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  • Pas d'urgence à suspendre la délibération approuvant le PLU

    Classiquement, cette décision rappelle combien il est difficile d'obtenir du juge la suspension en référé d'une délibération approuvant un PLU, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à sa mise en œuvre :

     

    « Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;

    Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;

    Considérant, en premier lieu, que pour juger établie l'urgence à suspendre la délibération portant révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle approuve le règlement de la zone UX, destinée à l'implantation d'activités artisanales, le juge des référés s'est borné à relever que les parcelles appartenant à M. Michel sont limitrophes de cette zone ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance et en s'abstenant de prendre en compte l'argumentation de la commune relative à l'intérêt général qui s'attache, en vue du développement économique local, à l'exécution de la délibération attaquée sur ce point, il a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;

    Considérant, en second lieu, qu'en regardant comme également remplie la condition d'urgence pour prononcer la suspension de la délibération en cause en tant qu'elle classe en zone N une partie des parcelles appartenant à M. Michel sans prendre en compte le souci de préservation des espaces naturels et des paysages de la commune et de cohérence du zonage que traduit ce changement, qui était invoqué devant lui, le juge des référés a commis une autre erreur de droit ;

    Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant que, par son article 1er, elle suspend l'exécution de la délibération du conseil municipal du 13 juillet 2006 relative au plan local d'urbanisme de Correns en ce qui concerne le règlement de la zone UX et le changement de zonage de la partie des parcelles appartenant à M. Michel classée précédemment en zone UB et désormais classée en zone N ;

    Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire dans cette limite au titre de la procédure de référé engagée par M. Michel ;

    Considérant, en premier lieu, que si M. Michel fait valoir que les parcelles lui appartenant sont limitrophes de la nouvelle zone UX, sur laquelle est autorisée l'implantation d'activités artisanales, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts permettant de regarder comme remplie sur ce point la condition d'urgence, alors surtout que la commune souligne l'importance de la création de cette zone pour le développement économique local ;

    Considérant, en second lieu, qu'en faisant état des projets de construction qu'il a engagés précédemment et des contentieux auxquels ils ont donné lieu par suite de l'opposition de la commune, M. Michel ne montre pas en quoi le classement en zone N d'une partie de ses parcelles porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension du nouveau plan local d'urbanisme sur ce point, alors surtout que la commune expose de son côté que ce classement traduit un parti général d'aménagement des abords du village guidé par la volonté de préserver les espaces naturels et les paysages et d'assurer la cohérence du zonage »

     

    (Conseil d'État 30 mai 2007)

  • Effet de l'annulation de la décision de préemption de la SAFER

    Lorsque la décision de préemption de la SAFER est annulée, cette annulation rétroactive a pour effet de remettre les parties ayant passé un compromis dans la situation où la SAFER n'a pas exercé ce droit de préemption, et donc de faire renaitre le compromis qui doit dès lors être exécuté.

     

    La cour d'appel de Reims avait cru devoir considérer que la préemption, même annulée, avait eu pour effet de rendre le compromis caduc, et que l'annulation de cette décision de préemption ne pouvait avoir eu pour effet de faire « revivre » le compromis.

     

    Mais cette interprétation était contraire à la notion de rétroactivité.

     

     

    « Vu les articles 1134 et 1176 du code civil, ensemble l'article L. 143-5 du code rural ;

    Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 31 octobre 2005), que suivant acte sous seing privé du 23 septembre 1999, le Service des domaines de la direction des services fiscaux du département de la Marne a conclu avec M. X..., un "compromis de vente" portant sur trente-et-une parcelles ; que la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural Champagne-Ardenne (SAFER) a exercé son droit de préemption, et a, par acte authentique du 8 février 2000, acquis les parcelles, puis les a rétrocédées ; que le 2 mai 2000, M. X... a assigné la SAFER en annulation de la décision de préemption ; qu'ultérieurement, il a assigné à nouveau la SAFER et les vingt-et-un rétrocessionnaires afin de faire annuler les ventes et, en conséquence, de faire dire que le "compromis de vente" retrouvait son plein effet ;

    Attendu que pour déclarer le "compromis" caduc, l'arrêt, après avoir accueilli les demandes en annulation de M. X... et déclaré la décision commune à l'Etat, retient que le 23 septembre 1999, M. X... a signé avec le directeur des services fiscaux ès-qualités, un "compromis de vente" qui stipule que "la vente devra être régularisée par un acte administratif établi dans les trois mois de la date des présentes sous réserve du droit de préemption de la SAFER ou du droit de préemption urbain des collectivités locales", que la SAFER ayant exercé son droit de préemption et, suivant la commune intention des parties, le compromis ne peut revivre ;

    Qu'en statuant ainsi, alors que l'annulation de la préemption étant rétroactive, la SAFER était censée avoir renoncé à préempter, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

    Et vu l'article 627, alinéa 2, du nouveau code de procédure civile ;

    Attendu qu'il y a lieu de mettre fin au litige en appliquant la règle de droit appropriée aux faits souverainement constatés par les juges du fond ;

    PAR CES MOTIFS :

    CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré le compromis du 23 septembre 1999 caduc et constaté que l'Etat peut disposer des immeubles, l'arrêt rendu le 31 octobre 2005, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ;

    Dit que le "compromis de vente" du 23 septembre 1999 doit retrouver son plein effet ;

    Dit que la direction des services fiscaux de la Marne est liée par le compromis de vente passé entre elle et M. X... le 23 septembre 1999, lequel devra être exécuté »

     

    (Cour de Cassation 27 juin 2007)