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  • Abandon de domicile, placement en maison de retraite et article 14 de la loi du 6 juillet 1989

    Voici un arrêt favorable au fils d’une locataire :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 2 novembre 2006), que M. X..., occupant d'un logement qui avait été donné à bail à Mme Y..., sa mère, par la société Roubaix habitat (la société), a assigné cette dernière aux fins de faire juger que le bail s'était continué à son profit lors de l'entrée en maison de retraite de sa mère ou, subsidiairement, qu'il lui avait été transféré à son décès ;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Vu l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 ;

     

    Attendu qu'en cas d'abandon du domicile par le locataire, le contrat de location continue :

     

    - au profit du conjoint, sans préjudice de l'article 1751 du code civil ;

     

    - au profit des descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;

     

    - au profit du partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ;

     

    - au profit des ascendants, du concubin notoire ou des personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date de l'abandon du domicile ;

     

    Attendu que pour rejeter la demande en continuation du bail, l'arrêt retient que Mme Y..., locataire de l'appartement litigieux, a été hospitalisée à l'hôpital du 15 mars 2003 au 2 mai 2003, puis à la clinique du 2 mai 2003 au 4 août 2003, date de son admission à la maison de retraite, qu'il résulte du certificat médical établi le 17 janvier 2005 que, pour une raison de santé impérative qui nécessitait des soins et une prise en charge adaptés dans une maison médicalisée pour personnes âgées, le maintien de Mme Y... à son domicile était impossible, qu'il est ainsi établi que l'hospitalisation de Mme Y... a été motivée par la nécessité de lui prodiguer des soins qui, en raison de son âge et de son état de santé, ne pouvaient l'être à son domicile, et non par la nécessité de lui faire subir une intervention chirurgicale urgente, que le placement de Mme Y... en maison de retraite est intervenu à l'issue d'un séjour hospitalier de plus de quatre mois, que ce placement, qui suppose une procédure préalable d'admission, ne peut être considéré comme un événement brutal et imprévisible ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors que le placement définitif d'un locataire en maison de retraite imposé à une des personnes mentionnées à l'article 14 de la loi du 6 juillet 1989 constitue un abandon du domicile au sens de cet article, la cour d'appel a violé le texte susvisé

  • Clause résolutoire, bail commercial et redressement judiciaire

     Voici un arrêt qui applique des principes classiques en matière de procédure collective :

     

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 mai 2007), rendu en matière de référé, que M. X... (le bailleur), qui a donné à bail un local commercial à la société Jodacine (la société), lui a fait délivrer le 9 mars 2006 un commandement visant la clause résolutoire ; que, par ordonnance du 16 août 2006, le juge des référés a constaté la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans le mois du commandement et a ordonné l'expulsion de la société ; que la société a été mise en redressement judiciaire par jugement du 24 janvier 2007 ;

     

    Attendu que le bailleur fait grief à l'arrêt d'avoir dit qu'il était irrecevable à poursuivre son action tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire et prononcer la "résolution" du bail alors, selon le moyen, que la suspension des poursuites individuelles prévue par l'article L.622-21 du code de commerce est sans effet sur l'action en constatation de l'acquisition de plein droit d'une clause résolutoire stipulée dans un bail commercial, ayant entièrement produit ses effets antérieurement à l'ouverture de la procédure collective ; que, dès lors que l'acquisition de la clause a été constatée par une décision passée en force de chose jugée, telle une ordonnance de référé, la résiliation est acquise nonobstant l'ouverture du redressement judiciaire de la société ; qu'en l'espèce, l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail consenti à la société a été constatée par ordonnance de référé du 16 août 2006 ; que cette décision était passée en force de chose jugée à la date du jugement d'ouverture du redressement judiciaire de cette société, prononcé le 24 juillet 2007, nonobstant l'appel non suspensif interjeté par la société ; qu'en jugeant néanmoins que le jugement d'ouverture avait suspendu l'action en constatation de la résiliation du bail, la cour d'appel a violé les articles L. 622-21, I, 2° du code de commerce, 489 et 500 du code de procédure civile ;

     

    Mais attendu qu'ayant relevé qu'au jour de l'ouverture du redressement judiciaire de la société, l'ordonnance de référé constatant l'acquisition de la clause résolutoire était frappée d'appel, l'arrêt retient exactement qu'à cette date, l'acquisition de la clause résolutoire, pour défaut de paiement des loyers antérieurs à l'ouverture de la procédure soumise aux dispositions de la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises, n'avait pas encore été constatée par une décision passée en force de chose jugée, de sorte que le bailleur ne peut plus poursuivre l'action antérieurement engagée, peu important à cet effet que l'ordonnance de référé soit exécutoire à titre provisoire ; que le moyen n'est pas fondé. »