Classiquement, cette décision rappelle combien il est difficile d'obtenir du juge la suspension en référé d'une délibération approuvant un PLU, compte tenu de l'intérêt public qui s'attache à sa mise en œuvre :
« Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ;
Considérant que l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre ; qu'il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue ; qu'il lui appartient également, l'urgence s'appréciant objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l'argumentation des parties, l'ont conduit à estimer que la suspension demandée revêtait un caractère d'urgence ;
Considérant, en premier lieu, que pour juger établie l'urgence à suspendre la délibération portant révision du plan local d'urbanisme en tant qu'elle approuve le règlement de la zone UX, destinée à l'implantation d'activités artisanales, le juge des référés s'est borné à relever que les parcelles appartenant à M. Michel sont limitrophes de cette zone ; qu'en se fondant sur cette seule circonstance et en s'abstenant de prendre en compte l'argumentation de la commune relative à l'intérêt général qui s'attache, en vue du développement économique local, à l'exécution de la délibération attaquée sur ce point, il a entaché son ordonnance d'une erreur de droit ;
Considérant, en second lieu, qu'en regardant comme également remplie la condition d'urgence pour prononcer la suspension de la délibération en cause en tant qu'elle classe en zone N une partie des parcelles appartenant à M. Michel sans prendre en compte le souci de préservation des espaces naturels et des paysages de la commune et de cohérence du zonage que traduit ce changement, qui était invoqué devant lui, le juge des référés a commis une autre erreur de droit ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée en tant que, par son article 1er, elle suspend l'exécution de la délibération du conseil municipal du 13 juillet 2006 relative au plan local d'urbanisme de Correns en ce qui concerne le règlement de la zone UX et le changement de zonage de la partie des parcelles appartenant à M. Michel classée précédemment en zone UB et désormais classée en zone N ;
Considérant qu'en application de l'article L. 821-2 du code de justice administrative, il y a lieu de régler l'affaire dans cette limite au titre de la procédure de référé engagée par M. Michel ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Michel fait valoir que les parcelles lui appartenant sont limitrophes de la nouvelle zone UX, sur laquelle est autorisée l'implantation d'activités artisanales, cette seule circonstance ne suffit pas à caractériser une atteinte grave et immédiate à ses intérêts permettant de regarder comme remplie sur ce point la condition d'urgence, alors surtout que la commune souligne l'importance de la création de cette zone pour le développement économique local ;
Considérant, en second lieu, qu'en faisant état des projets de construction qu'il a engagés précédemment et des contentieux auxquels ils ont donné lieu par suite de l'opposition de la commune, M. Michel ne montre pas en quoi le classement en zone N d'une partie de ses parcelles porte à ses intérêts une atteinte suffisamment grave et immédiate pour caractériser une situation d'urgence justifiant la suspension du nouveau plan local d'urbanisme sur ce point, alors surtout que la commune expose de son côté que ce classement traduit un parti général d'aménagement des abords du village guidé par la volonté de préserver les espaces naturels et les paysages et d'assurer la cohérence du zonage »
(Conseil d'État 30 mai 2007)