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  • Immixtion du maître de l’ouvrage

    Cette décision rendue par la Cour de Cassation rappelle que la théorie jurisprudentielle de l’immixtion du maître de l’ouvrage suppose notamment que le maître de l’ouvrage soit notoirement compétent :

     

     

     « Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 janvier 2007), que la société Habitat transit et villégiature (la société Atravi) a chargé, en 1991, M. Y..., entrepreneur de gros oeuvre, de créer, dans une maison qu'elle avait acquise cette même année, un sous sol avec deux pièces et sanitaires outre un garage extérieur ; que cette propriété ayant été revendue aux époux X... par acte du 31 juillet 1994 mentionnant qu'elle était dépourvue de sous-sol pour des raisons d'humidité, ceux-ci, après la découverte d'un sous-sol inondé, ont assigné la société Atravi et la société Agence immobilière de L'Etang la Ville en paiement de diverses indemnités sur le fondement du vice caché ; que l'agence immobilière a appelé en garantie M. Y... et l'assureur de celui-ci, la société Axa assurances, devenue Axa France IARD ;

     

    Sur le moyen unique :

     

    Vu l'article 1792 du code civil ;

     

    Attendu que, pour débouter la société Atravi de sa demande en garantie à l'encontre de M. Y... et de son assureur, l'arrêt retient que les premiers juges l'ont à juste titre écartée sur le fondement de l'immixtion fautive du maître de l'ouvrage, cette société, professionnel de l'immobilier, ne contestant ni avoir fourni à M. Y... tous les matériaux ainsi qu'un engin type bulldozer, ni que les travaux avaient été exécutés sous sa direction ;

     

    Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la société Atravi était un maître d'ouvrage notoirement compétent dans la technique de la construction et du bâtiment, ni caractériser son immixtion fautive dans l'opération considérée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ».

  • Le strict respect des termes du compromis

    Dans une promesse de vente, chaque terme doit être pesé soigneusement et les obligations doivent être respectées aussi strictement, c’est ce que conduit à penser cette décision qui juge qu’un tel contrat était caduc parce que le délai de signature de l’acte authentique était dépassé et qu’il n’avait pas été délivré dans les quinze jours de l’achèvement de ce délai une sommation de le signer, alors que l’acte prévoyait cette obligation :

     

     

    « Attendu qu'ayant relevé que dans l'acte signé les 28 octobre et 5 novembre 1999 entre M. X... et les époux Y..., les parties avaient prévu que la signature de l'acte authentique de vente devrait avoir lieu au plus tard le 28 mars 2000, que la réalisation de la vente était subordonnée à la signature d'un acte authentique de vente dans le délai ci-dessus prévu et qu'à défaut de signature de l'acte authentique dans ce délai et de sommation délivrée à cet effet par l'une ou l'autre des parties dans les quinze jours de l'expiration dudit délai, l'acte sous seing privé serait frappé de nullité de plein droit et les parties déliées de tout engagement à l'exception de ceux découlant de l'application de la clause "dépôt de garantie" et retenu que les époux Y... n'avaient pas respecté les conditions imposées en ne contraignant pas leur cocontractant à participer à l'acte authentique, la cour d'appel a pu en déduire que M. X... et la société civile immobilière de La Colline étaient en droit de se prévaloir de la caducité de la promesse ».