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  • Un copropriétaire victime d'un dol ?

    C'est ce qu'il soutenait, mais la Cour de Cassation ne le suit pas et rejette la notion de dol :

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 25 octobre 2007), que M. X... et la société civile immobilière Tharma (la SCI), copropriétaires dans l'immeuble du 2 ter rue du passage du Chemin Vert, ont assigné le syndicat des copropriétaires de cet immeuble en annulation de la décision n° 1 de l'assemblée générale du 30 juin 2004 ayant autorisé le syndic à régulariser une convention passée entre la copropriété, la société JV Immobilier investissements (la société) et la SCI ;

    Sur le premier moyen :

    Vu l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    Attendu que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales, doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic ;

    Attendu que pour déclarer recevable l'action de la SCI, l'arrêt retient qu'il est exclu que M. Y..., gérant de la SCI, qui ne sait pas écrire le français et en a une connaissance très limitée, ait pu comprendre le sens et la portée du " protocole transactionnel ", de douze pages, en langage juridique ardu pour un non francophone et un non juriste, comportant une erreur de référence sur le point de la fermeture de la grille d'accès à la rue juste en face de son lot essentiel pour l'exploitation de son commerce ; que les modifications prévues par le protocole étant essentiellement dirigées contre la SCI, consistant en des restrictions graves sans aucune contrepartie, il est évident que si M. Y... en avait perçu la teneur, il aurait voté contre la résolution, qu'il en résultait que l'erreur sans faute du gérant de la SCI était prouvée ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une décision et ne démontre pas avoir été victime d'un dol, ne peut arguer de son erreur pour agir en annulation de cette décision, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

    PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

    CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a dit inopposable à la SCI Tharma et inapplicable le document non daté et non signé intitulé " Protocole d'accord transactionnel " mentionnant comme partie ledit syndicat d'une part, la SARL JV immobilier investissements et la SCI Tharma, d'autre part, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, pour le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

    Condamne ensemble la SCI Tharma et M. X... aux dépens ;

    Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne ensemble M. X... et la SCI Tharma à payer à la société JV immobilier investissements la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI Tharma ;

    Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

    Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille neuf.


    MOYENS ANNEXES au présent arrêt

    Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la société JV immobilier investissements.

    PREMIER MOYEN DE CASSATION

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable l'action en annulation de la résolution n° 1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 ter passage du Chemin Vert tenue le 30 juin 2004 ;

    AUX MOTIFS QUE la SCI THARMA déclare qu'elle a été abusée par les manoeuvres du syndic ; que son gérant, Monsieur HARI Y... a été d'autant plus manipulé que même s'il parle la langue française, il n'en connaît pas les subtilités et qu'il était aisé pour le syndic et la société JV IMMOBILIER de lui faire croire que la résolution litigieuse correspondait à ses intérêts ; que la SCI THARMA invoque donc même si elle ne les qualifie pas expressément, l'erreur et le dol ; que le 25 août 2004, apparemment le lendemain de la réception du procès-verbal, Monsieur Y... a écrit au syndic une lettre manuscrite contenant notamment les passages suivants : « avant et pendant ladite assemblée générale, on nous a présenté le cabinet NEVEU et les avocats des parties en présence, la ratification du protocole transactionnel comme une simple question technique alors qu'elle met en cause à travers la modification du règlement de copropriété, à mes droits de copropriétaire et de l'activité commerciale de mon magasin au lot. J'ai été ignoblement abusé ; je vous précise que je suis contre toute modification du règlement de copropriété qui lèse mes droits et porte atteinte à la destination de mon bien commercial ; je vous demande d'en tenir compte car je conteste la décision prise de ratification du protocole d'accord transactionnel car elle entraîne la modification du règlement de copropriété à mon détriment » ; que cette lettre manuscrite portant signature maladroite et tremblotante de Monsieur Y... est de la même écriture, très spécifique, avec presque toutes les lettres détachées, que celle du même jour de Monsieur X... accusant le syndic d'avoir « dénaturé sa position » ; qu'il est manifeste que c'est Monsieur X... qui a écrit la lettre du 25 août 2004 à en-tête THARMA pour le compte de son gérant, Monsieur Y... ; que ce dernier ne sait écrire le français et n'a donc qu'une connaissance très limitée de cette langue ; qu'il est exclu qu'il ait pu comprendre le sens et la portée du « protocole transactionnel » de 12 pages en langage juridique ardu pour un non francophone et un non juriste, comportant une erreur de référence, A4 au lieu de P2, sur le point essentiel de la fermeture d'une grille d'accès, sans l'explication par un tiers, cette explication ayant, selon toute apparence, été donnée par Monsieur X... à l'occasion de la réception du procès-verbal soit postérieurement au vote de l'assemblée générale ; que le protocole que la résolution litigieuse a autorisé le syndic à signer comporte des stipulations manifestement et gravement contraires aux intérêts de la SCI THARMA et de son locataire commercial, Monsieur Y... exploitant un magasin de « prêt à porter féminin fabricant gros, ½ gros » à l'enseigne « OF COURSE » dans le lot n° 2 de la copropriété ; qu'il prévoit notamment que les caves et les boxes ne pourront pas servir au stockage des marchandises destinées aux commerçants des lots 1 et 2 ; la condamnation de la porte d'accès dans les numéros 1 et 2 au hall de l'immeuble, la fermeture en permanence de la grille A4 en fait apparemment P2 d'après le plan, à l'angle du passage de l'Asile et du passage du Chemin Vert, l'interdiction du stationnement et même de l'arrêt de véhicules dans la cour et du dépôt des marchandises, l'aménagement de l'accès A2, en fait P1 en installant un digicode non activité toutefois les jours ouvrables de 9h à 18 h, ces restrictions concernant essentiellement le lot 2 de la SCI THARMA, le protocole prévoyant expressément le maintien des accès directs sur la rue du lot 1 de la société JV IMMOBILIER ; qu'il est également prévu le dépôt des enseignes en drapeau fixées sur l'immeuble ; qu'il résulte du constat d'huissier, des plans et photographies versés aux débats que la grille d'accès de la rue, angle du passage et l'Asile et du passage du Chemin Vert juste en face du lot 2 de la SCI THARMA est essentiel pour l'exploitation de son commerce et que sa fermeture définitive et permanente et l'interdiction de l'arrêt de tout véhicule sans la cour et de tout transfert de marchandises rendraient très difficiles cette exploitation ; que le protocole n'a de valeur transactionnelle qu'entre le syndicat et la société JV IMMOBILIER, réglant des conflits antérieurs en laissant notamment à la société JV IMMOBILIER ses accès directs à la rue ; qu'aucune concession n'est faite à la SCI THARMA ; que les modifications prévues par le protocole sont en fait dirigées contre la SCI THARMA consistant en des restrictions graves et sans aucune contrepartie ; que rien n'indique qu'elles aient été négociées sérieusement ; qu'il est évident que si son gérant en avait perçu la teneur, il aurait voté contre la résolution ; qu'à défaut de preuve que contrairement aux mentions du procès-verbal, le protocole n'ait pas été joint à la convocation, le dol n'est pas établi mais qu'il résulte de la combinaison des éléments du litige que l'erreur sans faute du gérant de la SCI THARMA est suffisamment prouvée ; qu'il s'ensuit que la demande d'annulation de la résolution litigieuse est recevable en tant qu'elle est formulée par la SCI THARMA ;

    1) ALORS QUE l'action en annulation d'une assemblée générale des copropriétaires n'est ouverte qu'au copropriétaire opposant ou défaillant ; que le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une résolution ne peut arguer de son erreur pour revenir sur l'expression de son vote et agir en annulation de la résolution à l'adoption de laquelle il a participé ; qu'en retenant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 ;

    2) ALORS QUE, en tout état de cause, l'erreur ne peut être invoquée par son auteur que dans la mesure où il n'en est pas à l'origine ; qu'il appartenait à Monsieur Y..., s'il n'était pas en mesure de percevoir la portée des actes sur lesquels il était amené à se prononcer, de prendre conseil et de se faire assister lors du vote ; que s'étant abstenu de ce faire, il n'est pas fondé à se prévaloir de l'erreur qu'il a, par sa propre négligence, pu commettre ; qu'en retenant qu'il n'était pas à l'origine de son erreur, la cour d'appel a violé l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

    SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

    Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir annulé la résolution n° 1 de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 ter passage du Chemin Vert tenue le 30 juin 2004 ;

    AUX MOTIFS QU'eu égard à ce qui précède et au contenu du protocole d'accord, il est peu sérieux de la part du syndicat et de la société JV IMMOBILIER de prétendre qu'il ne porte pas atteinte aux modalités de jouissance des parties privatives ; que ceci est contredit pas les termes mêmes du protocole ; que celui-ci affirme en son article 4 qu'il est procédé à des « restrictions à la destination commerciale » des lots du rez de chaussée et prévoit expressément en ces articles 1, 6, et 7 des « modifications du règlement de copropriété en ce qu'il définit la destination de l'immeuble et les modalités de jouissance des parties privatives » et prévoit une réécriture complète de l'article 8 « destination de l'immeuble » ainsi que des paragraphes « usage des parties privatives » et « occupations » de la troisième partie du règlement ; que l'article 6 du protocole intitulé « modification du règlement de copropriété consécutive à la modification des accès aux locaux commerciaux et débute ainsi « le règlement de copropriété est modifié pour y insérer les stipulations suivantes : accès aux locaux commerciaux composant les lots 1 et 2 » et décrit les nouvelles restrictions aux accès, la forme du présent étant adoptée pour l'annonce des modifications comme si l'adoption du protocole pouvait valoir modification du règlement ; que l'article 7 est intitulé « dépose des enseignes et modification du règlement de copropriété les concernant » ; et prévoit l'insertion dans le règlement d'une nouvelle disposition à ce sujet restreignant les droits des copropriétaires des lots 1 et 2 à usage commercial quant à l'utilisation d'enseigne ; que le syndicat ne peut valablement contourner les dispositions de l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 en faisant adopter à la majorité simple une résolution qui autorise le syndic à signer un contrat qui sous couvert d'une transaction qui ne concerne en fait qu'un copropriétaire, la société JV IMMOBILIER, prétend modifier le règlement de copropriété et porte atteinte aux droits de jouissance d'un autre copropriétaire ; que la résolution litigieuse doit être annulée ;

    ALORS QUE l'autorisation donnée au syndic de régulariser le protocole d'accord n'emportait pas en elle-même la modification des droits des copropriétaires, subordonnée à la régularisation effective du protocole et à la modification effective du règlement de copropriété pour laquelle une nouvelle assemblée générale était nécessaire ; que l'article 26 de la loi du 10 juillet 1965 n'était pas applicable à la résolution autorisant le syndic à régulariser la transaction ; qu'en retenant le contraire pour annuler la résolution, la cour d'appel a violé les articles 24 et 26 de la loi du 10 juillet 1965."

  • Il faut sauver la cale violant le code de l'urbanisme

    C'est la morale (!) de cet arrêt :

    "Vu le pourvoi sommaire et les mémoires complémentaires, enregistrés les 26 juillet, 23 octobre et 1er décembre 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE, représentée par son président en exercice, dont le siège est Mairie de Saint-Malo de La lande à Saint-Malo de La lande (50200) ; la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE demande au Conseil d'Etat :


    1°) d'annuler l'arrêt du 18 avril 2006 par lequel la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, sur la requête de l'association Manche Nature, annulé le jugement du 20 janvier 2004 du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2002 par laquelle le président de la communauté de communes a rejeté sa demande de démolition de la cale d'accès à la mer sise au lieudit Les Moulières sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville et à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de détruire cet ouvrage, en deuxième lieu, constatant que l'indemnisation du préjudice résultant de la construction de la cale, que l'association avait demandée à titre subsidiaire aux premiers juges, était devenue sans objet, annulé, sur appel incident de la communauté de communes, l'article 2 du même jugement, qui l'avait condamnée à verser à l'association une indemnité de 1 500 euros, enfin annulé la décision de refus de destruction de la cale et prononcé l'injonction demandée par l'association ;


    2°) de mettre à la charge de l'association Manche Nature la somme de 4 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;



    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. François Delion, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Vier, Barthélemy, Matuchansky, avocat de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE et de Me Brouchot, avocat de l'association Manche Nature,

    - les conclusions de M. Edouard Geffray, Commissaire du gouvernement ;





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE a fait construire en 1999, au lieudit « Les Moulières », sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville, une cale d'accès à la mer ; que, par un jugement du 20 janvier 2004, le tribunal administratif de Caen, après avoir jugé que cet ouvrage avait été irrégulièrement construit, a, par son article 2, condamné la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE à verser à l'association « Manche Nature » une indemnité de 1 500 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'édification de cet ouvrage mais rejeté les conclusions principales de l'association tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes du 20 août 2002 rejetant sa demande de démolition de la cale et à ce qu'il soit enjoint à la communauté de communes de procéder à cette démolition ; que, par un arrêt du 18 avril 2006, la cour administrative d'appel de Nantes a, en premier lieu, annulé, sur requête de l'association Manche Nature, le jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté les conclusions principales de l'association, en deuxième lieu, constatant que l'indemnisation du préjudice résultant de la construction de la cale, que l'association avait demandée à titre subsidiaire aux premiers juges, était devenue sans objet, annulé, sur appel incident de la communauté de communes, l'article 2 du même jugement, qui l'avait condamnée à verser à l'association une indemnité de 1 500 euros, enfin annulé la décision de rejet de la demande de démolition de la cale et prononcé l'injonction demandée par l'association ; que la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE se pourvoit en cassation contre cet arrêt, l'association concluant pour sa part, à titre principal, au rejet du pourvoi et, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait droit aux conclusions indemnitaires qu'elle a présentées devant les premiers juges ;

    Considérant qu'en réponse au moyen soulevé par la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE, tiré de ce que l'intérêt général commandait de ne pas démolir un ouvrage qui permet notamment d'améliorer la sécurité des divers utilisateurs du domaine public maritime, la cour a relevé « qu'il est constant qu'il existe, à 500 mètres environ, une autre cale d'accès à la mer, dont il n'est nullement démontré qu'elle ne serait pas, en cas de nécessité, également accessible aux moyens nautiques de sécurité » ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier soumis aux juges du fond, notamment des cartes détaillées qui y sont jointes, que la cale la plus proche est située, non à 500 mètres, mais à environ deux kilomètres à vol d'oiseau ; que c'est ainsi au prix d'une dénaturation des pièces du dossier qui lui était soumis que la cour, se fondant sur une telle affirmation, a jugé que la démolition de la cale n'entraînerait pas d'atteinte excessive à l'intérêt général ; que, dès lors, l'arrêt attaqué, qui a accueilli les conclusions principales de l'association et jugé, par voie de conséquence, que, l'indemnisation de l'association étant devenue sans objet, l'appel incident de la communauté de communes devait être accueilli, doit être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu, en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, de régler l'affaire au fond ;

    Considérant que, lorsque le juge administratif est saisi d'une demande tendant à l'annulation d'une décision rejetant une demande de démolition d'un ouvrage public dont une décision juridictionnelle a jugé qu'il a été édifié irrégulièrement et à ce que cette démolition soit ordonnée, il lui appartient, pour déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, s'il convient de faire droit à cette demande, de rechercher, d'abord, si, eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible ; que, dans la négative, il lui revient ensuite de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence et notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général, et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L. 146-6 du code de l'urbanisme : « Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (...)./ Toutefois, des aménagements légers peuvent y être implantés lorsqu'ils sont nécessaires à leur gestion, à leur mise en valeur notamment économique ou, le cas échéant, à leur ouverture au public. Un décret définit la nature et les modalités de réalisation de ces aménagements. » ; qu'aux termes de l'article R. 146-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la construction de la cale litigieuse : « En application du premier alinéa de l'article L. 146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : a) Les dunes, les landes côtières, les plages et les lidos, les estrans, les falaises et les abords de celles-ci ; (...)/ c) Les marais, les vasières, les tourbières, les plans d'eau, les zones humides et milieux temporairement immergés ; (...)/ f) Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourrisseries et les gisements naturels de coquillages vivants ; les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article 4 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive européenne n° 79-409 du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; g) Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée et des parcs nationaux créés en application de la loi n° 60-708 du 22 juillet 1960 (...) » ; qu'enfin l'article R. 146-2 du même code dispose, dans sa version en vigueur à la date de la construction de la cale : « En application du deuxième alinéa de l'article L. 146-6, peuvent être implantés dans les espaces et milieux mentionnés à l'article R. 146-1, après enquête publique dans les cas prévus par le décret n° 85-453 du 23 avril 1985, les aménagements légers suivants (...) ; b) Les aménagements nécessaires à l'exercice des activités agricoles, de pêche et cultures marines ou lacustres, conchylicoles, pastorales et forestières ne créant pas de surface hors oeuvre nette au sens de l'article R. 112-2 ainsi que des locaux d'une superficie maximale de 20 mètres carrés, liés et nécessaires à l'exercice de ces activités pour répondre aux prescriptions des règlements sanitaires nationaux ou communautaires, à condition que la localisation et l'aspect de ces aménagements et locaux ne dénaturent pas le caractère des lieux et que la localisation dans ces espaces ou milieux soit rendue indispensable par des nécessités techniques. » ;

    Considérant qu'il résulte de l'instruction que la cale d'accès à la mer édifiée en 1999 au lieudit « Les Moulières », sur le territoire de la commune d'Agon-Coutainville, a été implantée dans le site classé du Havre de Regnéville, dans un secteur inscrit à l'inventaire des zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF), ainsi qu'à l'inventaire des zones importantes pour la conservation des oiseaux, établi en application de la directive du 2 avril 1979 mentionnée par les dispositions précitées ; qu'un tel secteur constitue un espace préservé au sens des dispositions précitées de l'article R. 146-1 du code de l'urbanisme, pris pour l'application du premier alinéa de l'article L. 146-6 du même code ; qu'en application de l'article R. 146-2 du code, ne peuvent être implantés dans un tel secteur qu'un certain nombre « d'aménagements légers » ; que la cale litigieuse, qui consiste en une dalle en béton coulée sur enrochement d'une longueur de 100 mètres et d'une largeur de 6 mètres, ne saurait être regardée comme un aménagement léger ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient la communauté de communes, elle a été implantée irrégulièrement ;

    Considérant, par ailleurs, que, si la communauté de communes relève que l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme prévoit, dans sa rédaction issue des décrets des 29 mars 2004 et 2 août 2005, que peuvent être implantés « dans les zones de pêche, de cultures marines ou lacustres, de conchyliculture (...) les constructions et aménagements exigeant la proximité immédiate de l'eau liés aux activités traditionnellement implantées dans ces zones, à la condition que leur localisation soit rendue indispensable par des nécessités techniques », la cale litigieuse ne saurait être regardée comme une des « constructions » ou un des « aménagements » ainsi autorisés, dès lors que ceux-ci doivent, en application du premier alinéa de l'article R. 146-2, être « légers » et qu'en outre une cale d'accès à la mer n'est pas un ouvrage « exigeant la proximité immédiate de l'eau » ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que, à la date à laquelle le juge se prononce sur la demande de démolition de la cale, celle-ci aurait été « régularisée » du fait des modifications apportées à l'article R. 146-2 du code de l'urbanisme, ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté ;

    Considérant qu'il résulte toutefois de l'instruction que l'activité conchylicole du secteur concerné occupe une place importante dans l'économie locale et qu'elle représente une part notable de la production conchylicole nationale ; qu'aucune autre cale d'accès à la mer n'étant située à moins de deux kilomètres à vol d'oiseau de l'ouvrage litigieux, celui-ci est de nature à faciliter l'exploitation des nombreux parcs qui sont situés à proximité ; qu'en permettant d'éviter les mouvements fréquents de tracteurs et autres engins sur l'estran et sur des cales utilisées pour la navigation de plaisance, il présente un intérêt certain pour la sécurité des exploitants, des plaisanciers et des estivants ; qu'enfin, eu égard notamment à sa configuration, la cale d'accès à la mer litigieuse, qui est une simple rampe, n'a qu'un impact limité sur le paysage, la faune et la flore du site ; que, par suite, et compte tenu de l'ensemble de ces éléments, la démolition de la cale des Moulières porterait une atteinte excessive à l'intérêt général ; qu'ainsi l'association Manche Nature n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du président de la communauté de communes de Saint-Malo de la lande du 20 août 2002 en tant qu'elle rejette la demande de démolition de la cale des Moulières et à ce que soit ordonnée cette démolition ;

    Sur les conclusions indemnitaires de l'association et l'appel incident de la communauté de communes :

    Considérant, d'une part, que la communauté de communes a commis une faute en réalisant une cale d'accès à la mer dans des conditions qui, ainsi qu'il a été dit, étaient irrégulières ; qu'il en est directement résulté, pour l'association agréée Manche Nature, dont l'objet statutaire est de faire découvrir les sites naturels remarquables et de lutter contre les atteintes qu'ils risquent de subir, en s'opposant notamment à la réalisation d'ouvrages qui sont susceptibles de nuire à leur conservation, un préjudice ; que la communauté de communes n'est dès lors pas fondée à soutenir, par la voie de l'appel incident, que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a annulé la décision précitée de son président du 20 août 2002 en tant qu'elle rejette la demande d'indemnité de l'association ;

    Considérant, d'autre part, que le tribunal administratif n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice subi par l'association en fixant à 1 500 euros le montant de l'indemnité due par la communauté de communes ; que les conclusions de l'association qui tendent à la majoration de cette indemnité doivent, en conséquence, être rejetées ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de l'association Manche Nature relatives à la démolition de la cale litigieuse, l'appel incident de la communauté de communes, ainsi que les conclusions de l'association tendant à ce que le montant de l'indemnité due par la communauté de communes soit porté à 20 000 euros ;

    Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'association Manche Nature la somme que demande la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ni de mettre à la charge de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE la somme que demande l'association Manche Nature au même titre ;




    D E C I D E :


    Article 1er : L'arrêt du 18 avril 2006 de la cour administrative d'appel de Nantes est annulé.
    Article 2 : Les conclusions d'appel de l'association Manche Nature tendant à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 août 2002 rejetant sa demande de démolition de la cale des Moulières et à ce que soit ordonnée la démolition de la cale et tendant à titre subsidiaire à ce que le montant de l'indemnité mise à la charge de la communauté de communes soit porté à 20 000 euros sont rejetées.
    Article 3 : L'appel incident de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE est rejeté.
    Article 4 : Les conclusions de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE et celles de l'association Manche Nature tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
    Article 5 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNAUTE DE COMMUNES DU CANTON DE SAINT-MALO DE LA LANDE et à l'association Manche Nature.
    Une copie en sera transmise pour information au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.