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  • Pas de droit de rétention pour l'entrepreneur

    Ainsi jugé par cet arrêt :

     

    "Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 juin 1997) qu'en 1988 M. X..., représentant la société civile immobilière (SCI) Mazal en voie de constitution, a chargé la société Pitance, entrepreneur, de la construction d'un immeuble ; que peu avant l'achèvement des travaux, et alors que leur prix n'avait pas été payé, la société Pitance a fait inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le terrain, et a constaté que celui-ci était déjà grevé de quatorze hypothèques, au profit de divers créanciers ; que la SCI Mazal et les époux X... ayant été placés en liquidation judiciaire, la société Pitance a assigné les maîtres de l'ouvrage et les créanciers hypothécaires aux fins de se faire reconnaître un droit de rétention sur l'immeuble construit, jusqu'au paiement de sa créance ;

    Attendu que la société Pitance fait grief à l'arrêt de rejeter cette demande alors, selon le moyen, 1° que le constructeur d'un immeuble qui n'a pas été payé par le maître de l'ouvrage du coût des travaux est fondé à exercer sur l'immeuble qu'il n'a pas encore livré un droit de rétention dans l'attente de son paiement ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; 2° que la faute du créancier détenteur peut le priver de son droit de rétention sur la chose détenue, lorsqu'elle est de nature à causer au débiteur un préjudice distinct de la seule perte des pouvoirs d'usage sur la chose ; qu'en décidant, pour interdire à la société Pitance l'exercice de son droit de rétention sur l'immeuble, que cette société avait commis une faute en omettant de s'assurer des garanties de financement promises par le débiteur, en ne prenant aucune garantie pour le recouvrement, pourtant menacé, de sa créance et en acceptant de différer le paiement de cette dernière, sans constater que ce comportement, de surcroît licite, ait pu nuire d'une quelconque manière au débiteur, la cour d'appel a violé les articles 1382 et suivants du Code civil ;

    Mais attendu que la cour d'appel a retenu à bon droit que l'entrepreneur chargé de l'édification d'un bâtiment n'est pas titulaire d'un droit réel sur l'immeuble, opposable aux autres créanciers, et qu'il ne bénéficie pas d'un droit de rétention sur le bien construit ou sur le produit de sa vente jusqu'au paiement du prix des travaux."

  • Il faut respecter les prescriptions applicable à la déclaration de travaux

    Car ne pas le faire est une infraction :

     
    "Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 480-4 du code de l'urbanisme, 470 et 593 du code de procédure pénale ;

    Vu l'article L. 480-4 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au moment des faits, ensemble les articles L. 421-6, L. 422-2 et R. 422-8 alors en vigueur ;

    Attendu que les obligations visées par le premier de ces articles, dont la méconnaissance constitue un délit, sont celles qui imposent d'effectuer les travaux tels qu'ils ont été autorisés, ou, s'agissant des prescriptions particulières de la déclaration de travaux, tels qu'ils ont été prescrits par l'autorité administrative ;

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'Anne Y... a déposé une déclaration de travaux exemptés de permis de construire pour la réfection de la pergola de son restaurant situé dans une zone protégée ; que, par arrêté, dont la légalité n'a pas été contestée, le maire, après avis de l'architecte des bâtiments de France et conformément à cet avis, ne s'est pas opposé aux travaux ainsi déclarés, sous les réserves que la fonction de tonnelle soit conservée et que la pergola ne comporte aucune bâche ou couverture légère sur la structure ; que, lors d'un contrôle, les services de gendarmerie ont constaté la présence au dessus de la pergola d'une charpente métallique recouverte de tôles ;

    Attendu que, pour renvoyer la prévenue des fins de la poursuite pour avoir exécuté des travaux modifiant l'état de la pergola, la cour d'appel énonce que les réserves émises tant par le maire que par l'architecte des bâtiments de France concernent uniquement son aspect architectural ;

    Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la méconnaissance de la déclaration de travaux peut prendre prendre la forme de l'inobservation des prescriptions particulières que l'administration est habilitée à inclure dans l'autorisation qu'elle délivre, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci dessus rappelé."