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  • Notification du recours par message électronique : non

    arobase.jpgLa notification prévue par l’article R.600-1 du code de l’urbanisme ne peut être faite par un courrier électronique, selon cette décision :

     

    « Considérant, en troisième lieu, que, si l'ASSOCIATION DE DEFENSE ET DE PROMOTION DE PYLA-SUR-MER affirme avoir notifié sa requête au préfet de la Gironde, elle s'est bornée à transmettre la copie d'un courrier électronique adressée au préfet de la Gironde, courrier qui ne peut, en tout état de cause, être assimilé, en l'absence d'élément établissant que le recours y était joint et que son destinataire l'avait reçu, à un document présentant des garanties équivalentes à celles exigées par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme  ».

     

    Article R.600-1

     

    En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

     

    La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

     

    La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.

     

     

    Article R.411-7 du Code Justice Administrative

     

    La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit :

     

    Art. R. 600-1. - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un certificat d'urbanisme, d'une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d'un permis de construire, d'aménager ou de démolir, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un certificat d'urbanisme, une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou un permis de construire, d'aménager ou de démolir. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.

     

    La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.

     

    La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. 

     

     

  • L’existence d’un mur n’est pas un obstacle au droit d’installer une clôture

    C’est ce qui se déduit de cet arrêt de la Cour de Cassation, qui malgré l’existence d’un mur surmonté d’un grillage, située en retrait de la limite séparative de deux propriétés juge qu’il peut être imposé l’édification d’une clôture sur cette limite :

     

    « Vu l'article 663 du code civil ;

     

    Attendu que, dans les villes et faubourgs, chacun peut contraindre son voisin à contribuer aux constructions et réparations de la clôture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins ;

     

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 13 décembre 2005), que Mme X... a demandé que ses voisins, M. et Mme Y..., soient contraints de contribuer à l'édification d'une clôture séparant leur fonds ;

     

    Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt retient qu'un mur ancien surmonté d'un grillage existe déjà sur le fonds appartenant aux époux Y..., en retrait d'environ cinquante centimètres de la limite séparative ;

     

    Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations qu'aucune clôture n'avait été construite en limite de propriété, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »

     

    (Cour de Cassation 19 mars 2008)