Ok

En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.

- Page 14

  • Le maire, le zonage et le détournement de pouvoir

    Pour un exemple, cette décision :


    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 21 février et 22 juin 2005 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE, dont le siège est 34, rue Bamberger à Hénonville (60119) ; l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE demande au Conseil d'Etat d'annuler l'arrêt du 16 décembre 2004 par lequel la cour administrative d'appel de Douai a rejeté sa requête tendant à l'annulation du jugement du 9 juillet 2002 du tribunal administratif d'Amiens rejetant sa demande tendant à l'annulation de la délibération en date du 1er juillet 1999 du conseil municipal de la commune d'Hénonville approuvant le plan d'occupation des sols ;


    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de justice administrative ;




    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Luc Derepas, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Bachellier, Potier de la Varde, avocat de l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune d'Hénonville,

    - les conclusions de M. Christophe Devys, Commissaire du gouvernement ;





    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE et les autres appelants énonçaient dans leurs écritures devant la cour, à l'appui d'un moyen tiré de l'existence d'un détournement de pouvoir, plusieurs faits tendant à établir que la décision de classement en zone NAia de la parcelle située à l'angle de la route départementale 121 et de la route départementale 105 avait procuré un avantage au maire de la commune ; qu'eu égard au caractère précis et circonstancié de ces énonciations, la cour ne pouvait écarter le moyen ainsi soulevé sans indiquer, après avoir rappelé la teneur de l'argumentation des appelants, ceux des éléments du dossier lui permettant de conclure que la décision attaquée n'avait pas été prise dans un but étranger à l'intérêt général ; qu'en se bornant à relever dans son arrêt que les faits invoqués « ne suffisaient pas à établir l'existence d'un détournement de pouvoir », sans indiquer ceux des éléments du dossier qui l'amenaient à écarter ce moyen, la cour a entaché cet arrêt d'une insuffisance de motivation ; que celui-ci doit, pour ce motif, être annulé ;

    Considérant qu'il y a lieu de régler l'affaire au fond en application des dispositions de l'article L. 821-2 du code de justice administrative ;

    Sur les conclusions dirigées contre le plan d'occupation des sols dans son ensemble :

    Considérant que si l'article R. 123-17 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que le rapport de présentation du plan d'occupation des sols doit justifier de la compatibilité de son contenu avec les orientations du schéma directeur, ces dispositions n'obligeaient pas la commune à mentionner dans ce rapport les orientations du projet de schéma directeur du Vexins-Sablons, lequel était en cours d'élaboration à la date de la délibération attaquée ; que les autres erreurs et insuffisances de faible importance relevées par l'association requérante dans le rapport de présentation ne sont pas de nature à entacher d'illégalité la délibération attaquée ;

    Sur les conclusions dirigées contre le plan d'occupation des sols en tant qu'il classe deux parties de la commune respectivement en zone NC et en zone NAia :

    En ce qui concerne le moyen tiré du détournement de pouvoir :

    Considérant que le classement en zone NAia de la parcelle située à l'angle de la route départementale 121 et de la route départementale 105 a eu pour effet de permettre la vente de cette parcelle appartenant au maire à un prix très supérieur à celui fixé lors de la mutation antérieure, dans la semaine qui a suivi l'adoption du nouveau plan d'occupation des sols ; que la commune se bornait à soutenir devant la cour que « le fait que le maire de la commune possède ou exploite des terrains ou immeubles dans les zones dont le classement est contesté ne suffit pas à établir l'existence d'un quelconque détournement de pouvoir », sans faire état d'éléments de nature à contrebalancer les indications précises et circonstanciées données par la requérante ; que si, devant le Conseil d'Etat, la commune soutient que la décision litigieuse vise à attirer des activités économiques sur son territoire, ni cet argument, dénué de toute précision, ni aucune autre pièce du dossier ne permet de considérer que la décision litigieuse, qui a pour effet de favoriser directement les intérêts du maire, a été prise dans un but d'intérêt général ; que la décision de classer en zone NAia la parcelle litigieuse doit, par suite, être annulée au motif qu'elle est entachée de détournement de pouvoir;

    Considérant que le classement en zone NC d'une partie de l'ancien parc du château a pour effet de conférer à ces terres une vocation agricole et d'y permettre, conformément aux dispositions de l'article 1NC du règlement du plan d'occupation des sols, l'installation d'établissements hippiques ; que si un tel classement permet d'accroître la valeur de ces terres, qui appartiennent à des membres de la famille du maire, il ressort des pièces du dossier qu'elles sont situées dans une partie de la commune dont la vocation agricole ne peut être contestée et que l'installation d'établissements hippiques, justifiée par la proximité des anciens haras du château, répond à la vocation touristique d'Hénonville soulignée lors de l'enquête publique par le commissaire-enquêteur ; que le moyen tiré du détournement du pouvoir dont serait entachée la décision classant cette partie de l'ancien parc du château d'Hénonville en zone NC doit, dès lors, être écarté ;

    En ce qui concerne le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales :

    Considérant qu'aux termes de cet article : « Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part un ou plusieurs membres du conseil intéressés à l'affaire qui en fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataires » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de la commune, intéressé au classement en zone NC et NAia des parcelles litigieuses, a rapporté le projet de délibération ayant conduit à l'adoption du plan d'occupation des sols, laquelle est intervenue lors d'une séance du conseil municipal à laquelle il participait ; que la participation à cette séance d'une personne intéressée au classement des parcelles litigieuses a été de nature à vicier la procédure d'élaboration du plan d'occupation des sols en tant qu'il concerne lesdites parcelles ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté ses conclusions dirigées contre la délibération du conseil municipal approuvant le plan d'occupation des sols de la commune d'Hénonville en tant que ce document d'urbanisme classe en zone NC et NAia les terrains mentionnés ci-dessus; que, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens soulevés par les requêtes n'est de nature à justifier l'annulation demandée ;

    Considérant, enfin, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la commune d'Hénonville demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;



    D E C I D E :


    Article 1er : L'arrêt du 16 décembre 2004 de la cour administrative d'appel de Douai est annulé.

    Article 2 : La délibération du conseil municipal de la commune d'Hénonville approuvant le plan d'occupation des sols est annulée en tant que ce plan classe en zone NC une partie de l'ancien parc du château d'Hénonville et en zone NAia la parcelle située à l'angle de la route départementale 121 et de la route départementale 105.

    Article 3 : Le jugement du 9 juillet 2002 du tribunal administratif d'Amiens est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

    Article 4 : Le surplus des conclusions présentées par l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE est rejeté.

    Article 5 : Les conclusions présentées par la commune d'Hénonville sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

    Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LES AMIS DU CHATEAU D'HENONVILLE, à la commune d'Hénonville et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer."
  • Utiliser la modification des documents d'urbanisme pour s'opposer à une installation classée ?

    Cela ne peut être admis et constitue une illégalité :

     

     

    "1°) d'annuler l'ordonnance n° 0505840, en date du 4 octobre 2005, par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de la délibération, en date du 2 septembre 2005, par laquelle le SANOP a approuvé la modification n° 2 de la zone industrialo-portuaire de la commune de Fos sur Mer ;

    2°) de condamner la société EVERE à lui verser la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

     

    Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;

    Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code général des collectivités territoriales ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Vu la loi constitutionnelle n° 2005-205 en date du 1er mars 2005 ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de M. Roustan, président ;

    - les observations de Me Y..., de la SELARL Pichavant-Chetrit et de Me X..., pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE ;

    - les observations de Mmes C... et Bernard pour le Préfet de la région Provence, Alpes, Côte d'Azur, préfet des Bouches-du-Rhône ;

    - les observations de Me A..., substituant Me B..., pour la société EVERE ;

    Considérant qu'aux termes de l'article L.554-1 du code de justice administrative : «Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales…» ; que cet alinéa dispose qu'il est fait droit à la demande de suspension du représentant de l'Etat «si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué» ;

    Considérant que, par une délibération en date du 2 septembre 2005, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE (SANOP) a approuvé la modification n° 2 du règlement du plan d'aménagement de la zone industrialo-portuaire de la commune de Fos, en vue de créer un zonage particulier dénommé «Secteur de Caban» et d'y interdire l'implantation «d'incinérateur d'ordures ménagères» ; que le SANOP fait appel de l'ordonnance par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné, à la demande du préfet des Bouches-du-Rhône, la suspension de cette délibération ;

    Sur la fin de non-recevoir opposée à l'intervention de la société EVERE en première instance :

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la société EVERE a été créée aux fins d'assurer la délégation de service public relative à l'unité de traitement des déchets ménagers à valorisation thermique ; qu'en outre, elle doit préparer et déposer les autorisations d'occupation du sol relatives à cette unité ; qu'elle doit, par suite, être regardée comme ayant justifié d'un intérêt à ce que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille fasse droit aux conclusions du préfet des Bouches-du-Rhône devant cette juridiction ; que, par suite, la fin de non-recevoir opposée à l'intervention de la société EVERE devant le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille, tirée du défaut d'intérêt lui donnant qualité pour agir, ne peut qu'être écartée ;

    Sur le bien-fondé de la demande de suspension :

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-15 du code de l'urbanisme : «Lorsque le projet d'élaboration, de modification ou de révision d'un plan local d'urbanisme a pour objet ou pour effet de modifier les règles d'urbanisme applicables à l'intérieur d'un périmètre de zone d'aménagement concerté créée à l'initiative d'une personne publique autre que la commune, l'avis de ladite personne publique est requis préalablement à l'approbation du plan local d'urbanisme élaboré, modifié ou révisé (…)» ; qu'aux termes de l'article L.123-13 du même code : «(…) Le projet de modification est notifié, avant l'ouverture de l'enquête publique, au préfet, au président du conseil régional, au président du conseil général et, le cas échéant , au président de l'établissement public prévu à l'article L.122-4, ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L.121-4 (…)» ; qu'il ressort des pièces du dossier que par un courrier en date du 31 mai 2005, le président du SANOP a notifié au préfet des Bouches-du-Rhône le projet de modification de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer, «conformément aux dispositions de l'article L.123-13 du Code de l'urbanisme» ; que, par un courrier en date du 18 août 2005, le préfet des Bouches-du-Rhône a invité le président du SANOP à «renoncer à poursuivre la procédure (…) engagée à tort» ; que, toutefois, eu égard aux conditions dans lesquelles l'avis requis par ces dispositions a été demandé, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.123-15 est de nature à faire naître, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en date du 2 septembre 2005 ;

    Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L.123-1 du code de l'urbanisme : «(…) Les plans locaux d'urbanisme comportent un règlement qui fixe, en cohésion avec le projet d'aménagement et de développement durable, les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'article L.121-1, qui peuvent notamment comporter l'interdiction de construire (…)» ; qu'aux termes de l'article L.121-1 du même code : «(…) les plans locaux d'urbanisme (…) déterminent les conditions permettant d'assurer : (…) la prévention des risques naturels prévisibles, des risques technologiques, des pollutions et des nuisances de toute nature.» ; qu'aux termes de l'article L.123-5 du même code : «Le règlement et ses documents graphiques sont opposables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, pour la création de lotissements et l'ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan (…)» ; qu'il résulte de ces dispositions qu'il entre légalement dans la vocation des plans locaux d'urbanisme de fixer, pour le territoire qu'ils couvrent, des règles qui sont opposables à l'ouverture des installations classées ; que, toutefois, si l'interdiction de construction de telles installations peut être justifiée par des motifs d'urbanisme liés à la prévention de pollutions ou de nuisances de toute nature, elle ne saurait l'être par des motifs tendant à l'interdiction d'une opération déterminée ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées est de nature, en l'état de l'instruction, à faire naître un doute sérieux quant à légalité de la délibération attaquée ;

    Considérant que, pour l'application de l'article L.600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun autre moyen ne paraît susceptible de fonder la suspension demandée ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SANOP n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a ordonné la suspension de l'exécution de la délibération en date du 2 septembre 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SANOP à verser à la Société EVERE, à qui a été communiquée la requête afin de présenter des observations en défense, la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative de justice administrative ;

    ORDONNE :

    Article 1er : La requête présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE est rejetée.

    Article 2 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE versera la somme de 1.000 euros (mille euros) à la société EVERE.

    Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la société EVERE, à la commune de Fos sur Mer et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer."