois logements, "Traverse du Paradis" à Hyères Var ,

    2° rejette la demande présentée par M. A..., M. Y... et Mme Z... devant le tribunal administratif de Nice,

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code des tribunaux administratifs ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

    Vu la loi du 30 décembre 1977 ;

    Après avoir entendu :

    - le rapport de Mme Lenoir, Maître des requêtes,

    - les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

    Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme : "les règles et servitudes définies par un plan d'occupation des sols ne peuvent faire l'objet d'aucune dérogation à l'exception des adaptations mineures rendues nécessaires par la nature du sol, la configuration des parcelles ou le caractère des constructions avoisinantes" ; qu'en vertu de l'article UE6 du plan d'occupation des sols de la ville d'Hyères approuvé le 27 avril 1979, à défaut de marge de recul spéciale portée au plan, toute construction, saillies comprises, doit être à une distance d'au moins cinq mètres des limites d'emprise existantes ou prévues des voies publiques ou privées communes ; qu'il ressort des pièces du dossier que le projet de construction autorisé par le permis attaqué comporte une aire de stationnement située à 4 mètres de la voie publique un garage dont un mur est situé à un mètre de la voie dite "Traverse Paradis" et une cuisine dont un angle jouxte l'alignement de cette même voie ; que ces adaptations ne peuvent être regardées comme mineures au sens des dispositions précitées de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme ; que M. X... n'est, par suite, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé le permis de construire délivré aux consorts X... le 8 septembre 1981 ;
    Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.

    Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... à MM.Simonnot et Millet, à Mme Z... et au ministre de l'équipement, dulogement, de l'aménagement du territoire et des transports."

  • Le vendeur doit indemniser l'acheteur des dégradations survenues entre le compromis et l'acte authentique

    Selon cet arrêt :


    "Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé l'existence de dégradations commises par la venderesse postérieurement à la signature de la promesse de vente, la cour d'appel, qui a retenu à bon droit, sans dénaturation, que les vendeurs étaient tenus d'une obligation de délivrance de la chose vendue en l'état de sa présentation à la vente et non au jour de l'acte notarié, celui-ci ne comportant aucune réserve sur ce point, a pu en déduire, sans être tenue de répondre à des conclusions sur l'application d'une clause de garantie des vices de la chose vendue que ses constatations rendaient inopérantes, que Mme X... devait indemniser l'acquéreur des désordres existants ;

     

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi."