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  • Contrepartie de la servitude non aedificandi

    Ce n’est pas parce que la contrepartie de la servitude non aedificandi n’est pas fournie par le bénéficiaire de celle-ci que cette servitude n’existe plus ou que le propriétaire du fonds servant peut s’en affranchir :

     

    « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 mai 1995), que le syndicat des copropriétaires du Village de Camarat, invoquant la violation d'une servitude non aedificandi, a assigné la société Investimo en démolition d'ouvrages édifiés par cette société et la remise en état des lieux ;

     

    Attendu que la société Investimo fait grief à l'arrêt d'accueillir la demande du syndicat des copropriétaires, alors, selon le moyen, d'une part, que dès lors que la servitude en cause était une servitude conventionnelle soumise à ce titre au droit commun des obligations, et qu'elle avait pour contrepartie des obligations réciproques, l'exécution de ces obligations réciproques contrepartie de la servitude conventionnelle conditionnait le droit du syndicat des copropriétaires à exiger le respect de la servitude, et celui de la société Investimo à opposer l'exception non adimpleti contractus, si bien qu'en se bornant à énoncer que l'absence de réalisation de la contrepartie n'était pas l'objet du présent procès, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 1184 et 686 du Code civil, d'autre part, que le syndicat des copropriétaires, dès lors qu'il invoquait le bénéfice de la servitude conventionnelle, devait respecter les contreparties conventionnelles de cette servitude, d'autant plus qu'il était fait état de celles-ci dans le règlement de copropriété, si bien qu'en se bornant à énoncer que le syndicat des copropriétaires n'avait pas qualité pour construire ou réaliser quelques équipements que ce soient, alors que la non-exécution des contreparties de la servitude conventionnelle lui était opposable, la cour d'appel a faussement appliqué l'article 1165 du Code civil ;

     

    Mais attendu, qu'ayant relevé que l'existence de la servitude non aedificandi n'était pas contestée et retenu à bon droit que s'il existait une contrepartie à cette servitude, l'absence de cette contrepartie ne pouvait être invoquée pour décider unilatéralement de s'affranchir de la servitude conventionnelle, la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ;

     

    PAR CES MOTIFS :

     

    REJETTE le pourvoi. »

     

    (Cour de Cassation 21 janvier 1998)

  • Chemin privé devenant chemin public

    Un ministre répond à la question d’un député concernant la possibilité pour une commune de transférer dans son domaine public un chemin privé ouvert à la circulation publique :

     

    La question :        

     

    Mme Marie-Jo Zimmermann  attire l'attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, sur le cas d'une commune où se trouve un chemin privé ouvert à la circulation publique. Elle souhaite savoir si, par simple délibération après enquête publique, le conseil municipal peut décider de transformer ce chemin privé en chemin communal public ou s'il faut au préalable une procédure d'expropriation. Elle souhaiterait connaître, de plus, quelles sont les bases de l'indemnisation éventuelle au profit des anciens propriétaires.

     

    A réponse :  

     

    Le transfert d'office de la propriété d'une voie privée vers le domaine public communal est possible dans les conditions prévues par les articles L. 318-3, R. 318-10 et R. 318-11 du code de l'urbanisme : la voie en cause doit être ouverte à la circulation publique et située dans des ensembles d'habitation, la procédure peut être mise en oeuvre par simple délibération de la commune après enquête publique, elle ne nécessite pas un recours préalable à la procédure d'expropriation et ne donne pas lieu à indemnité au profit des anciens propriétaires.

     

    Les articles cités :

     

    Article L318-3

     

    La propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d'habitations peut, après enquête publique, être transférée d'office sans indemnité dans le domaine public de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

     

    La décision de l'autorité administrative portant transfert vaut classement dans le domaine public et éteint, par elle-même et à sa date, tous droits réels et personnels existant sur les biens transférés.

     

    Cette décision est prise par délibération du conseil municipal. Si un propriétaire intéressé a fait connaître son opposition, cette décision est prise par arrêté du représentant de l'Etat dans le département, à la demande de la commune.

     

    L'acte portant classement d'office comporte également approbation d'un plan d'alignement dans lequel l'assiette des voies publiques est limitée aux emprises effectivement livrées à la circulation publique.

     

    Lorsque l'entretien des voies ainsi transférées entraînera pour la commune une charge excédant ses capacités financières, une subvention pourra lui être allouée suivant les formes de la procédure prévue à l'article 248 du code de l'administration communale.

     

    Article R. 318-10

     

    L'enquête prévue à l'article L. 318-3 en vue du transfert dans le domaine public communal de voies privées ouvertes à la circulation publique dans un ensemble d'habitation est ouverte à la mairie de la commune sur le territoire de laquelle ces voies sont situées.

     

    Le maire ouvre cette enquête, après délibération du conseil municipal, le cas échéant à la demande des propriétaires intéressés.

     

    Le dossier soumis à l'enquête comprend obligatoirement :

     

    1. La nomenclature des voies et des équipements annexes dont le transfert à la commune est envisagé

     

    2. Une note indiquant les caractéristiques techniques de l'état d'entretien de chaque voie

     

    3. Un plan de situation

     

    4. Un état parcellaire.

     

    Le conseil municipal doit donner son avis sur ce projet dans un délai de quatre mois.

     

    Avis du dépôt du dossier à la mairie est notifié dans les conditions prévues par l'article R. 141-7 du code de la voirie routière aux personnes privées ou publiques propriétaires des voies dont le transfert est envisagé.

     

    L'enquête a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4, R. 141-5 et R. 141-7 à R. 141-9 du code de la voirie routière.

     

    Les dispositions de l'article R. 318-7 sont applicables à l'enquête prévue par le présent article.

     

    Article R. 318-11

     

    L'opposition des propriétaires intéressés visée au troisième alinéa de l'article L. 318-3 doit être formulée, au cours de l'enquête prévue à l'article R. 318-10, dans les conditions fixées à l'article R. 141-8 du code de la voirie routière.