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  • Nullité de la promesse unilatérale de vente non enregistrée dans les dix jours

    Voici un exemple :


    " Vu l'article 1840 A du Code général des impôts ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 15 septembre 1992), que, suivant un acte sous seing privé du 4 avril 1989, les époux X... se sont engagés à vendre à Mme Y... et M. A... un appartement situé en Espagne ; que cet acte n'a pas été enregistré ; que, suivant un acte du 23 mai 1989, contresigné par les époux X..., Mme Y... et M. A... se sont engagés à acheter l'appartement ; que les époux X... ayant refusé de signer l'acte authentique, Mme Y... et M. A... les ont assignés pour faire constater la perfection de la vente ;

     

    Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les actes sous seing privé, même non enregistrés, demeurent valables au plan de l'engagement entre parties et que les époux X... s'étant engagés à vendre, par acte du 4 avril 1989, et les consorts Z... à acheter, pour le même prix, par acte du 23 mai 1989, au bas duquel les époux X... ont apposé leur signature, vendeurs et acquéreurs étaient d'accord sur la chose et sur le prix ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'est nulle et de nul effet toute promesse unilatérale de vente afférente à un immeuble, si elle n'est pas constatée par un acte authentique ou par un acte sous seing privé enregistré dans le délai de 10 jours à compter de la date de son acceptation en tant que telle par le bénéficiaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

     

    PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

     

    CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau. "

  • Pas de monopole des géomètres experts pour le mesurage Carrez

    Ainsi jugé par cet arrêt :

     

    "Vu les articles 1er, 1, de la loi n° 46-942 du 7 mai 1946, modifiée, instituant l'ordre des géomètres experts, et 50 du décret n° 96-478 du 31 mai 1996 portant règlement de la profession de géomètre expert et code des devoirs professionnels, ensemble l'alinéa 1 de l'article 46, inséré dans la loi du 10 juillet 1965 par la loi n° 96-1107 du 18 décembre 1996.

     

    Attendu que le géomètre expert ne peut prendre ni donner en sous-traitance la réalisation des études et des travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers, et pour lesquels, à ce titre, il lève et dresse, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d'échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 septembre 2004), que les époux X... ont acquis, le 31 janvier 2000 des époux de La Y..., un appartement dans un immeuble soumis au statut de la copropriété d'une superficie déclarée de 116,88 mètres carrés aux termes d'un mesurage effectué par M. de Z..., géomètre expert ; qu'ayant fait procéder ultérieurement à un nouveau mesurage de l'appartement, en vue de sa vente, dont il est ressorti que la superficie n'était que de 106 mètres carrés, ils ont assigné leurs vendeurs et le géomètre expert en diminution de prix et indemnisation de la perte de plus-value ; que M. de Z... a appelé en garantie M. A..., géomètre topographe, auquel il avait sous-traité le mesurage de la superficie de l'appartement ;

     

    Attendu que, pour rejeter ce recours en garantie, l'arrêt retient que le mesurage de la superficie intérieure privative des appartements selon la loi "Carrez" rentre dans les attributions du géomètre expert faisant l'objet d'interdiction de sous-traitance et que M. de Z... ne peut arguer d'un contrat de sous-traitance illégal puisque interdit en matière de fixation des limites des biens fonciers par l'article 50 du décret du 31 mai 1996 réglementant la profession de géomètre expert ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que la compétence exclusive des géomètres experts est limitée aux actes participant directement à la détermination des limites de propriété et que le mesurage de la superficie de la partie privative d'un lot ou d'une fraction de lot copropriété mentionné à l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une prestation topographique sans incidence foncière, n'ayant pas pour objet la délimitation des propriétés, la cour d'appel a violé les textes susvisés."