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  • Les constructions souterraines et les règles de distance

    Par cette décision il est jugé que ces règles ne s'appliquent pas à ces constructions :


     

    " Considérant qu'aux termes de l'article 2NA 7 du plan d'occupation des sols d'Epron : La distance entre toute construction et la limite séparative de propriété ne pourra être inférieure à cinq mètres ; qu'il ressort des pièces du dossier que le bâtiment autorisé devait être implanté à plus de cinq mètres de la limite séparative ; qu'en l'absence de disposition particulière du plan d'occupation des sols relative aux constructions entièrement enterrées, les dispositions précitées de l'article 2NA 7 dont l'objet est lié à des préoccupations d'hygiène, d'urbanisme et de protection du voisinage, ne s'appliquent pas à la partie souterraine d'un bâtiment qui ne dépasse pas le niveau du sol naturel ; que, par suite, la circonstance qu'une partie de l'emprise en sous-sol des immeubles, non visible de l'extérieur, est située à moins de cinq mètres de la limite séparative est sans incidence sur la légalité du permis de construire ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 2NA 9 du plan d'occupation des sols : Emprise au sol : les constructions seront implantées dans les aires d'emprise figurant au plan de masse (du plan d'occupation des sols) ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'implantation des constructions prévue sur le plan de masse annexé à la demande de permis de construire méconnaisse l'implantation figurant au plan de masse du plan d'occupation des sols ; qu'en particulier le recul de 25 mètres imposé par rapport à l'alignement des routes départementales 7 et 177 à leur intersection est respecté par le permis de construire ;

    Considérant qu'aux termes de l'article 2NA 10 du plan d'occupation des sols : Hauteur des constructions : les hauteurs des constructions sont indiquées au plan de masse par un nombre de niveaux : (...) 3N+C = 3 niveaux droits plus un comble aménagé ou non. (...) Ces nombres de niveaux sont des maxima. Un nombre de niveaux inférieur peut être admis s'il est justifié par un programme ; que les constructions objet du permis de construire litigieux sont situées dans une zone pour laquelle le plan de masse du plan d'occupation des sols a fixé le nombre maximum de niveaux à 2N + C, sans déterminer de hauteur maximale en nombre de mètres au-dessus du sol ; que le permis autorise deux niveaux droits et un comble aménagé ; que si l'un des niveaux droits comporte dans certains logements une mezzanine d'une hauteur sous plafond de deux mètres, un tel aménagement intérieur ne constitue pas un niveau dès lors que le plancher de la mezzanine ne couvre qu'une partie de la superficie du logement dont elle fait partie et n'ajoute ainsi pas un étage à l'immeuble ; que, par suite, en autorisant deux niveaux droits, dont l'un avec mezzanine, plus un comble aménagé avec mezzanine, le maire n'a pas méconnu la disposition précitée du plan d'occupation des sols ;

    Considérant qu'aux termes du b) de l'article 2NA 11 du plan d'occupation des sols : Couvertures : La couverture des bâtiments collectifs sera réalisée, soit / 1° par terrasse avec étanchéité. Par ensemble à faible pente, double versant, en zinc ou aluminium (...)/ 2° par combles aménagés ou non avec deux pentes de toiture symétrique (...) ; que si ces dispositions imposent une alternative entre la couverture d'un bâtiment par terrasse ou par combles, éventuellement aménagés, et ne permettent la réalisation d'une toiture à simple pente qu'avec une terrasse, elles n'excluent pas, dans le cas de combles, la couverture par une toiture dite à la Mansart, dont les deux pentes symétriques sont jointes par deux courtes pentes de plus faible déclivité également symétriques ; que, par suite, le permis de construire qui autorise la couverture des combles par une toiture de cette forme ne méconnaît pas l'article précité du plan d'occupation des sols ;

    Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. E... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, faisant droit à tous les moyens dont il était saisi, le tribunal administratif de Caen a déclaré illégal le permis de construire accordé par le maire d'Epron le 28 avril 1995 à la SARL Immo Investissements ;

    Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que M. E... soit condamné à verser à M. et Mme Y... la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner M. et Mme Y... à verser à M. E... la somme de 762,25 euros (5 000 F) qu'il demande au titre des frais de même nature qu'il a exposés ;

     

    D E C I D E :

     

    Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Caen en date du 7 mars 2000 est annulé.

    Article 2 : La demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Caen, tendant à ce que soit déclaré illégal le permis de construire délivré le 28 avril 1995 à la SARL Immo Investissements et leurs conclusions tendant à la condamnation de M. E... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

    Article 3 : M. et Mme Y... verseront à M. E... la somme de 762,25 euros (5 000 F) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Jean-Yves E..., à M. et Mme Jean Y..., à la commune d'Epron et au ministre de l'équipement, des transports et du logement."

  • La piscine non attenante au batiment existant n'est pas une extension

    Ainsi jugé par cette décision :



    "Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2003 et 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

    1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 15 avril 1999 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1996, par laquelle le maire de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols s'est opposé à leur déclaration de travaux relative à la construction d'une piscine ;

    2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

    Vu les autres pièces du dossier ;

    Vu le code de l'urbanisme ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique :

    - le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

    - les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols,

    - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

     

    Considérant que par un arrêté du 15 novembre 1996, le maire de Saint-Côme-et-Maruéjols (Gard) s'est opposé à la régularisation de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée 391, propriété de M. et Mme X, au motif que cette parcelle est classée en zone naturelle réservée à l'exploitation agricole (NC) par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que par un arrêt du 25 septembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 1999 par lequel ce dernier avait annulé la décision d'opposition susmentionnée ; que M. et Mme X se pourvoient contre cet arrêt ;

    Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 12318 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols : I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : / (…) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / (…) c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (…) ;

    Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la valeur agricole des terres ou la richesse du sol ou du sous-sol ne sont que deux des critères qui peuvent fonder le classement d'une parcelle en zone de richesses naturelles ; que, pour juger que le classement en zone NC de la parcelle sur laquelle M. et Mme X ont édifié une piscine n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel de Marseille a tout d'abord relevé que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols ont entendu limiter le développement de l'urbanisation de la commune au centre de l'ancien village de Saint-Côme, puis examiné la situation de la parcelle, située en périphérie du village et entourée sur deux côtés par des terrains agricoles et dont la vocation potagère à la date de son classement ressort des mentions portées sur la matrice cadastrale ; qu'en procédant de la sorte, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier, alors même que, comme l'a d'ailleurs relevé la cour, la parcelle en cause jouxte également une zone urbaine et une zone d'urbanisation future ;

    Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu du B) de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols, tel qu'il a été révisé par une délibération du 10 mars 1995, ne sont admises dans cette zone que les occupations et utilisations des sols ciaprès 1°) L'extension des constructions d'habitation principale existantes à la date de la publication du POS, dans la limite de 250 m² de surface de plancher hors oeuvre nette y compris l'existant. / 2°) La construction des bâtiments d'élevage et des bâtiments d'exploitation dont l'implantation sur place serait strictement indispensables pour la pratique d'un type de culture spécifique (ex : serres) ou pour le desserrement d'une exploitation dont le siège est situé dans le village. Les bâtiments d'élevage ne pourront s'implanter à moins de 100 mètres des limites des zones urbaines et d'urbanisation future. / 3°) La construction de bâtiments pour le logement des ouvriers agricoles peut être autorisée dans un rayon de 30 mètres autour des bâtiments d'exploitation existant à la date de publication du POS. ; / 4°) Les installations classées faisant partie intégrante de l'exploitation agricole en tant qu'unité économique. / 5°) Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement de ceux-ci. ;

    Considérant que l'édification d'une piscine découverte, construction qui n'est pas un bâtiment et pour laquelle le code de l'urbanisme prévoit une exemption de permis de construire, est toutefois soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols ; que si le B) précité de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols, qui énumère limitativement les occupations et utilisations des sols admises en zone naturelle réservée à l'activité agricole, autorise, dans certaines limites, l'extension des constructions d'habitation principale existantes à la date de la publication du plan d'occupation des sols, la construction d'une piscine découverte, qui n'est pas attenante à un bâtiment à usage d'habitation existant, ne saurait être regardée, au sens de ces dispositions, comme constituant une extension de celui-ci ; qu'une telle construction ne relève d'aucune des autres occupations ou utilisations des sols admises par exception par ces dispositions ; que, dès lors, en jugeant que la construction de la piscine litigieuse ne pouvait être autorisée au regard des prescriptions du B) de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas entaché celui-ci d'erreur de droit ni commis d'erreur dans la qualification juridique des faits de la cause ;

    Considérant, enfin, qu'en relevant, de manière accessoire, qu'il n'était pas établi que l'habitation principale en cause était existante à la date de la publication du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas relevé d'office un moyen ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qui imposent en pareil cas une communication préalable aux parties ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

    Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

    Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 3 000 euros que la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


    D E C I D E :

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    Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

    Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, à la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer."