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  • Fenêtre, porte, harmonie de l'immeuble et esthétique

    Cette décision récente de la Cour de Cassation admet que l'assemblée générale d'un syndicat de copropriété puisse rejeter la demande faite par copropriétaire consistant à transformer une fenêtre située au rez-de-chaussée en porte, dès lors que cette modification a pour effet d'affecter l'harmonie de l'immeuble et son esthétique.

     

    Il n'y a donc pas d'abus de l'assemblée générale à refuser cette autorisation.

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 novembre 2006), que la société civile immobilière Rougemont (la SCI Rougemont), propriétaire de lots de copropriété, a assigné le syndicat des copropriétaires du 134 rue de Vaugirard et 38 boulevard de Montparnasse à Paris et la société Maaf immobilier, syndic de copropriété, pour obtenir l'annulation de la décision de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 2003 lui refusant l'autorisation d'ouvrir un accès direct de ses locaux sur rue;

     

    Sur le premier moyen :

     

    Attendu que la SCI Rougemont fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande d'autorisation d'accès sur rue alors, selon le moyen :

     

    1°/ que, la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble n'est pas subordonnée à la condition que le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires d'autoriser le copropriétaire à procéder à de tels travaux revête un caractère abusif ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer la société civile immobilière Rougemont irrecevable en sa demande d'autorisation judiciaire de procéder aux travaux de transformation en porte de la fenêtre de ses locaux ouvrant, au rez-de-chaussée, sur la rue de Vaugirard, que le refus de l'assemblée générale n'était pas abusif, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965;

     

    2°/ qu'à titre subsidiaire, le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires d'autoriser un copropriétaire à exécuter des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble n'est légalement justifié que si les travaux pour lesquels l'autorisation est demandée ne respectent pas la destination de l'immeuble ou portent atteinte aux droits des autres copropriétaires ; qu'en se bornant, dès lors, à énoncer, pour considérer que le refus de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires du 134 rue de Vaugirard et 38 boulevard de Montparnasse d'autoriser la société civile immobilière Rougemont à exécuter les travaux n'était pas abusif, que ces travaux affectaient l'harmonie de l'immeuble et son esthétique, la cour d'appel a violé les articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965;

     

    3°/ que la recevabilité de la demande d'un copropriétaire tendant, sur le fondement des dispositions de l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965, à obtenir l'autorisation judiciaire d'exécuter, aux conditions fixées par le tribunal de grande instance, des travaux d'amélioration affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble n'est pas subordonnée à la condition que le copropriétaire en cause ait demandé au tribunal de grande instance d'annuler la résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires ayant refusé d'autoriser ce copropriétaire à exécuter lesdits travaux ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer la société civile immobilière Rougemont irrecevable en sa demande d'autorisation judiciaire de procéder aux travaux de transformation en porte de la fenêtre de ses locaux ouvrant, au rez-de-chaussée, sur la rue de Vaugirard, que n'ayant pas demandé l'annulation de la résolution de l'assemblée générale du syndicat des copropriétaires ayant refusé de l'autoriser à procéder à ces travaux, la société civile immobilière Rougemont ne pouvait se prévaloir directement des dispositions de l'article 30, dernier alinéa, de la loi du 10 juillet 1965 pour solliciter une autorisation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 30, alinéa 4, de la loi du 10 juillet 1965;

     

    Mais attendu, qu'ayant constaté que les travaux projetés par la SCI Rougemont consistant en l'agrandissement d'une fenêtre au rez-de-chaussée sur la rue de Vaugirard pour la transformer en porte affectaient l'harmonie de l'immeuble et son esthétique, la cour d'appel, par ces seuls motifs, en a déduit à bon droit que la demande d'autorisation de travaux devait être rejetée. »

  • Enquête publique et avis annonçant avec retard le début de l'enquête publique

    Voilà un curieux arrêt du conseil d'État qui considère que si l'avis d'enquête publique n'a pas été publié dans les délais, cela n'entraîne pas forcément la nullité de l'enquête publique et de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique et cessibilité et qu'il convient d'examiner si dans le cas d'espèce la méconnaissance du respect des délais est de nature à justifier l'annulation de la procédure mais qui précisément juge que dans le cas qui lui est soumis ce retard était « de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'enquête publique pour défaut d'information et de consultation du public », de sorte qu'il annule les décisions administratives comme l'avait fait la cour administrative d'appel :

     

     

    « Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 23 janvier et 9 février 2006 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la COMMUNE DE CAMBON D'ALBI (Tarn), représentée par son maire ;

     

    La COMMUNE DE CAMBON D'ALBI demande au Conseil d'Etat :

     

    1°) d'annuler l'arrêt du 21 novembre 2005 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, sur la requête de Mme Marthe A, le jugement en date du 2 décembre 2004 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 28 août 2002 du préfet du Tarn portant déclaration d'utilité publique et cessibilité du projet d'aménagement du centre du village sur le territoire de la COMMUNE DE CAMBON D'ALBI, ensemble cet arrêté, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 1 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

     

    2°) réglant l'affaire au fond, de rejeter l'appel présenté par Mme A ;

     

    Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ; Vu le code de justice administrative ;

    Après avoir entendu en séance publique : - le rapport de M. Laurent Cabrera, Auditeur, - les observations de Me Odent, avocat de la COMMUNE DE CAMBON D'ALBI et de Me Jacoupy, avocat de Mme A, - les conclusions de M. François Séners, Commissaire du gouvernement.

    Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'arrêté attaqué du 28 août 2002 du préfet du Tarn dispose notamment, d'une part, que sont déclarées d'utilité publique l'acquisition d'une partie de la parcelle AI 20 et de la totalité de la parcelle AI 21, appartenant toutes deux à Mme A, sur le territoire de la COMMUNE DE CAMBON D'ALBI, et, d'autre part, que cet arrêté vaut arrêté de cessibilité ; Sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de la requête ; Considérant qu'aux termes de l'article R. 11-4 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : (…) Un avis au public faisant connaître l'ouverture de l'enquête est, par les soins du préfet, publié en caractères apparents huit jours au moins avant le début de l'enquête et rappelé dans les huit premiers jours de celle-ci dans deux journaux régionaux ou locaux diffusés dans tout le département ou tous les départements intéressés. (…) ; Considérant que s'il appartient à l'autorité administrative de procéder à la publicité de l'ouverture de l'enquête publique dans les conditions fixées par les dispositions précitées, il revient toutefois au juge de l'excès de pouvoir d'apprécier si la méconnaissance de ces dispositions, eu égard à ses conséquences, est de nature à justifier l'annulation de la procédure ; Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que l'enquête publique relative au projet d'aménagement du centre du village sur le territoire de la COMMUNE DE CAMBON D'ALBI a commencé le mercredi 10 avril 1980 ; que l'avis d'enquête publique a été publié dans l'un des deux journaux régionaux seulement le 5 avril 1980, soit moins de 8 jours avant le début de l'enquête ; que la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé l'arrêté du 28 août 2002 du préfet du Tarn déclarant d'utilité publique l'acquisition de parcelles appartenant à Mme A et déclarant cessibles ces parcelles au seul motif de la tardiveté de cette publication sans rechercher si une tel retard était, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher d'irrégularité l'ensemble de la procédure d'enquête publique pour défaut d'information et de consultation du public ; qu'elle a ainsi commis une erreur de droit ; que, par suite, la COMMUNE DE CAMBON D'ALBI est fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative et de régler l'affaire au fond ; Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : Considérant que la requête de Mme A a été enregistrée au greffe de la cour le 8 février 2005, soit dans le délai d'appel qui a commencé à courir le 14 décembre 2004, date de notification du jugement à l'intéressée ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de cette requête ne peut qu'être écartée ; Sur la légalité de l'arrêté attaqué : Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête ; Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, le retard de trois jours constaté dans la publication de l'un des avis préalables d'ouverture de l'enquête publique, eu égard à la brièveté de la durée de l'enquête publique limitée à dix jours, d'une part, à l'importance du projet d'aménagement du centre-ville, d'autre part, et à la circonstance que, en définitive, le rapport du commissaire enquêteur ne mentionne que quatre observations dont celles de Mme A et de son locataire, doit être regardé comme ayant pu faire obstacle à ce que l'ensemble des personnes intéressées puissent faire valoir leurs observations en temps utile ; que, dans ces conditions, le fait que l'avis au public a été publié tardivement a eu pour effet d'entacher d'irrégularité la procédure d'enquête ; que, par suite, Mme A est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté préfectoral du 28 août 2002 ; Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la COMMUNE DE CAMBON D'ALBI la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens et à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par Mme A devant la cour administrative d'appel de Bordeaux ;

     


    D E C I D E :

     

    Article 1er : L'arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux en date du 21 novembre 2005 et le jugement du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 décembre 2004 ainsi que l'arrêté du 28 août 2002 du préfet du Tarn sont annulés.

     

    Article 2 : La COMMUNE DE CAMBON D'ALBI et l'Etat verseront chacun à Mme A la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

     

    Article 3 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE CAMBON D'ALBI, à Mme Marthe A et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales. »