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  • Le dépôt de garantie et le bail commercial

    Il n’y a pas de règles particulières concernant son montant, rappelle le ministre à un député :

     

    La question :

     

    M. Damien Meslot attire l'attention de Mme la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi sur l'article 11 du projet de la loi de modernisation de l'économie tendant à ramener à un mois le dépôt de garantie pour les baux commerciaux. En effet, cette disposition suscite l'inquiétude des propriétaires bailleurs qui prennent un risque important en consentant un bail à un commerçant, dont ils ignorent s'il sera en mesure de viabiliser son projet professionnel. Le dépôt de garantie étant la seule protection du bailleur, les jeunes entrepreneurs ou bien encore les commerces innovants ou risqués ne pourraient plus accéder aux baux commerciaux. C'est pourquoi il lui demande de bien vouloir lui faire part de son sentiment sur la mise en œuvre de l'article 11 de la loi de modernisation de l'économie et quels aménagements elle entend lui apporter.

     

     

    La réponse : 

     

    Le code de commerce ne prévoit pas de disposition particulière à propos du dépôt de garantie en matière de baux commerciaux. En l'absence de règle spécifique dans le statut des baux commerciaux, le principe qui s'applique est celui de la libre volonté des parties au contrat de bail commercial. L'article 10 de la loi n° 2008-111 du 8 février 2008 qui modifie la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et qui ramène, pour les baux d'habitation, le montant maximum du dépôt de garantie à un mois, n'a pas vocation légale à s'appliquer aux baux commerciaux. Ainsi, le montant et les modalités de versement du dépôt de garantie en matière de bail commercial sont donc laissés à la libre appréciation des parties au contrat. Toutefois, par analogie avec les dispositions de la loi du 8 février 2008, il paraîtrait équitable qu'une des parties au contrat de bail commercial revendique que le montant du dépôt de garantie soit limité à un mois de loyer, mais, cela relève de la négociation contractuelle.

  • Une commune, qui a illégalement autorisé une construction immobilière, ne saurait prétendre être indemnisée de sa perte et des revenus afférents à celle-ci

    C’est ce que juge cet arrêt de la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation :

     

    Statuant sur les pourvois formés par :

     

     

    - X... Magali,

     

    - LA COMMUNE D'HYERES, partie civile,

     

    contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 26 février 2008, qui, pour destruction de biens d'utilité publique appartenant à une personne publique, a condamné la première à 10 000 euros d'amende et a prononcé sur les intérêts civils ;

     

    Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

     

    I - Sur le pourvoi de Magali X... :

     

    Attendu qu'aucun moyen n'est produit ;

     

    II - Sur le pourvoi de la commune d'Hyères :

     

    Vu le mémoire produit ;

     

    Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 2 et 3 du code de procédure pénale, 1147, 1382 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

     

    "en ce que la cour d'appel a débouté la commune d'Hyères-les-Palmiers de sa demande tendant à la condamnation de Magali X... à lui payer les sommes de 150.000 euros au titre de la perte d'un élément du patrimoine immobilier de la ville et de 214 200 euros au titre de la perte de recettes domaniales afférentes ;

     

    "aux motifs que les deux premières demandes, des chefs de perte du patrimoine immobilier et de perte des recettes domaniales afférentes, doivent être rejetées ; qu'en effet, la déclaration d'illégalité du permis de construire du chalet en question, prononcée par arrêt du conseil d'Etat du 9 octobre 1996, ne permet pas d'admettre le principe de l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte de la construction concernée ;

     

    "alors, d'une part, que devant les juges du fond, la commune d'Hyères-les-Palmiers sollicitait la réparation de son préjudice économique tenant au fait que la destruction du chalet de plage dont s'était rendue coupable Magali X... privait la commune de la possibilité de percevoir les redevances afférentes au nouveau contrat de concession qui aurait été conclu dans le cadre de l'exploitation de cet édifice ; qu'en affirmant que la déclaration d'illégalité du permis de construire du chalet litigieux, prononcée par arrêt du conseil d'Etat du 9 octobre 1996, ne permettait pas d'admettre le principe de l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte de la construction concernée (arrêt attaqué, p. 4 § 5), cependant que la déclaration d'illégalité du permis de construire n'équivalait pas à son annulation et que le chalet, qui n'avait pas été détruit, avait continué à être exploité en toute légalité par Magali X... jusqu'au terme de la concession, survenu le 16 novembre 2004, la cour d'appel, qui n'a en définitive pas caractérisé l'illicéité de l'exploitation au titre de laquelle la commune d'Hyères-les-Palmiers demandait à être indemnisée, a violé les textes visés au moyen ;

     

    "alors, d'autre part, qu' à supposer même que le contrat de concession se soit exécuté dans des conditions illicites, eu égard à l'illégalité de l'arrêté de permis de construire du chalet litigieux, il reste que la commune d'Hyères-les-Palmiers a objectivement subi un préjudice économique lié au fait qu'elle n'a pu percevoir les redevances qui auraient été versées par le successeur de Magali X... ; qu'en déboutant dès lors la commune de sa demande d'indemnisation au titre d'un préjudice économique qui était objectivement avéré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen.

     

    Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, le 4 décembre 1990, la commune d'Hyères a concédé à Magali X... une parcelle de son domaine public avec l'obligation pour celle-ci d'édifier un chalet de plage en matériaux durables ; qu'en même temps, la commune a délivré à la concessionnaire un permis de construire, qu'elle a ensuite retiré, puis, le 31 août 1991, un second permis ; qu'une association ayant fait citer Magali X... devant le tribunal correctionnel des chefs de construction sans permis et d'édification d'une construction prohibée sur la bande littorale, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a sursis à statuer jusqu'à ce que la juridiction administrative se prononce sur la légalité du permis du 31 août 1991 ; que, par arrêt du 9 octobre 1996, le Conseil d'Etat a jugé que ce permis était entaché d'illégalité, considérant que la construction à usage de bar-restaurant n'était nécessaire ni à des activités économiques ni à des services publics exigeant la proximité immédiate de l'eau ; que, statuant après cassation, la cour d'appel de Montpellier, par arrêt du 17 octobre 2000, a relaxé Magali X... aux motifs qu'il n'était pas établi qu'elle avait poursuivi les travaux de construction entre le retrait du premier permis et la délivrance du second et que l'élément intentionnel de la seconde infraction faisait défaut ; que, courant novembre 2004, informée que la commune ne renouvellerait pas la concession et ferait usage de son droit de reprise des aménagements qu'elle avait réalisés, Magali X... a fait démolir le chalet de plage ; que la commune d'Hyères l'a fait citer devant le tribunal correctionnel pour destruction d'un bien immobilier destiné à l'utilité publique et a demandé la réparation de la perte d'un élément de son patrimoine immobilier, de la perte des redevances futures ainsi que d'un préjudice moral ;

     

    Attendu que, pour écarter les deux premiers chefs de demande, l'arrêt énonce que la déclaration d'illégalité du permis de construire prononcée par le Conseil d'Etat ne permet pas d'admettre le principe de l'existence d'un préjudice économique résultant de la perte de la construction ;

     

    Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision, dès lors qu'une commune, qui a illégalement autorisé une construction immobilière, ne saurait prétendre être indemnisée de sa perte et des revenus afférents à celle-ci. »