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  • Réaliser une extension sur une construction faite sans permis ?

    C’est le sujet de la question posée par un député :

     

    La question :

     

    M. Jean-Claude Flory attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur le cas d'une construction réalisée sans autorisation ou sans permis de construire mais qui n'a fait l'objet d'aucune poursuite jusqu'à prescription. Si ultérieurement le propriétaire souhaite effectuer une extension du bâtiment en cause, il souhaite savoir si la demande doit se limiter aux seules parties nouvelles ou bien s'il est nécessaire de déposer une demande de permis de construire pour la totalité parties anciennes et nouvelles incluses. 

     

     

    La réponse :

     

    L'article L. 111-12 du code de l'urbanisme - introduit par l'article 9 de la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement (ENL) - prévoit que

    « lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou de déclaration de travaux (devenue déclaration préalable depuis le 1er octobre 2007) ne peut être fondé sur l'irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l'urbanisme ». Le deuxième alinéa de cet article précise que ces dispositions ne sont pas applicables, notamment, « lorsque la construction a été réalisée sans permis de construire ». Lorsqu'un propriétaire souhaite agrandir ou procéder à des travaux sur un bâtiment irrégulièrement construit sans autorisation, il doit déposer une demande de permis de construire portant à la fois sur l'existant et sur le projet qu'il souhaite réaliser. Le permis ne pourra être accordé que si l'ensemble de la construction est conforme aux règles d'urbanisme en vigueur au moment de la délivrance. L'autorisation ainsi délivrée permettra à la fois d'autoriser la réalisation des travaux projetés et de régulariser administrativement la construction existante édifiée sans autorisation. Au contraire, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-12 précité, si l'ensemble de la construction n'est pas conforme aux règles applicables, le permis de construire sera refusé, même au-delà du délai de dix ans, puisque l'immeuble existant a été réalisé sans permis. La construction existante ne sera donc pas régularisée et le demandeur ne pourra pas réaliser les travaux complémentaires envisagés. En revanche, dans le cas où les travaux projetés portent sur des éléments dissociables de l'immeuble édifié sans permis de construire, le demandeur peut déposer une demande portant sur ces seuls travaux, sans comprendre la partie existante. L'autorisation pourra lui être accordée si les règles applicables le permettent. De la même façon, des travaux d'entretien ou de réparations ordinaires (par exemple, le remplacement des huisseries par d'autres identiques) ou des travaux ne modifiant pas l'aspect extérieur de la construction, qui ne sont pas soumis à autorisation, peuvent être effectués. 

  • Disparition du commissaire du gouvernement ?

    2711003779_lib_lst.jpgEn fait il change de nom et devient le rapporteur public par ce décret :

     

     

    Décret n° 2009-14 du 7 janvier 2009 relatif au rapporteur public des juridictions administratives et au déroulement de l'audience devant ces juridictions

     

     

     

    Le Premier ministre,

    Sur le rapport de la garde des sceaux, ministre de la justice,

    Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 et son article 37-1 ;

    Vu le code de justice administrative ;

    Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 octobre 2008 ;

    Vu la décision n° 2006-208 L. du 30 novembre 2006 du Conseil constitutionnel ;

    Le Conseil d'Etat (commission spéciale pour l'examen des textes intéressant le contentieux administratif) entendu,

     

    Décrète :

     

    Article 1

     

    Le code de justice administrative est modifié ainsi qu'il suit :

    Aux articles L. 7 et L. 522-1, et dans l'ensemble des articles réglementaires sauf aux articles R. 123-24 et R. 123-25, les mots : « commissaire du Gouvernement » sont remplacés par les mots : « rapporteur public » ;

    2° Le deuxième alinéa de l'article R. 711-2 est complété par la phrase suivante : « Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 711-3. » ;

    3° L'article R. 711-3 devient l'article R. 711-4 ;

    4° Il est inséré un article R. 711-3 ainsi rédigé :

    « Art. R. 711-3. - Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. » ;

    5° L'article R. 712-1 est ainsi modifié :

    a) Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

    « Si le jugement de l'affaire doit intervenir après le prononcé de conclusions du rapporteur public, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, le sens de ces conclusions sur l'affaire qui les concerne. » ;

    b) L'avant-dernier alinéa est complété par la phrase suivante :

    « Il mentionne également les modalités selon lesquelles les parties ou leurs mandataires peuvent prendre connaissance du sens des conclusions du rapporteur public, en application de l'alinéa précédent. » ;

    6° L'article R. 732-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les parties ou leurs mandataires peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public. » ;

    7° L'article R. 733-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

    « Les avocats au Conseil d'Etat représentant les parties peuvent présenter de brèves observations orales après le prononcé des conclusions du rapporteur public.

     

    Article 2

     

     

    A titre expérimental, et jusqu'au 31 décembre 2011, dans les tribunaux administratifs et cours administratives d'appel désignés par le vice-président du Conseil d'Etat, sur proposition des chefs des juridictions concernées, ou dans certaines des formations de jugement de ces juridictions désignées dans les mêmes conditions, les dispositions suivantes sont applicables, par dérogation aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 732-1 du code de justice administrative :

    « Après le rapport qui est fait sur chaque affaire par un membre de la formation de jugement ou par le magistrat mentionné à l'article R. 222-13, le rapporteur public prononce ses conclusions lorsque le présent code l'impose. Les parties peuvent ensuite présenter, soit en personne, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, soit par un avocat, des observations orales à l'appui de leurs conclusions écrites. »

    Avant le 30 septembre 2011, les chefs des juridictions ainsi désignées adressent au vice-président du Conseil d'Etat un rapport faisant le bilan de cette expérimentation. Ce rapport est présenté au Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel qui donne son avis sur l'opportunité de la généraliser ou de l'abandonner.

     

     

    Article 3

     

     

    Le présent décret entre en vigueur le premier jour du premier mois suivant celui de sa publication. Toutefois, les dispositions du 2° et du b du 5° de l'article 1er s'appliquent aux audiences et séances de jugement tenues à compter du premier jour du troisième mois suivant cette publication.

     

    Article 4

     

     

    Le présent décret est applicable sur l'ensemble du territoire de la République.

    Article 5

     

     

    La garde des sceaux, ministre de la justice, est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.