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La piscine non attenante au batiment existant n'est pas une extension

Ainsi jugé par cette décision :



"Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 11 décembre 2003 et 16 mars 2004 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. et Mme X, demeurant ... ; M. et Mme X demandent au Conseil d'Etat :

1°) d'annuler l'arrêt du 25 septembre 2003 par lequel la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du 15 avril 1999 du tribunal administratif de Montpellier et rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 15 novembre 1996, par laquelle le maire de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols s'est opposé à leur déclaration de travaux relative à la construction d'une piscine ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols la somme de 3 000 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Après avoir entendu en séance publique :

- le rapport de Mme Isabelle Lemesle, Maître des Requêtes,

- les observations de la SCP Parmentier, Didier, avocat de M. et Mme X et de la SCP Peignot, Garreau, avocat de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols,

- les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement ;

 

Considérant que par un arrêté du 15 novembre 1996, le maire de Saint-Côme-et-Maruéjols (Gard) s'est opposé à la régularisation de la construction d'une piscine sur la parcelle cadastrée 391, propriété de M. et Mme X, au motif que cette parcelle est classée en zone naturelle réservée à l'exploitation agricole (NC) par le règlement du plan d'occupation des sols de la commune ; que par un arrêt du 25 septembre 2003, la cour administrative d'appel de Marseille a annulé le jugement du tribunal administratif de Montpellier du 15 avril 1999 par lequel ce dernier avait annulé la décision d'opposition susmentionnée ; que M. et Mme X se pourvoient contre cet arrêt ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 12318 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la révision du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols : I. - Les documents graphiques doivent faire apparaître les zones urbaines et les zones naturelles. / Ces zones, à l'intérieur desquelles s'appliquent les règles prévues à l'article R. 123-21 et s'il y a lieu, les coefficients d'occupation des sols définis à l'article R. 123-22 sont : / (…) 2. Les zones naturelles, équipées ou non, dans lesquelles les règles et coefficients mentionnés ci-dessus peuvent exprimer l'interdiction de construire. / Ces zones naturelles comprennent en tant que de besoin : / (…) c) Les zones de richesses naturelles, dites Zones NC, à protéger en raison notamment de la valeur agricole des terres ou de la richesse du sol ou du sous-sol (…) ;

Considérant qu'il ressort de ces dispositions que la valeur agricole des terres ou la richesse du sol ou du sous-sol ne sont que deux des critères qui peuvent fonder le classement d'une parcelle en zone de richesses naturelles ; que, pour juger que le classement en zone NC de la parcelle sur laquelle M. et Mme X ont édifié une piscine n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation, la cour administrative d'appel de Marseille a tout d'abord relevé que les auteurs du plan d'occupation des sols révisé de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols ont entendu limiter le développement de l'urbanisation de la commune au centre de l'ancien village de Saint-Côme, puis examiné la situation de la parcelle, située en périphérie du village et entourée sur deux côtés par des terrains agricoles et dont la vocation potagère à la date de son classement ressort des mentions portées sur la matrice cadastrale ; qu'en procédant de la sorte, la cour administrative d'appel n'a entaché son arrêt ni d'erreur de droit, ni de dénaturation des pièces du dossier, alors même que, comme l'a d'ailleurs relevé la cour, la parcelle en cause jouxte également une zone urbaine et une zone d'urbanisation future ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vertu du B) de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols, tel qu'il a été révisé par une délibération du 10 mars 1995, ne sont admises dans cette zone que les occupations et utilisations des sols ciaprès 1°) L'extension des constructions d'habitation principale existantes à la date de la publication du POS, dans la limite de 250 m² de surface de plancher hors oeuvre nette y compris l'existant. / 2°) La construction des bâtiments d'élevage et des bâtiments d'exploitation dont l'implantation sur place serait strictement indispensables pour la pratique d'un type de culture spécifique (ex : serres) ou pour le desserrement d'une exploitation dont le siège est situé dans le village. Les bâtiments d'élevage ne pourront s'implanter à moins de 100 mètres des limites des zones urbaines et d'urbanisation future. / 3°) La construction de bâtiments pour le logement des ouvriers agricoles peut être autorisée dans un rayon de 30 mètres autour des bâtiments d'exploitation existant à la date de publication du POS. ; / 4°) Les installations classées faisant partie intégrante de l'exploitation agricole en tant qu'unité économique. / 5°) Les équipements publics et installations nécessaires au fonctionnement de ceux-ci. ;

Considérant que l'édification d'une piscine découverte, construction qui n'est pas un bâtiment et pour laquelle le code de l'urbanisme prévoit une exemption de permis de construire, est toutefois soumise au respect des règles d'urbanisme relatives à l'occupation et à l'utilisation des sols ; que si le B) précité de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols, qui énumère limitativement les occupations et utilisations des sols admises en zone naturelle réservée à l'activité agricole, autorise, dans certaines limites, l'extension des constructions d'habitation principale existantes à la date de la publication du plan d'occupation des sols, la construction d'une piscine découverte, qui n'est pas attenante à un bâtiment à usage d'habitation existant, ne saurait être regardée, au sens de ces dispositions, comme constituant une extension de celui-ci ; qu'une telle construction ne relève d'aucune des autres occupations ou utilisations des sols admises par exception par ces dispositions ; que, dès lors, en jugeant que la construction de la piscine litigieuse ne pouvait être autorisée au regard des prescriptions du B) de l'article NC 1 du plan d'occupation des sols, la cour administrative d'appel, qui a suffisamment motivé son arrêt, n'a pas entaché celui-ci d'erreur de droit ni commis d'erreur dans la qualification juridique des faits de la cause ;

Considérant, enfin, qu'en relevant, de manière accessoire, qu'il n'était pas établi que l'habitation principale en cause était existante à la date de la publication du plan d'occupation des sols, la cour n'a pas relevé d'office un moyen ; que, par suite, elle n'a pas méconnu les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative qui imposent en pareil cas une communication préalable aux parties ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêt qu'ils attaquent ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. et Mme X la somme de 3 000 euros que la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols demande en application de ces dispositions ; que ces mêmes dispositions font obstacle à ce que la somme que M. et Mme X demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens soit mise à la charge de la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ;


D E C I D E :

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Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : M. et Mme X verseront à la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. et Mme X, à la commune de Saint-Côme-et-Maruéjols et au ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer."

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