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  • Le mandat de chercher un acquéreur n'est pas un mandat de signer la vente

    Cette distinction est rappelée par la Cour de Cassation :


    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 11 décembre 2007), complété par un arrêt du 12 février 2008, statuant sur une requête en omission de statuer, que les époux X... ont, le 6 novembre 2002, chargé la SCP Tardy-Planechaud et Burias, notaires, de mettre en vente un bien immobilier ; que la société Pierre conseil foncier, soutenant que ce mandat constituait une offre de vente devenue parfaite après qu'elle l'eut acceptée le 7 novembre 2002, les a assignés en réitération forcée ;

    Sur le premier moyen :

    Attendu que la société Pierre conseil foncier fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande, alors, selon le moyen, que les époux X... avaient, le 6 novembre 2002, donné mandat à la SCP de notaires Tardy-Planechaud et Burias de "mettre en vente l'immeuble ci-après désigné... un ensemble immobilier composé d'échoppes attenantes situé à Bordeaux, cité Pavie n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 21 rue de Pessac" au prix de 122 263 euros, payable comptant le jour de la signature de l'acte de vente, le mandant chargeant le notaire "de trouver acquéreur" ; que les époux X... avaient donc, par l'entremise de la SCP de notaires Tardy-Planechaud et Burias, fait au public l'offre de vente de l'immeuble précisément désigné à un prix déterminé ; que cette offre liait le sollicitant à l'égard du premier acceptant ; qu'ainsi, peu important que la signature de l'acte ait été subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles, en décidant que "la preuve de la perfection de la vente n'est pas rapportée", alors qu'il était constant et non contesté que la société Pierre conseil foncier avait, le 7 novembre 2002, accepté purement et simplement l'offre des consorts X..., a violé les articles 1109, 1583 et 1589 du code civil ;

    Mais attendu qu'ayant constaté que le mandat donné par les époux X... donnait seulement pouvoir au mandataire de mettre en vente l'immeuble et de trouver acquéreur, sans autorisation d'accepter une offre d'achat ni de conclure la vente, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un contrat d'entremise, a retenu à bon droit qu'un tel contrat ne pouvait être assimilé à une offre de vente qui aurait été transformée en une vente parfaite par l'acceptation d'un éventuel acheteur ;

    D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

    Mais sur le second moyen :

    Vu l'article 1382 du code civil ;

    Attendu que pour condamner la société Pierre conseil foncier à payer aux consorts X... une indemnité de 25 000 euros à titre de dommages-intérêts, l'arrêt infirmatif retient qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, cette société n'a pu se méprendre sur la portée du mandat qui avait été donné à la SCP Tardy-Planechaud et Burias, étant précisé que compte tenu de l'importance de l'opération immobilière envisagée et de sa qualité de professionnel, elle avait l'obligation de vérifier l'étendue exacte du pouvoir donné aux notaires ; qu'il s'ensuit qu'en assignant les époux X... en passation forcée de la vente et en maintenant cette action malgré les explications données, elle a agi avec une légèreté blâmable, qui a fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'ester en justice ;

    Qu'en se déterminant ainsi, alors que, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors au juge de spécifier, l'action en justice ne peut constituer un abus de droit dès lors que sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Pierre conseil foncier à payer aux consorts X... une indemnité de 25 000 euros, l'arrêt rendu le 11 décembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux, autrement composée ;

    Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille neuf.

    MOYENS ANNEXES au présent arrêt.

    Moyens produits par Me Jacoupy, avocat aux Conseils pour la société Pierre conseil foncier.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la SOCIETE PIERRE CONSEIL FONCIER de sa demande tendant à voir ordonner aux consorts X... de signer, dans les deux mois de la signification de la décision, l'acte authentique de vente, dans les conditions du mandat de vente du 6 novembre 2002 confié à la SCP de notaires TARDY — PLANECHAUD & BURIAS, portant sur un ensemble immobilier sis à BORDEAUX, Cité Pavie, n° 1 à 9 et 21 Rue de Pessac, et à voir dire que, faute de signature de l'acte dans les conditions fixées, le jugement vaudra vente à compter de sa publication au bureau des hypothèques de BORDEAUX,

    AUX MOTIFS QUE

    « Attendu que c'est à tort que le tribunal, après avoir justement relevé que le mandat confié le 6 novembre 2002 par les époux X... à leur notaire n'autorisait pas celui-ci à conclure une vente pour le compte de ses mandants, a néanmoins estimé que cet acte constituait une offre de vente pour un prix déterminé, qui était devenue une vente parfaite après avoir été acceptée par la S.A. PIERRE CONSEIL FONCIER, et qu'il a condamné les consorts X..., venant aux droits des époux X..., à réitérer cette vente par acte authentique ; qu'en effet, selon l'article 1988, alinéa 2, du Code Civil, « s 'il s 'agit d 'aliéner ou d 'hypothéquer, ou de quelque autre acte de propriété, le mandat doit être exprès » ; qu 'en l'espèce, le mandat donné les 6 et 13 novembre 2002 par les époux X... à la SCP de notaires Benoît TARDY — PLANECHAUD — Jean-Louis BURIAS donnait seulement pouvoir au mandataire de « mettre en vente l'immeuble » objet de la convention (page 1) et, en outre, en sa page 2 :

    « De trouver acquéreur

    D 'assurer notamment
    - constitution du dossier,
    - les visites et démarches,
    - la publicité qu'il estimera nécessaire au moyen notamment des photographies du bien mis en vente.

    Et, d'une manière générale, faire tout ce qu'il trouvera utile pour trouver un acquéreur ».

    Qu'en revanche, il ne comportait aucune autorisation donnée au mandataire d'accepter une offre d'achat ni de conclure la vente ; que même s'il était improprement intitulé « Mandat de vente », il s 'analyse donc en un simple contrat d 'entremise, c 'est-à-dire en une convention de recherche et de présentation d'un candidat acquéreur ; que, de ce fait, il ne peut être assimilé, ainsi que 1 'a fait le premier juge, à une offre de vente qui aurait été transformée en une vente parfaite par l 'acceptation d'un éventuel acheteur.

    Attendu qu 'il convient d'ajouter que les époux X... ne pouvaient consentir à leurs notaires un mandat exprès de conclure la vente, dans la mesure où Pablo X... avait été placé sous régime de tutelle par jugement du juge des tutelles de BORDEAUX du 11 octobre 2002 et où la réalisation de la vente était subordonnée à l'autorisation de ce magistrat ; que cette circonstance n'était pas ignorée des mandataires puisque le mandat a été signé le 13 novembre 2002 par Patrice B..., agissant en qualité de tuteur de Pablo X..., l'état de santé de celui-ci l'empêchant de signer personnellement cet acte ; qu 'enfin, il sera relevé que le mandat litigieux avait été donné « sans exclusivité ».

    Attendu qu 'il résulte de ce qui précède que, contrairement à ce qu'a estimé le tribunal, la preuve de la perfection de la vente n 'est pas rapportée ; qu'il y a donc lieu de reformer le jugement en ce qu'il a fait droit à l'action en vente forcée de la S.A. PIERRE CONSEIL FONCIER et de débouter cette société de ses prétentions à ce sujet »,

    ALORS QUE

    Les époux X... avaient, le 6 novembre 2002, donné mandat à la SCP de notaires TARDY – PLANECHAUD & BURIAS « de mettre en vente l'immeuble ci-après désigné ... un ensemble immobilier composé d'échoppes attenantes situé à BORDEAUX Cité Pavie n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 21 Rue de Pessac » au prix de 122.263 , payable comptant le jour de la signature de l'acte de vente, le mandant chargeant le notaire « de trouver acquéreur » ; que les époux X... avaient donc, par l'entremise de la SCP de notaires TARDY – PLANECHAUD & BURIAS, fait au public l'offre de vente de l'immeuble précisément désigné à un prix déterminé ; que cette offre liait le solicitant à l'égard du premier acceptant ; qu'ainsi, peu important que la signature de l'acte ait été subordonnée à l'autorisation du juge des tutelles, la Cour d'Appel, en décidant que « la preuve de la perfection de la vente n 'est pas rapportée », alors qu'il était constant et non contesté que la SOCIETE PIERRE CONSEIL FONCIER avait, le 7 novembre 2002, accepté purement et simplement l'offre des consorts X..., a violé les articles 1109, 1583 et 1589 du Code Civil.

    SECOND MOYEN DE CASSATION

    Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SOCIETE PIERRE CONSEIL FONCIER à payer aux consorts X... une indemnité de 25.000 ,

    AUX MOTIFS QUE

    « En sa qualité de professionnel de l'immobilier, la SA PIERRE CONSEIL FONCIER n 'a pu se méprendre sur la portée du mandat qui avait été donné à la SCP Benoît TARDY-PLANECHAUD – Jean-Louis BURIAS, étant précisé que compte tenu de l 'importance de l 'opération immobilière envisagée et de sa qualité de professionnel, elle avait l'obligation de vérifier l'étendue exacte du pouvoir donné au notaire ; qu'il s'ensuit qu'en assignant les époux X... en passation forcée de la vente et en maintenant cette action malgré les explications données, elle a agi avec une légèreté blâmable, qui a fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'ester en justice ; qu'il y a donc lieu de la condamner, par application de l 'article 1382 du Code Civil, à indemniser les consorts X... du préjudice qu'elle leur a ainsi causé »,

    ALORS QUE

    Une action en justice ne peut, sauf circonstances particulières qu'il appartient alors aux juges de spécifier, constituer un abus de droit lorsque sa légitimité a été reconnue par la juridiction du premier degré, malgré l'infirmation dont cette décision a été l'objet en appel ; dès lors, en se bornant à reprendre l'analyse des circonstances qui avaient été soumises à l'appréciation des premiers juges, sans invoquer aucun élément ignoré de ceux-ci ou postérieur à leur décision, la Cour d'Appel a violé les dispositions de l'article 1382 du Code Civil."

  • Attention chutes de pales d'éolienne !

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    Ce risque est pris en compte par cet arrêt du Conseil d'Etat :


    "Vu 1°, sous le numéro 317060, le pourvoi sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 juin et 5 août 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS, dont le siège est 71 rue Jean Jaurès à Blendecques (62575) ; la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Montferrand, d'une part, le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Toulouse, d'autre part, l'arrêté du 11 août 2003 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a accordé un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais à la Société Seris Eole Sas, devenue la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de confirmer le jugement de première instance et de rejeter la requête de la commune de Montferrand ;

    3°) de mettre à la charge de cette commune, le versement d'une somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;



    Vu, 2° sous le numéro 318281, le pourvoi, enregistré le 15 juillet 2008 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE ; le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE demande au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 13 mai 2008 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé à la demande de la commune de Montferrand, d'une part, le jugement du 23 mars 2006 du tribunal administratif de Toulouse, d'autre part, l'arrêté du 11 août 2003 du préfet de la Haute-Garonne accordant un permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais à la Société Seris Eole SAS ;

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter la demande de la commune de Montferrand ;





    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;


    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Dominique Guihal, chargée des fonctions de Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Montferrand,

    - les conclusions de Mme Isabelle de Silva, rapporteur public ;

    La parole ayant été à nouveau donnée à la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano, avocat de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et de la SCP Monod, Colin, avocat de la commune de Montferrand ;




    Considérant que les pourvois formés par le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et par la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS (la SOCIETE BORALEX), anciennement dénommée Seris Eole SAS, enregistrés sous les numéros 317060 et 318281, sont dirigés contre le même arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux annulant le permis de construire deux éoliennes sur le territoire de la commune d'Avignonet-Lauragais, accordé par le préfet de Haute-Garonne à la société Seris Eole SAS ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;

    Sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir proposée par la commune de Montferrand ;

    Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique.


    Considérant que dès lors qu'était invoqué devant elle un moyen tiré du risque de chute des pales des éoliennes pour la sécurité des habitations implantées à proximité, il appartenait à la cour d'appel, ainsi qu'elle l'a fait, de se placer pour y répondre dans le cadre de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ; qu'en restituant au moyen son exacte qualification, elle n'a pas méconnu le principe du contradictoire ;

    Considérant que l'arrêt attaqué relève que, selon l'étude d'impact, des ruptures de pales ou, dans une moindre mesure, de mâts, ont été observées dans un rayon de 300 m autour d'éoliennes et qu'il existe un risque de projection de pales dans un rayon de 500 m ; qu'il retient qu'en l'espèce les installations litigieuses, caractérisées par une hauteur de mât de 120 mètres et un diamètre de pales de 70 mètres, sont implantées à 300 mètres d'une ferme habitée et à 500 mètres d'un hameau ; qu'il en déduit que, compte tenu des risques d'accidents précédemment décrits, les emplacements choisis pour l'implantation de ces ouvrages ne permettent pas, du fait de leurs dimensions, de la proximité de constructions et de la topographie des lieux, de satisfaire aux exigences de sécurité publique prescrites par l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, de sorte que l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 11 août 2003 est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;


    Considérant, d'une part, qu'il ne résulte pas des pièces du dossier, tel qu'il était soumis aux juges du fond, que la probabilité de réalisation du risque de projection de pales d'éoliennes de cette catégorie présente un caractère négligeable ; que dès lors, la cour d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en retenant un risque de cette nature pour apprécier les dangers de ces éoliennes pour la sécurité publique, en application de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ;


    Considérant, d'autre part, qu'en estimant qu'eu égard à la topographie des lieux, ainsi qu'à la localisation et aux caractéristiques des ouvrages, ceux-ci, compte tenu des risques précédemment décrits, pouvaient créer un danger pour la sécurité, la cour administrative d'appel de Bordeaux, qui a suffisamment motivé sa décision, a porté sur les faits de l'espèce une appréciation souveraine exempte de dénaturation ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et la SOCIETE BORALEX ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la SOCIETE BORALEX tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

    Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la SOCIETE BORALEX le versement à la commune de Montferrand de la somme de 3 000 euros ;






    D E C I D E :

    Article 1er : Les pourvois du MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'AMENAGEMENT DU TERRITOIRE et de la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS sont rejetés.
    Article 2 : La SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS versera la somme de 3 .000 euros à la commune de Montferrand au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
    Article 3 : La présente décision sera notifiée au MINISTRE D'ETAT, MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DE L'ENERGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE LA MER, EN CHARGE DES TECHNOLOGIES VERTES ET DES NEGOCIATIONS SUR LE CLIMAT, à la SOCIETE BORALEX AVIGNONET SAS et à la commune de Montferrand."